Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2013
- ECLI
- 6253cc75bd3db21cbdd902cc
- Date
- 20 février 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 FEVRIER 2013 R. G : 06/ 00851 C-RMS Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Juillet 2006, enregistrée sous le no 03/ 02311 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE APPELANT : Monsieur Barthélémy X... ... 20250 CORTE ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Mathée Romaine Y...épouse B... née le 15 Août 1921 à CORTE ... ... 20250 CORTE ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Gilles SIMEONI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 décembre 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 4 juillet 2006 par le tribunal de grande instance de BASTIA : - déboutant Monsieur Barthélémy X...de ses demandes, - disant que Madame Mathée Romaine Y...épouse B...est seule propriétaire des parcelles cadastrées section G no 38 et 39 lieudit ...à CORTE, - disant qu'il appartiendra à Madame B...de faire procéder à ses frais à la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques compétente, - condamnant Monsieur Barthélémy X...à payer à Madame Mathée Romaine B...la somme de 1. 500 euros à titre de dommages intérêts et celle de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnant Monsieur X...aux dépens. Vu la déclaration d'appel de Monsieur Barthélémy X...déposée au greffe le 11août 2006. Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 2 septembre 2009 par la cour de ce siège ordonnant une expertise. Vu le dépôt du rapport d'expertise en date du 11 janvier 2012. Vu les dernières écritures de Monsieur Barthélémy X...déposées au greffe le 14 février 2012. Vu les dernières écritures de Madame Mathée Romaine Y...épouse B...déposées au greffe le 27 juin 2012. Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 3 décembre 2012. SUR CE : Par acte du 3 décembre 2003, Monsieur Barthélémy X...a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA, Madame Mathée Romaine Y...épouse B...en revendication de propriété des parcelles situées sur la commune de CORTE cadastrées section G no 38 et 39 lieudit .... Selon jugement rendu le 4 juillet 2006, le tribunal de grande instance de BASTIA a débouté Monsieur X...de ses demandes et déclaré Madame Y...épouse B...propriétaire des parcelles revendiquées. La cour dans son arrêt avant dire droit rendu le 2 septembre 2009 a rappelé que : - Monsieur X...soutient qu'il est propriétaire des parcelles en litige en vertu de l'acte de partage des biens de la succession de son grand père, feu Barthélémy H...lequel a été établi le 10 avril 1910 par Maître A..., notaire lors à CORTE et au terme duquel sa mère, Madame Angèle Félicité X...est devenue attributaire des fonds qu'il revendique, - Monsieur X...verse en outre à l'appui de ses prétentions plusieurs attestations qui établissent selon lui sa possession et celle de ses auteurs sur ces biens, - Selon l'acte du 10 avril 1910, la mère de l'appelant a notamment reçu " une parcelle de terre sise à ...d'une valeur de 1. 500 francs ", - Monsieur X...considère que cet acte qui doit être lu au regard d'actes antérieurs fonde sa propriété, que selon en effet, un acte établi le 16 mars 1846 par Maître K..., notaire lors à CORTE, feu Louis H...a autorisé ses deux fils Nicolas (arrière grand père de Madame Mathée Romaine B...) et Philippe H...(arrière grand père de Barthélémy X...) à complanter en vigne " le terrain vague de la valeur de 200 francs sis au lieu-dit Saltello, périmêtre de ..., territoire de CORTE " et a partagé ce terrain en deux parts égales, l'une lui revenant et l'autre entre ses deux enfants, que suivant enfin l'acte de partage des biens de la succession de feu Philippe H...