Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2013
- ECLI
- 6253cc74bd3db21cbdd902a2
- Date
- 12 février 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 12 Février 2013 ARRÊT N BAP/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01830. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 24 Juin 2011, enregistrée sous le no 11/ 00024 APPELANT : Monsieur Charles X... ... 35700 RENNES représenté par Maître Stéphane LE BUHAN, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur Y... ... 72700 ROUILLON Monsieur Z... ... 72700 ROUILLON Monsieur A... ... 72700 ROUILLON représentés par Maître Luc LALANNE (SCP), avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 12 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE MM. Y..., Z... et A..., docteurs vétérinaires, le premier ayant depuis cédé ses parts, ont un cabinet sur la commune de Rouillon (72700), où ils exercent en commun, s'étant constitués à cette fin en société de fait, dépourvue donc de la personnalité morale. Ils ont engagé M. Charles X... en qualité de docteur vétérinaire salarié, échelon 3 correspondant au coefficient 180 de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés, selon contrat de travail à durée déterminée du 1er novembre 2009, à effet du même jour, au 31 octobre 2010, pour accroissement temporaire d'activité. Il était spécifié que M. X..., outre l'échelon précité, était cadre autonome au forfait de 216 jours sur une année civile, qu'il serait amené, passé un mois d'essai, à effectuer des astreintes, et qu'il percevrait, au titre du forfait, un salaire net mensuel de 2 250 euros, et finalement de 2 400 euros par mois pour " indemnisation des astreintes et rémunération des astreintes dérangées ". M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 19 janvier 2011 aux fins que : - son contrat de travail à durée déterminée du 1er novembre 2009 soit requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, - lui soient accordées les sommes suivantes o 3 206, 95 euros d'indemnité de requalification, o 9 620, 85 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 962, 08 euros de congés payés afférents, o 3 206, 95 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, o 16 034, 75 euros d'indemnité pour licenciement abusif, o 6 413, 90 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, o 843, 70 euros au titre des heures d'astreinte exécutées, o 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre que l'employeur soit condamné aux dépens. Par jugement du 24 juin 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a : - condamné MM. Y..., Z... et A... à verser à M. X... o 843, 70 euros au titre des heures d'astreinte, o 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. X... du surplus de ses demandes, - débouté MM. Y..., Z... et A... de leur demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné MM. Y..., Z... et A... aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée à M. X... le 2 juillet 2011 et à MM. Y..., Z... et A... le 28 juin 2011. M. X... en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 juillet 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions enregistrées au greffe le 25 juillet 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Charles X... sollicite l'infirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il lui a alloué 843, 70 euros au titre de ses heures d'astreinte. Dès lors, statuant à nouveau pour le surplus, il demande, son contrat de travail à durée déterminée étant requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, que MM. Y..., Z... et A... soient condamnés solidairement à lui verser les sommes suivantes : o 3 206, 95 euros d'indemnité de requalification, o 9 620, 85 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 962, 08 euros de congés payés afférents, o 3 206, 95 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, o 16 034, 75 euros d'indemnité pour licenciement abusif, o 6 413, 90 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, o 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'ils supportent les dépens. Il fait valoir que : - la requalification de son contrat de travail à durée déterminée s'impose, ayant été embauché, ainsi qu'il de démontre, afin d'exercer sur le cabinet des docteurs Y..., Z... et A..., l'activité permanente et durable de docteur vétérinaire, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail ; dans ces conditions, il est en droit d'obtenir les diverses indemnités corollaires, - il justifie de son préjudice en lien, - il prouve, qu'à deux reprises, il