Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2013
- ECLI
- 6253cc73bd3db21cbdd90253
- Date
- 7 février 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 FEVRIER 2013 ARRET N. RG N : 12/00891 AFFAIRE : SARL TECH.CONTROL..87 C/ SARL MAHA FRANCE M. J/ E. A demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix Grosse délivrée à Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat Le SEPT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL TECH.CONTROL..87 Société de services, dont le siège social est 7 RUE JACQUES GODET - 87280 LIMOGES représentée par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 13 AVRIL 2012 par le président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SARL MAHA FRANCE dont le siège social est 3 rue des Païens - BP 28309 - Zone Artisanale F - 67728 HOERDT CEDEX représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES INTIMEE L'affaire a été fixée à l'audience du 06 décembre 2012, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame JEAN a été entendue en son rapport, Maître LEMASSON, avocat, a déposé son dossier, la SCP DEBERNARD DAURIAC a été entendue en sa plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 février 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR La S.A.R.L TECH CONTROL, qui exploite une entreprise de contrôle technique automobile, a acquis de la société MAHA FRANCE des bancs de freinage ; ces matériels ont été installés le 30 octobre 2009 et facturés le 29 janvier 2010. Se plaignant de ce que ces matériels ne respectent pas les normes de sécurité d'une directive européenne du 17 mai 2006, la S.A.R.L TECH CONTROL a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges la société MAHA FRANCE aux fins de la voir condamner sous astreinte à procéder aux travaux de remise aux normes ; elle sollicitait subsidiairement sa condamnation au paiement du prix des travaux soit la somme de 15.288 €HT. Selon ordonnance du 6 avril 2012, le juge des référés, après avoir écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société MAHA FRANCE, a débouté la société TECH CONTROL et l'a condamnée à verser à la société MAHA FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; le juge des référés a estimé principalement que le défaut de sécurité relevé par la COFRAC au niveau des bancs de freinage était la conséquence d'une directive du ministère du travail intervenue postérieurement à la vente, lequel a modifié les conditions d'utilisation antérieures. La société TECH CONTROL a interjeté appel de cette décision selon 26 avril 2012 ; l'affaire, radiée le 28 juin 2012,a été réinscrite au répertoire général de la cour le 20 juillet 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 28 novembre 2012 par la S.A.R.L TECH CONTROL et 25 novembre 2012 par la société MAHA FRANCE. La SARL TECH CONTROL demande à la cour, par réformation de la décision déférée, de faire droit aux demandes qu'elle avait présentées devant le premier juge et, subsidiairement, d'ordonner une expertise en vue de vérifier l'absence de marquage CE et le non respect aux normes techniques de sécurité européennes des bans de contrôle de freinage qui lui ont été vendues ; elle sollicite en toutes les hypothèses la condamnation de la société MAHA FRANCE à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Elle reproche à la société MAHA FRANCE un manquement à son obligation de délivrance dans la mesure où elle démontre que les matériels qui lui ont été vendus ne respectent pas les conditions de sécurité prévues par la directive européenne du 17 mai 2006 alors que la société MAHA FRANCE avait connaissance de cette directive publiée le 9 juin 2006 et savait qu'elle était applicable à compter du 29 décembre 2009 ; elle fait observer à cet égard que la jurisprudence considère que le défaut de conformité doit s'apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente ; elle précise par ailleurs que le matériel vendu ne porte pas le marquage CE. La société MAHA FRANCE demande à la cour de constater qu'il n'y a pas lieu à référé et de juger irrecevables les demandes de la société TECH CONTROL ; à titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation de la décision ; en toutes hypothèses elle demande à la cour de condamner la société TECH CONTROL à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir qu'il n'existe pas d'urgence dans la mesure où elle a avisé la société TECH CONTROL de la nécessité de procéder à un aménagement des bancs de contrôle technique en raison des instructions du ministère du Travail dès le 7 mars 2011 alors que l'assignation est en date du 21 février 2012. Elle indique encore qu'il ne peut y avoir de trouble manifestement illicite lorsque le trouble a été occasionné par le demandeur lui même, ce qui est le cas de l'espèce puisque la société TECH CONTROL n'a pas pris les mesures