établi le 11 novembre 1895, le premier lot de la succession composé " des terres au lieudit ...territoire de CORTE, tenant d'un côté à la propriété des héritiers de H...Nicolino, d'un autre au sentier public, d'un troisième à L... Philippe et d'un quatrième à Martin M... " est revenu à Barthélémy H..., son grand père, - Madame Mathée Romaine B...peut quant à elle se prévaloir d'un acte authentique établi le 17 mai 1974 par Me Pierre A..., notaire à CORTE au terme duquel elle a notamment acquis de sa tante, Madame Y...Thérèse veuve P...les parcelles cadastrées section G no 38 et 39 p sises à CORTE lieu-dit ..., que ce titre comporte régulièrement l'origine de propriété desdites parcelles, qu'ainsi il y est précisé que la venderesse en est propriétaire pour les avoir recueillies dans la succession de sa mère, Madame H...Mathée Romaine épouse Y...(grand mère de l'intimé), - Ce titre et les documents cadastraux produits par Madame B...corroborent la thèse soutenue par celle-ci selon laquelle les parcelles revendiquées étaient la propriété de son arrière grand père, feu Nicolas H..., - Celui-ci (12 octobre 1806-26 mai 1878) figure en effet au cadastre napoléonien de 1871 en qualité de propriétaire des parcelles anciennement cadastrées 463, 464, 465 et 466 (nouvellement cadastrées G 38 et 39), puis en 1933 Y...Barthélémy époux de Mathée Romaine H...(fille de Nicolas H...), - Cependant de ces indications cadastrales, il résulte que Nicolas H...et Barthélémy Y...apparaissent propriétaires à concurrence des contenances suivantes : . G 463 : 13 a 18 ca, . G 464 : 1 ha 14 a 98 ca, . G 465 : 26 a 81ca, . G 466 : 4 a 10ca, alors que le titre dont se prévaut Madame B...mentionne que les surfaces acquises sont de 2 ha 11a 93 ca pour la parcelle G 39 et de 22 ca pour la G 38, - Monsieur X...parait en conséquence fondé à soutenir que Madame B...qui prétend tenir ses droits sur les fonds en litige de feu Nicolas H...n'a pas pu acquérir plus de droits que ce dernier détenait, - l'appelant ne revendique qu'une superficie de 40 a 40 ca. Compte tenu de ces éléments et de ces observations, la cour a ordonné une mesure d'expertise et a donné pour mission à Monsieur Stéphane Q..., expert inscrit près la cour de céans de : - dresser un plan situant les parcelles en litige et identifiant celles-ci tant au regard du cadastre ancien que du cadastre rénové, - situer et individualiser les parcelles G 38 et 39 par rapport à leurs confronts en examinant à cet effet les titres des parties, - faire application de ces titres et confronter ceux-ci aux données cadastrales afin de donner à la cour tous éléments de nature à permettre à celle-ci de déterminer les droits des parties. L'expert a déposé son rapport le 11 janvier 2012. Au terme d'un travail particulièrement sérieux, l'homme de l'art a conclu : "- que les parties ont pour auteur commun, Louis H..., - qu'elles disposent de droits sur l'entité foncière cadastrée section G n o 38 et 39 sise sur la commune de CORTE, - que selon l'acte de partage du 11 novembre 1895, Monsieur Barthélémy X...en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Barthélémy H...a reçu une entité foncière semblant correspondre à la situation du lot établi par le document d'arpentage du 25 septembre 2002, - qu'il est toutefois dans l'impossibilité de déterminer la consistance et la contenance précise de ce lot, étant observé que la maisonnette en ruine n'est jamais citée dans aucun acte de partage, - que Madame Y...Thérèse veuve B...est propriétaire de la maisonnette en ruine cadastrée section G no 38 et d'une partie seulement de la parcelle cadastrée section G no 39, l'acte du 17 mai 1974 précisant que ladite parcelle est un bien non délimité. " * * * MOTIFS : Les parties ne contestent pas les précisions données par l'expert selon lesquelles lors de la rénovation cadastrale intervenue en 1966 la parcelle G 464 est devenue la parcelle G 38 et celles numérotées G 463, 464, 465 et 466 sont devenues la parcelle G 39 ni le fait qu'elles ont un auteur commun en la personne de Louis H...lequel a eu deux fils Nicolas H...(arrière grand père de Madame Mathée B...) et Philippe H...(arrière grand père de Monsieur Barthélémy X...). Les opérations d'expertise confirment en outre qu'en vertu des actes du 16 mars 1846 et du 11 novembre 1895 dont la teneur a été rappelée plus haut, Monsieur Barthélémy X...a des droits sur les parcelles G 38 et 39. En effet, au décès de Louis H..., propriétaire en vertu de l'acte du 16 mars 1846 de la moitié du terrain en cause, les droits indivis de ses enfants se sont établis comme suit, sachant que Nicolas et Philippe étaient devenus propriétaires dans l'indivision de la moitié du terrain en vertu de cet acte, . Philippe H...: 5/ 12 ième, . Nicolas H...: 5/ 12 ième, . Marie Madeleine H...