n'a pu bénéficier de sa journée de repos hebdomadaire, en contradiction avec les dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, - il établit qu'il a effectué 36, 58 heures d'astreinte dérangées, pour le règlement desquelles les dispositions conventionnelles n'ont pas été appliquées. * * * * Par conclusions enregistrées au greffe le 19 septembre 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, MM. Y..., Z... et A... sollicitent la confirmation du jugement déféré, sauf, formant appel incident de ce chef, à ce qu'il soit infirmé relativement à la condamnation prononcée au titre des astreintes, outre que M. Charles X... soit condamné à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils répliquent que : - pour des motifs qu'ils explicitent, le contrat avec M. X... est bien un contrat de travail à durée déterminée conclu dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, et même si M. X... n'a pas été affecté exclusivement aux tâches en rapport avec cet accroissement ; il n'y pas lieu, en conséquence, à requalifier ce contrat, M. X... devant être également débouté de ses demandes financières corollaires, - M. X... était cadre autonome et donc responsable de l'organisation de son temps de travail ; il est à remarquer qu'il ne peut se plaindre d'un manque de repos, alors qu'il s'est organisé de façon à disposer de huit semaines de congés dans l'année outre qu'il a bénéficié de 11 jours de congé parental ; s'il a pu se produire des changements dans le planning programmé, ils sont liés à des événements intempestifs, ainsi l'hospitalisation de M. Y... ou l'absence de l'un ou de l'autre des associés pour raison personnelle ; d'une façon générale, la consultation de l'agenda des rendez-vous du cabinet démontre l'inexactitude du grief allégué, - le conseil de prud'hommes s'est mépris en octroyant des heures d'astreinte à M. X..., étant constaté, d'une part, qu'il était rémunéré sur une base très largement supérieure au minimum conventionnel, d'autre part, que le paiement de ses heures d'astreinte avait été forfaitisé par son contrat de travail et qu'il ne peut, de fait, émettre aucune réclamation complémentaire à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le contrat de travail M. Charles X... a été embauché par MM. Y..., Z... et A... dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an, du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010, pour accroissement temporaire d'activité. Il s'agit effectivement d'un des motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée prévu par l'article L. 1242-2 du code du travail, selon lequel, notamment, " un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :... 2o Accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ". MM. Y..., Z... et A... indiquent, pièces à l'appui, que, vétérinaires installés en milieu rural, la souscription de ce contrat était justifiée, du fait de la campagne de vaccination obligatoire décidée par les pouvoirs publics à la suite de l'apparition, en fin d'année 2008, de cas de fièvre catarrhale ovine dans les campagnes. Étaient concernés par cette vaccination, certes les ovins, mais également les bovins. Ils ont, en conséquence, cette campagne de vaccination conduisant à un accroissement corrélatif de leurs tâches, engagé tout d'abord, Mme B..., docteur vétérinaire, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois, du 2 février au 30 avril 2009. Cependant, les pouvoirs publics ayant décidé de reconduire cette campagne de vaccination pour une durée d'un an, le départ en étant fixé au 2 novembre 2009, ils ont dû, de nouveau, mais sur un temps plus long cette fois coïncidant avec la durée de la campagne, faire appel à un docteur vétérinaire dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à savoir M. X.... Ils n'ont pas eu ensuite à souscrire un autre contrat de travail à durée déterminée pour le même motif, les pouvoirs publics, au vu des résultats déjà obtenus, ayant estimé que, d'obligatoire, la campagne de vaccination deviendrait volontaire, et surtout que les éleveurs pourraient pratiquer eux-mêmes les injections et autres actes en rapport, sans avoir forcément recours à un vétérinaire. La campagne de vaccination 2009-2010 a ainsi conduit le cabinet vétérinaire de MM. Y..., Z... et A... à procéder à des vaccinations dans trois cent quatre-vingt-six élevages, soit seize mille quatre cent cinquante-deux vaccinations, outre quatre mille neuf cent cinquante-six prises de sang, sans que ne soient comptabilisées les tâches administratives corollaires également