Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 février 2013
- ECLI
- 6253cc73bd3db21cbdd9026a
- Date
- 11 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 FEVRIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00701 AFFAIRE : Audrey X... C/ David Y... PLP-iB mesures accessoires divorce Le onze Février deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Audrey X... de nationalité Française née le 08 Octobre 1987 à LIMOGES (87000) Profession : Caissière, demeurant ... représentée par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 13 MARS 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : David Y... de nationalité Française né le 11 Décembre 1977 à LIMOGES (87000), demeurant ... Non comparant. INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 29 octobre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 30 octobre 2012. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Décembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 janvier 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2012 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours delaquelle, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître PICHON, avocat, a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Février 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, ont rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Faits, procédure De l'union libre entre Audrey X... et David Y... est née Melya le 26 février 2007, reconnue par ses deux parents. Le couple s'est séparé en janvier 2010. Par décision du 12 mai 2011 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a ordonné une mesure d'enquête sociale tout en maintenant la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel et en accordant à Mme X... un droit de visite et d'hébergement classique. L'enquêtrice sociale a déposé son rapport le 28 octobre 2011. Par jugement rendu le 13 mars 2012 le juge aux affaires familiales a homologué le rapport d'enquête sociale, fixé la résidence de l'enfant au domicile du père et dit que Mme X... pourra accueillir son enfant les 2ème et 4ème milieux de semaine de chaque mois, du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires, la première moitié des mois de juillet et août les années paires, la deuxième moitié de ces mêmes mois les années impaires. Ce magistrat a également donné acte à M. Y... de sa demande de contribution alimentaire mais a constaté l'impécuniosité de la mère. Vu l'appel formé par Audrey X... le 13 juin 2012 ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 4 septembre 2012 pour Mme X... laquelle demande à la Cour, de réformer la décision déférée et de fixer la résidence de Melya alternativement au domicile de chaque parent avec échange de l'enfant le lundi ; Vu l'absence de comparution de David Y... assigné en l'étude d'huissier le 10 octobre 2012 ; Considérant l'ordonnance de clôture intervenue le 7 novembre 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 17 novembre 2012 ; Discussion Attendu qu'aux termes de ses écritures Mme X... demande à la Cour de réformer la décision déférée et de fixer la résidence de Melya alternativement au domicile de chaque parent avec échange de l'enfant le lundi ; Mais attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation de l'intérêt de l'enfant Melya et de la situation des parties, que, par de justes motifs adoptés par la Cour, le premier juge, après avoir relevé que l'enfant résidait au domicile paternel depuis la séparation des parents survenue en janvier 2010, que le rapport d'enquête sociale révélait que M. Y..., dont l'aménagement de ses horaires de travail le rendait disponible pour remplir ses obligations familiales de manière satisfaisante, offrait à sa fille un cadre de vie agréable, chaleureux, adapté à ses besoins et à son développement psychoaffectif permettant à l'enfant de disposer de repères stables et structurants, a considéré que la mise en place d'une résidence alternée serait prématurée, du moins jusqu'en juin 2013 date de fin de scolarité de Melya en maternelle ; Attendu que la Cour, chargée de trancher le litige en prenant en considération l'intérêt de l'enfant, ne saurait homologuer un accord amiable formalisé par un écrit signé des deux parties, alors que M. Y... ne comparaît pas et que la Cour ne dispose d'aucun élément contradictoirement exposé et débattu lui permettant de contrôler la réalité du consentement de M. Y... à cet accord et sa conformité à l'intérêt de Melya d'autant que le juge aux affaires familiales avait précisé qu'il appartiendrait à Mme X... de démontrer qu'elle était à même d'infléchir son mode d'existence actuel vers une plus grande stabilité et maturité ; Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, étant observé que les parties restent libres de mettre en œ uvre des modalités différentes de fixation de résidence de Melya alternativement au domicile de chacun d'entre eux dès lors que cela est conforme à l'intérêt de l'enfant et qu'ils sont d'accord sur ces modalités ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt de défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 13 mars 2012 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 février 2013
Référence
6253cc73bd3db21cbdd9026a
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