épouse R...: 2/ 12 ième. Selon ensuite, l'acte de partage de la succession de Philippe H...du 11 novembre 1895, la propriété de ..." tenant d'un côté à la propriété des héritiers de H...Nicolas, d'un autre côté au sentier public, d'un troisième côté à L...Antoine et d'un quatrième côté à M... Martin " a été divisée en quatre lots : - une partie de terre tenant au Nord au sentier public et au Sud à S...Jean François, - une partie de terre tenant au Nord au sentier public, au Sud à L... Antoine Philippe, à l'Ouest à l'hoirie H...et à l'Est à M... Martin, - une partie de ...tenant au Nord au sentier public, au Sud et à l'Est à partie de ...comprise dans le lot précédent soit le second lot, à l'Ouest à la partie de ...formant le quatrième lot, - une partie de ...tenant au Nord au sentier public, à l'Est à L... Antoine Philippe, à l'Ouest aux héritiers de H...Nicolas et au Sud à partie de ...comprise dans le troisième lot. En vertu de cet acte et après tirage au sort, le premier lot est échu à Barthélémy H..., grand père de l'appelant. Enfin, suivant l'acte notarié du 7 avril 1943, la propriété de ..., dépendant de la succession de Barthélémy H...a été attribuée à H...Angèle Félicité épouse X...(mère de Monsieur Barthélémy X...). Comme le souligne justement l'expert, ces actes contredisent l'origine de propriété mentionné dans le titre dont Madame Mathée Y...épouse B...se prévaut à savoir l'acte de vente du 17 mai 1974 établi par Me A...aux termes duquel celle-ci a notamment acquis de Madame Y...Thérèse veuve P...une ruine cadastrée G 38 pour une superficie au sol de 22 ca et la parcelle G 39 p pour 2 ha 11a et 93 ca. L'acte précise en effet que la venderesse est propriétaire desdits biens pour les avoir recueillis dans la succession de sa mère Madame H...Mathée Romaine veuve Y..., décédée le 16 janvier 1900 qui elle même les a recueillis dans la succession de son père Nicolas H.... Or, comme il a été dit plus haut Nicolas H...n'était pas propriétaire de la totalité des parcelles actuellement cadastrées G 38 et 39 de sorte qu'il n'a pas pu transmettre à sa fille plus de droits immobiliers qu'il n'en avait. Les diligences de l'expert et en particulier les recherches menées par celui-ci auprès du cadastre permettent en fait d'établir que lors des premières opérations de rénovation cadastrale, les parcelles G 463 et 464 ont été portées, pour la moitié de leur contenance au compte cadastral de Nicolas H..." cordonnier ", homonyme de Nicolas H..., auteur de Madame Mathée B..., que Nicolas H..." cordonnier " fils de Philippe a dès ce moment figuré au cadastre en qualité de propriétaire pour la moitié de la contenance des parcelles numérotés G 463 et 464, Nicolas H...fils de Louis et frère de Philippe demeurant quant à lui inscrit en qualité de propriétaire pour la moitié de la contenance desdits terrains alors que restaient seules inscrites au compte de Philippe H..., pour la moitié de leur contenance les parcelles G 465 et 466. En réalité, cependant la propriété des parcelles inscrites aux comptes de Philippe H...et Nicolas H..." cordonnier " avait été partagée entre les enfants de Philippe H...dont Barthélémy, grand père de l'appelant. Selon toute vraisemblance, au moment des opérations de rénovation cadastrale de 1966, les ayants droit de Nicolas H..., fils de Louis ont tiré avantage de l'erreur commise un siècle auparavant pour faire inscrire à leur nom les parcelles précédemment portées au compte de Nicolas H..." cordonnier " dont Philippe H...et après lui ses ayants droit, étaient propriétaires. L'expert a ainsi mis en évidence l'erreur cadastrale laquelle est reprise dans l'acte du 17 mai 1994 dont Madame Mathée B...se prévaut et qui pour cette raison ne peut valoir juste titre. L'expert enfin ajoute que selon l'acte de partage du 11 novembre 1895, Monsieur Barthélémy X...en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Barthélémy H...a