confiées aux vétérinaires, ce qui représente indéniablement un accroissement temporaire d'activité au sens du texte, en ce que : - il se rattache à l'activité habituelle du cabinet, - il est réel, - il est temporaire, puisque ni constant, ni durable. M. X... ne nie pas qu'il y ait eu cette campagne de vaccination obligatoire ; il indique, malgré tout, que son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat, en violation avec les dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail qui l'interdisent, ayant eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il indique, au soutien, que, d'une part, ses tâches ont été bien autres que celles liées à la campagne de vaccination obligatoire, ayant participé au fonctionnement courant du cabinet vétérinaire, d'autre part, qu'un autre docteur vétérinaire, en la personne de Mme C..., a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2010, ce qui vient encore démontrer l'existence d'un poste fixe qu'il fallait pourvoir sur ce cabinet. Il n'est pas contesté, ni contestable au regard des pièces produites, que l'activité professionnelle de M. X... sur l'année durant laquelle il a été employé en contrat de travail à durée déterminée par MM. Y..., Z... et A... n'a pas été exclusivement consacrée, comme il l'indique, aux diverses tâches imposées par la campagne de vaccination obligatoire. Les tâches en lien ont été aussi réparties entre les vétérinaires associés dans la structure. MM. Y..., Z... et A... fournissent, sur ce point, un article extrait du journal " La semaine vétérinaire ", du 23 juin 2009, duquel il résulte que la première campagne de vaccination contre la fièvre catarrhale ovine a ajouté, pour les deux tiers des vétérinaires concernés, aux blessures qu'ils peuvent subir dans leur profession au regard de " l'augmentation considérable du nombre d'interventions dans un délai imposé et sans négliger les autres tâches professionnelles ", qui a guidé leur choix d'une répartition de ce surcroît de travail consécutif à la seconde campagne de vaccination obligatoire, d'où, bien évidemment, la participation de M. X... au fonctionnement global du cabinet. De toute façon, l'argumentation de M. X... sur ce point est parfaitement inopérante, en ce que l'accroissement temporaire d'activité du cabinet vétérinaire de MM. Y..., Z... et A..., du fait de la seconde campagne de vaccination contre la fièvre catarrhale ovine, est pleinement justifié, et que la conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité de son entreprise, n'implique pas, pour lui, l'obligation d'affecter le salarié ainsi recruté à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité. Il n'y a par conséquent pas corrélation entre l'accroissement temporaire d'activité motivant le recrutement d'un salarié en contrat de travail à durée déterminée et la nature des tâches qui lui sont confiées. De fait, M. X... aurait tout aussi bien pu être entièrement affecté par MM. Y..., Z... et A... à la marche normale du cabinet, ces derniers assumant la campagne de vaccination, cela ne remettant pas en cause la réalité du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée. De même, que Mme C... ait été engagée en contrat de travail à durée indéterminée, le 4 octobre 2010, en tant que docteur vétérinaire par MM. Y..., Z... et A... ne peut venir justifier que M. X... occupait au sein du cabinet, comme il le prétend, un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, son recrutement en contrat de travail à durée déterminée ayant eu pour objet ou pour effet d'y pourvoir durablement. MM. Y..., Z... et A... s'en sont expliqués, là encore pièces à l'appui, cette embauche en contrat de travail à durée indéterminée ayant été dictée par le fait que M. Y..., qui avait subi, le 5 mai 2010, une opération pour une hernie discale lombaire, en est resté affecté dans l'exercice de sa profession et que, c'est dans ce cadre que Mme C... a finalement été embauchée, ainsi qu'elle en atteste, " dans le but précis de remplacer le Dr Y... qui n'était plus en mesure d'assurer les astreintes de nuit et de week-end, ainsi que les soins des gros animaux ". Bien plus, M. Y... a cédé l'ensemble de ses parts, le 1er janvier 2011, à Mme D..., qui occupait jusqu'alors au sein du cabinet le poste de vétérinaire salarié à plein temps, et, depuis cette date, la configuration du cabinet est restée identique à celle qui était la sienne avant le recours au contrat de travail à durée déterminée de M. X..., soit trois docteurs vétérinaires associés, MM. Z... et A... et Mme D..., un docteur