nécessaires à garantir la sécurité de ses employés. Sur le fond, elle soutient que la directive de 2006 était générale, que lors de la vente le matériel était conforme à cette directive et que ce n'est que postérieurement à la vente que le ministère du Travail a, sous le couvert de cette directive, ajouté des obligations propres au réseau français ; elle estime qu'ainsi la société TECH CONTROL ne peut invoquer une non conformité et que les modifications imposées par le ministère du travail relèvent de la responsabilité de l'employeur qui ne peut solliciter la prise en charge par le vendeur des modifications s'avérant nécessaires alors que les produits livrés étaient conformes au moment de la vente aux techniques connues et avaient fait l'objet d'un certificat de conformité. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les parties ne remettent pas en cause devant la cour la question de la compétence tranchée par le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges ; Attendu que la S.A.R.L TECH CONTROL fonde sa demande tendant à obtenir au principal la réalisation par la société MAHA FRANCE de travaux de mise aux normes du matériel que celle-ci lui a livré et, à titre subsidiaire, la condamnation de cette société au paiement du coût de ces travaux sur les dispositions des articles 873 et 874 du Code de Procédure Civile ; Attendu toutefois que sa demande tend en fait à voir juger que la charge du coût de la mise au norme du matériel qu'elle a acquis de la société MAHA FRANCE doit être supportée par cette dernière ; Or attendu que s'il peut être admis qu'il y a urgence pour la société TECH CONTROL à faire effectuer les travaux de mise aux normes, dès lors qu'à défaut elle pourrait voir sa responsabilité pénale engagée pour un manquement à ses obligations d'assurer la sécurité de ses salariés, il n'existe en revanche aucune urgence à statuer sur la question de la prise en charge de ces travaux par elle-même ou son vendeur ; qu'il existe au demeurant à cet égard une contestation sérieuse au fond ; que nul n'est besoin par ailleurs pour la société TECH CONTROL d'obtenir l'autorisation du juge pour faire effectuer des travaux sur des machines qui lui appartiennent et se trouvent sur son propre site ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile ne sont pas applicables ; Attendu par ailleurs que les notions de dommage imminent ou trouble manifestement illicite sont étrangères au litige considéré qui se limite à la question de savoir qui de l'une ou l'autre des sociétés devra assurer la charge définitive du coût des remises en état ; qu'en tout état de cause, si dommage imminent il y a , la société TECH CONTROL est en mesure de le faire cesser ; que par ailleurs l'existence d'une contestation sérieuse au fond s'oppose au caractère manifestement illicite du trouble au sens de l'article 874 du Code de Procédure Civile dont les dispositions n'apparaissent dès lors, pour ces motifs, pas non plus applicables ; Attendu enfin que si la société TECH CONTROL sollicite, encore plus subsidiairement, une expertise, elle ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de Procédure Civile, qu'elle ne vise d'ailleurs pas dans ses dernières écritures ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats que la société MAHA FRANCE est bien titulaire ( voir notamment le contrôle DEKRA ) d'un certificat CE pour le type de matériel en cause et qu'il n'est nullement contesté par ailleurs que ce matériel n'est pas conforme aujourd'hui à l'obligation générale de sécurité prévue par la directive européenne de 2006 ; que l'expertise sollicitée serait en conséquence sans intérêt sur le litige qui oppose les parties qui pose en fait uniquement la question de savoir si cette non conformité est en l'espèce de nature, au regard des éléments particuliers de l'espèce et notamment les prescriptions du Ministère du travail datant de février 2011, à permettre de considérer que la société MAHA FRANCE a manqué à son obligation de délivrance ; Attendu ainsi qu'il doit être jugé n'y avoir lieu à référé ; que la société TECH CONTROL doit être par ailleurs déboutée de sa demande d'expertise ; que celle-ci, qui succombe, sera condamnée au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME l'ordonnance déférée en ses dispositions contestées, DIT n'y a voir lieu à déféré sur le fondement des dispositions des articles 873 et 874 du Code de Procédure Civile, Ajoutant à l'ordonnance déférée, DIT n'y avoir lieu à expertise, CONDAMNE la société TECH CONTROL à payer à la société MAHA FRANCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société TECH CONTROL aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD, Martine JEAN.
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2013
Référence
6253cc73bd3db21cbdd90253
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