reçu une entité foncière qui paraît correspondre à la situation du lot établi par le document d'arpentage réalisé le 25 septembre 2002 par Monsieur U... , géomètre expert. Monsieur U...dont le travail est régulièrement communiqué à la procédure a accompli sa mission en se référant aux titres de propriété et aux documents cadastraux anciens qui à la différence de ceux établis lors des opérations de rénovation, corroborent ces actes. Sur les relevés cadastraux anciens (antérieurs à 1913) figurent en effet au compte de Nicolas H...les parcelles : - G 463 pour 13 a 18 ca en nature de rochers, - G 464 pour 1 ha 14 a 98 ca en nature de rochers, - G 465 pour 26 a 81 ca en nature de rochers, - G 466 pour 4 a 10 ca en nature de rochers. Le compte de Philippe H...quant à lui mentionne les parcelles, - G 463 pour 13 a 17 ca en nature de rochers, - G 464 pour 1 ha 14 a 97 ca en nature de vigne, - G 465 pour 26 a 80 ca en nature de rochers, - G 466 pour 4 a 10 ca en nature de terre. Ces indications cadastrales qui font apparaître que Philippe H...était propriétaire d'une partie en nature de vigne corrobore aussi la thèse soutenue par l'appelant selon laquelle il serait propriétaire de la zone Nord Est de la propriété pour environ 4 000 m où aurait anciennement été plantée une vigne. Les attestations que ce dernier verse aux débats confortent également cette position. Les témoins Paul W..., Jacques XX..., Terso YY..., Barthélémy ZZ...(garde champêtre en retraite), Jean W...et Jean André AA...confirment en effet que Barthélémy H...cultivait une vigne à .... Ainsi, l'acte du 10 avril 1910 lequel doit être lu au regard des actes antérieurs du 16 mars 1846 et du 11 novembre 1895, les conclusions de l'expert qui mettent en évidence l'existence d'une erreur cadastrale laquelle est reprise dans le titre dont Madame Mathée Y...épouse B...se prévaut, les attestations versées à la procédure par Monsieur Barthélémy X...qui ne sont pas contredites par celles produites par Madame Y...épouse B...qui détient comme il a été dit plus haut elle aussi des droits sur les parcelles en litige fondent l'appelant en sa revendication. Celui-ci doit en conséquence être déclaré propriétaire des parcelles cadastrées G 38 et 39 p situées sur la commune de CORTE lieudit ...pour une contenance de 40 a 40 ca, cette superficie devant être calculée conformément au plan d'arpentage établi le 25 septembre 2002 par Monsieur U... , géomètre expert lequel a pu être discuté contradictoirement par les parties dans le cadre de la présente instance c'est à dire à partir du bâti situé sur la parcelle numérotée G 38. L'expert Q...qui a identifié les parcelles tant au regard de l'ancien cadastre que du cadastre rénové et qui a appliqué les titres sur les lieux et confronté ceux-ci aux données cadastrales a en effet conclu que l'entité foncière reçue par Monsieur Barthélémy X...paraît être celle qui correspond à la situation du lot établi par le document d'arpentage alors que Madame B...qui conteste cette conclusion n'apporte cependant aucun élément de nature à la contredire. Madame Y...épouse B...qui ne démontre aucun préjudice à l'appui de sa demande en dommages et intérêts doit être déboutée de celle-ci. L'équité enfin commande d'allouer à Monsieur Barthélémy X...la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, Déclare Monsieur Barthélémy X...propriétaire des parcelles cadastrées G 38 et 39 p situées sur la commune de CORTE lieudit ...pour une contenance de 40 a 40 ca, Dit que conformément au document d'arpentage établi par Monsieur U... , géomètre expert le 25 septembre 2002, cette contenance doit être calculée à partir du bâti situé sur la parcelle numérotée G 38, Ordonne la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques de BASTIA ainsi que celle dudit document d'arpentage, Y AJOUTANT, Déboute Madame Y...épouse B...de sa demande en dommages et intérêts, Condamne Madame Mathée Y...épouse B...à payer à Monsieur Barthélémy X...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Mathée Y...épouse B...aux dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2013
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