vétérinaire salarié, Mme C.... De toute façon, outre qu'il s'agit là d'un fondement juridique différent de celui de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée soulevé, la seule obligation à laquelle auraient pu être tenus, et encore très éventuellement vu les exigences du texte, MM. Y..., Z... et A... envers M. X... est celle précisée à l'article L. 1242-17 du code du travail, c'est à dire " L'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats de travail à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ". MM. Y..., Z... et A... n'étaient nullement tenus d'embaucher M. X... en contrat de travail à durée indéterminée au terme de son contrat de travail à durée déterminée. Dans ces conditions, la décision de première instance qui a débouté M. X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, de même que de ses demandes financières accessoires à cette requalification, devra être confirmée. Sur le repos hebdomadaire Qu'il soit cadre autonome et, comme tel, soumis à une convention de forfait annuel en jours, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-43 du code du travail, n'a pas pour conséquence d'exclure M. Charles X... des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire ainsi qu'il résulte, a contrario, de l'article L. 3121-48 du code du travail. D'ailleurs, la convention collective applicable le stipule expressément en ses articles 57, tel que modifié par l'avenant no14 du 26 novembre 2009 relatif au forfait annuel, et 56, ne faisant que reprendre finalement sur ces points les dispositions du code du travail. Les articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail disposent successivement que : . " Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ", . " Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre 1er ", . " Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ". Dès lors que M. X... établit par les pièces qu'il verse, sans être utilement contredit par MM. Y..., Z... et A..., qu'il n'a pas bénéficié de la journée de repos hebdomadaire qui lui était due, en travaillant six jours et demi la semaine du 26 juillet au 2 août 2010 inclus ainsi que la semaine du 16 au 22 août 2010 inclus, il est en droit d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi subi. M. X... réclame, à ce titre, une somme correspondant à deux mois de salaire, soit 6 413, 90 euros, d'autant, dit-il, que ce non-respect s'est accompagné d'un " changement intempestif de planning sans concertation préalable et sans respect du moindre délai de prévenance ". MM. Y..., Z... et A... ont concédé que des " raisons personnelles " aux associés avaient pu conduire à des modifications " intempestives ". Il n'empêche que le fondement de la demande est la privation irrégulière du repos hebdomadaire. Dans ces conditions, au regard des éléments de la cause, par voie d'infirmation de la décision des premiers juges, il sera alloué à M. X... une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi, MM. Y..., Z... et A... étant condamnés solidairement à s'en acquitter. Sur les heures d'astreinte dérangées La convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés (articles 30 et 28) et son annexe II propre aux salaires minima conventionnels définissent l'astreinte à laquelle peut être tenu le docteur vétérinaire salarié ainsi que ses modalités de rémunération. Ces dispositions seront reprises ci-après : . " L'astreinte correspond à la période pendant laquelle le salarié est tenu de rester à son domicile ou à proximité pour répondre à un éventuel appel de l'employeur ou des clients tout en pouvant vaquer librement à ses obligations personnelles. ... En contrepartie, le salarié percevra, par astreinte de nuit ou de jour, une indemnité forfaitaire calculée selon le barème défini dans l'annexe II. ... En fin de mois, le bulletin de paie doit indiquer le nombre d'astreintes et la compensation correspondante. Toutefois, le temps passé en intervention, décompté à partir du départ du lieu d'astreinte jusqu'au retour en ce lieu, ne sera pas comptabilisé en astreinte, mais en temps de travail effectif rémunéré comme la garde. ... ", . " Le salarié sera rémunéré pendant la garde pour ses heures de travail effectif, au taux normal éventuellement majoré pour les heures supplémentaires. Les conditions de la rémunération de la garde de nuit, de dimanche et de jour férié, sont précisées dans l'annexe II ", . " Rémunération des gardes et des astreintes ... 