Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2013
- ECLI
- 6253cc75bd3db21cbdd902cd
- Date
- 20 février 2013
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 FEVRIER 2013 R. G : 12/ 00563 R-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Juin 2012 X... C/ LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE APPELANTE : Madame Aline X... épouse Y... née le 26 Janvier 1945 à ORLEANS (45000) ... ... 20151 SARI D ORCINO comparante en personne INTIME : Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal de grande instance 4, Boulevard Masseria BP 47 20176 AJACCIO CEDEX représenté par Monsieur Francis BATTUT, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 décembre 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2013 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 12 juillet 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 18 juin 2012, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a : - prononcé l'adoption simple par Madame Aline X... née le 26 janvier 1945 à ORLEANS de Madame Karine Y... née 23 novembre 1971 à BASTIA, - dit que l'adoptée aura désormais pour nom de famille X..., - précisé que l'adoptée pourra continuer d'user de son nom d'épouse, soit B..., son nom de famille devenant cependant du fait de l'adoption X..., - dit que le présent jugement sera transcrit sur tous les registres d'état civil conformément aux dispositions de l'article 362 du code civil, - mis les dépens à la charge du requérant. Madame Aline Y... née X... a relevé appel de ce Jugement le 28 juin 2012 en précisant qu'elle voulait que le nom de X...soit ajouté au nom de Y... et non qu'il lui soit substitué. Le Ministère public qui avait dans son avis du 12 juillet 2012 indiqué que la demande concernant le nom ne pouvait être acceptée au regard des dispositions du code civil applicables a précisé à l'audience qu'il pouvait être fait application en l'espèce des dispositions de l'article 363 du code civil. * * * SUR CE : Attendu qu'aux termes de l'article 363 du code civil l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier ; Que ce n'est qu'à la demande de l'adoptant qu'en application de l'alinéa 4 de ce même article que le tribunal peut décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ; Qu'en l'espèce Madame X... épouse Y... n'ayant jamais formulé une telle demande mais au contraire précisé dans son courrier du 17 mai 2012 qu'elle ne souhaitait pas le changement du nom de famille de la fille de son mari qu'elle souhaitait adopter, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a décidé que Karine Y... porterait désormais le nom de X.... Attendu que le nom de X...devant être ajouté à celui de Y..., Karine Y... s'appellera désormais Y...-X...; Attendu que les autres dispositions du jugement déféré qui ne sont pas critiquées seront confirmées ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme les dispositions du jugement déféré à l'exception de celle concernant le nom de l'adoptée, Statuant de nouveau de ce chef, Dit que Karine Y... épouse B...s'appellera désormais Karine Y...-X..., Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2013
Référence
6253cc75bd3db21cbdd902cd
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