Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2013
- ECLI
- 6253cc72bd3db21cbdd90236
- Date
- 6 février 2013
- Condamnation
- 66 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 FEVRIER 2013 R. G : 11/ 00952 R-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Octobre 2011, enregistrée sous le no 11-11-0113 X... C/ FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE HAUTE CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX FEVRIER DEUX MILLE TREIZE MIXTE APPELANT : Monsieur Achille X... né le 18 Septembre 1954 à Ajaccio (20000) ... ... 20214 CALENZANA ayant pour avocat Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE HAUTE-CORSE prise en la personne de son représentant légal Résidence Nouvelle Corniche Saint Joseph 20600 BASTIA ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 novembre 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 février 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur Achille X...dont le vignoble situé sur la commune de Calenzana a été endommagé 25 juillet 2010 par des sangliers en dépit de la mise en place de clôtures électriques et du nettoyage des terrains limitrophes, a saisi le 4 septembre la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA HAUTE-CORSE pour obtenir réparation de son préjudice. Cette dernière lui a demandé une déclaration chiffrée des dégâts le 8 septembre 2010 que Monsieur X...lui a fait parvenir le 9 septembre 2010. Le 28 septembre, faute d'offre d'indemnisation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE, GROUPAMA, assureur de protection juridique de Monsieur X..., a mandaté Monsieur C..., ingénieur agronome et expert agricole et foncier, afin d'évaluer le dommage subi. Ce dernier a conclu pour une perte de récolte de raisin de 8045 kilogrammes à un préjudice de 34. 259 euros. Le 14 janvier la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS a proposé une indemnisation d'un montant de 4. 662 euros à Monsieur X...qui l'a assignée devant le tribunal d'instance par acte du 2 février avant de déposer une déclaration au greffe le 6 avril 2011 en raison des conclusions d'irrecevabilité de cette saisine qui lui étaient opposées. Par jugement du 25 octobre 2011, le tribunal d'instance de BASTIA a : - déclaré irrecevable l'assignation de Monsieur Achille X...signifiée le 2 février 2011 à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA HAUTE-CORSE, - déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action de Monsieur Achille X..., - condamné Monsieur Achille X...à payer les dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Achille X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 décembre 2011. En ses dernières écritures déposées le 7 juin 2012 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur X...rappelle les dégâts occasionnés à son vignoble par des sangliers, les conditions de son recours et de la saisine de Monsieur C...qui aux termes de son expertise a estimé son préjudice à 34. 249 euros. Il conteste la prescription de 6 mois retenue par le jugement déféré et soutient qu'il existe en l'espèce des causes d'interruption et de suspension de cette prescription en application de la loi du 17 juin 2008. Il soutient que l'assignation qu'il a fait délivrer le 2 février 2011 a eu un effet interruptif de prescription et soutient que l'offre d'indemnité en date du14 janvier 2011 émanant de la FEDERATION DES CHASSEURS qui constitue une reconnaissance portant sur partie de la dette a interrompu la prescription sur la totalité de celle-ci par application de l'article 2240 du code civil. Il fait valoir subsidiairement être victime de manière récurrente de dégâts sur son vignoble alors que la FEDERATION DEPARTEMENTALE qui a pour mission notamment la prévention des dégâts des gibiers manque à celle-ci, ce qui est constitutif d'une faute, en relation avec le préjudice qu'il subit rendant recevable l'action en responsabilité qu'il forme sur le fondement de l'article 1382 du code civil contre l'intimée. Il conclut en conséquence au visa des articles 2233 et suivants du code civil, L 426-1 et suivants, et R 426-6 et suivants du code de l'environnement, 1382 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile à l'infirmation de la décision dont appel et demande à la cour en statuant à nouveau de : principalement, - débouter la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE CHASSE DE LA HAUTE-CORSE de toutes ses demandes, - constater la recevabilité de ses demandes, à défaut de conciliation, - désigner tel expert qu'il plaira, subsidiairement, - condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE CHASSE DE LA HAUTE-CORSE à payer à Monsieur X...la somme de 35. 000 euros à titre de dommages et intérêts, - assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2010, en tout état de cause, - condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE HAUTE-CORSE à payer au déclarant la somme de 2. 