2. Rémunération des salariés cadres autonomes Forfaits jours sur l'année Pour les salariés cadres autonomes, le minimum conventionnel annuel du forfait jours pour chaque échelon de qualification est déterminé par la valeur minimale du point appliquée au coefficient de la catégorie défini pour 1 année comportant 216 jours et pro rata temporis. ... Echelon 3 (cadre confirmé) : 2, 592 ... Pour les salariés cadres autonomes, l'astreinte non dérangée telle que définie à l'article 30 est indemnisée selon un forfait calculé pour chaque échelon de qualification par la valeur minimale du point conventionnel appliquée au coefficient spécifique à l'astreinte de cet échelon, pour une durée maximale de 12 heures consécutives. Pour les périodes d'astreinte d'une durée maximum de 6 heures, le forfait sera réduit de moitié. À compter de l'application de la présente convention collective, la valeur minimale du point est fixée à 12, 60 euros. À chaque échelon de qualification est affecté un coefficient spécifique à l'astreinte comme suit : ... Echelon 3 (cadre confirmé A) : 2, 90 Pour les salariés cadres autonomes, l'heure d'astreinte dérangée telle que définie à l'article 30, 4o alinéa, est rémunérée sur la base de l'indemnisation de l'astreinte non dérangée à laquelle s'ajoute le taux horaire correspondant à celui du cadre intégré du même échelon (1. Rémunération des... cadres intégrés-Rémunération du travail effectif : valeur du point. Pour les... cadres intégrés soumis à l'horaire collectif, le salaire minimum conventionnel mensuel, pour chaque échelon de qualification est déterminé par la valeur minimale du point appliquée au coefficient de la catégorie. La valeur minimale du point est fixée sur la base de 35 heures hebdomadaires,... La valeur minimale du point est fixée par la commission nationale paritaire, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaries, par avenant soumis à extension... À chaque échelon de qualification est affecté un coefficient comme suit :... Echelon 3 (cadre confirmé A) : 180). Toute heure d'astreinte dérangée commencée est due ". À la demande de M. Charles X... de voir rémunérer ses heures d'astreinte dérangées, conformément aux pièces produites qui ne sont pas utilement critiquées, MM. Y..., Z... et A... opposent, d'une part, la rémunération supérieure au minima conventionnel qu'ils lui versaient, circonstance parfaitement indifférente au litige, d'autre part l'article 10 de son contrat de travail à durée déterminée. Cet article 10, intitulé " Rémunération des astreintes " stipule : " Après 1 mois d'essai, M. X... Charles sera amené à faire des astreintes. L'indemnisation des astreintes et la rémunération des astreintes dérangées sont calculées sur des bases au moins égales à celles définies par la convention collective. Le salaire net mensuel sera environ de 2 400 euros ". Il résulte de la rédaction de cet article, confirmée par la teneur de la pièce no5 fournie par MM. Y..., Z... et A... et les bulletins de salaire aux débats, qu'outre d'instaurer une rémunération forfaitaire des temps d'astreinte, ils ont inclus dans ce calcul forfaitaire les astreintes dites dérangées. Sur ce dernier point, ils ont commis une violation, tant des dispositions conventionnelles précitées que des dispositions légales, soit l'article L. 3121-5 du code du travail, qui leur imposent, l'intervention durant un temps d'astreinte étant un temps de travail effectif, de le décompter et de le rémunérer en tant que tel. Dans ces conditions, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a exactement alloué à M. X... la somme de 843, 70 euros au titre de ses heures d'astreinte dérangées. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré seront confirmées pour ce qui est des frais irrépétibles et des dépens. Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a débouté M. Charles X... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de son droit à repos hebdomadaire, L'infirme sur ce seul point, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne solidairement MM. Y..., Z... et A... à verser à M. Charles X... la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel, Dit que les dépens d'appel sont partagés par moitié entre M. Charles X... d'une part, MM. Y..., Z... et A... d'autre part et les condamne aux dits dépens.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1242-17 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1242-2 du code du travailarticle L. 3121-48 du code du travail.article L. 3121-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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- Date
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