392 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE HAUTE-CORSE aux dépens. Suivant écritures déposées le 22 mai 2012 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA HAUTE-CORSE soutient que les dégâts causés par le gibier donnent lieu à des dispositions juridiques qui revêtent un caractère spécifique, se présentant sous deux régimes distincts. Elle précise en effet qu'il existe : 1) un régime d'indemnisation dite administrative qui ne s'applique qu'aux dégâts causés aux récoltes pour le grand gibier réglementé par les articles L 426-1 à L 426-6, R 426-1 à R 426-19 du code de l'environnement suivant lequel l'indemnisation est assurée par la solidarité des chasseurs envers les agriculteurs, sans qu'il y ait responsabilité des fédérations des chasseurs, 2) une procédure d'indemnisation judiciaire dont les modalités sont établies par les articles L 426-7 à L 426-8, R 426-20 à R 426-29 du code de l'environnement permettant à la victime de saisir le tribunal d'instance qui est amené à trancher le litige le cas échéant après expertise judiciaire. Elle fait valoir que l'action en réparation se prescrit par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis en application de l'article L 426-7 du code de l'environnement, ce régime de prescription s'appliquant tant au régime de l'indemnisation non judiciaire qu'à celui de la réparation judiciaire et que c'est à bon droit que le tribunal a soulevé en l'espèce la prescription de cette action introduite par déclaration du 6 avril 2011 d'autant que l'offre d'indemnisation en date du 14 janvier 2011 ne constitue nullement une reconnaissance du droit à indemnisation et qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du code civil et du régime de la prescription qui en découle. Elle fait observer en ce qui concerne la demande d'indemnisation présentée subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 du code civil que celle-ci qui constitue une argumentation nouvelle en peut qu'être écartée, puisqu'elle n'est pas détentrice de droits de chasse, que la démonstration de la faute qu'elle aurait commise n'est pas faite, que les évocations pour le moins floues d'un problème général de dégâts en Corse causés par les sangliers sont inopérantes dans le cas d'espèce et que les conclusions de l'appelant sur ce point qui n'ont aucun lieu avec le Jugement du 17 octobre 2011 ne peuvent qu'être rejetées. Elle demande en conséquence à la cour de, vu le code de l'environnement et notamment l'article L 426-7 : - confirmer en tous points le jugement du tribunal d'instance de BASTIA du 17 octobre 2011, - débouter Monsieur Achille X...de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur Achille X...à payer la somme de 2. 500 euros à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA HAUTE-CORSE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner de surcroît Monsieur Achille X...aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 27 juin 2012. * * * SUR CE : Attendu qu'aux termes de l'article L 426-7 du code de l'environnement les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; Attendu qu'en l'espèce si cette courte prescription a bien commencé à courir le 25 juillet 2010, date retenue par Monsieur X...dans la déclaration de dégâts effectuée par ses soins au président de la FEDERATION DES CHASSEURS DE HAUTE-CORSE le 4 septembre 2010, il n'en demeure pas moins que les causes d'interruption de la prescription instituées par les articles 2240 et suivants du code civil lui sont applicables ; Attendu que l'article 2240 dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ; Attendu que par lettre du 14 janvier 2011, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA HAUTE-CORSE a proposé d'allouer à Monsieur X...à titre d'indemnité des dégâts suite à sa déclaration du 4 septembre 2010 et aux conclusions de l'expertise du 14 septembre 2010 une somme de 4. 662 euros ; Que si elle a précisé : " cette proposition vaut sur le seul fondement des articles L 426-5 et R 426-1 à R 426-18 du code de l'environnement et elle n'emporte reconnaissance d'aucun autre droit ni aucune renonciation ", elle a sans pouvoir se dérober aux obligations lui incombant au titre du code de l'environnement reconnu formellement qu'une indemnité était due à l'appelant au titre des dégâts du gibier dont il avait été victime, interrompant ainsi au 14 janvier la prescription de six mois qui courait depuis le 25 juillet ; Que cette prescription a encore été interrompue par l'assignation délivrée le 2 février 2011 par Monsieur X...à la FEDERATION DES CHASSEURS DE LA HAUTE-CORSE, même si la procédure devait être introduite par déclaration au greffe conformément aux dispositions de l'article R 426-22 du code de l'environnement puisqu'aux termes de l'article 2241 du code civil la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription et il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; Qu'ainsi la demande d'indemnisation formulée par Monsieur X...dans son acte de saisine du 6 avril 2011 est parfaitement recevable et le jugement déféré ne peut qu'être infirmé ; Attendu que l'intimée n'ayant pas déposé d'écritures relativement au préjudice subi par l'appelant qui verse aux débats le rapport d'expertise de Monsieur C...mais sollicite au principal une nouvelle expertise aux termes de ses conclusions il y a lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état pour recevoir les explications des parties sur ce point ; Attendu que les dépens seront réservés ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que la prescription de l'article L 426-7 du code de l'environnement a été interrompue et n'est pas acquise, Déclare recevable l'action de Monsieur Achille X..., Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du 20 mars 2013 afin qu'il soit débattu du montant du préjudice subi par l'appelant, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2013
Référence
6253cc72bd3db21cbdd90236
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