Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2013
- ECLI
- 6253cc72bd3db21cbdd9022c
- Date
- 6 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 FEVRIER 2013 R. G : 12/ 00215 R-RMS Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00288 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX FEVRIER DEUX MILLE TREIZE APPELANT : Monsieur Brahim X... né le 26 Septembre 1976 à TILMAMINE AKNOUL (MAROC) ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO ayant pour avocat Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1010 du 29/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Madame Nabia Y... née le 23 Avril 1973 à BERKANE (Maroc) ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO ayant pour avocat Me Marie mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 908 du 29/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 26 novembre 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 février 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 10 février 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA : - prononçant le divorce de Monsieur Brahim X...né le 26 septembre 1976 à Tilmanine AKNOUL MAROC et de Madame Nabia Y... née le 23 avril 1973 à Berkane MAROC et outre les mentions habituelles, - ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - rejetant le surplus des demandes, - condamnant Monsieur X...aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle. Vu la déclaration d'appel de Monsieur Brahim X...déposée au greffe le 14 mars 2012. Vu les conclusions de Monsieur Brahim X.... Vu les conclusions de Madame Nabia Y.... Vu l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2012 et le renvoi à l'audience du 26 novembre 2012. SUR CE : Madame Nabia Y... et Monsieur Brahim X..., tous deux de nationalité marocaine se sont mariés, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage le 27 septembre 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de PRUNELLI DI FIUMORBO (HAUTE CORSE). Un enfant est issu de cette union Zohir né et décédé le 31 décembre 2009. Le 14 février 2011, Madame Y... a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA. L'ordonnance de non conciliation en date du 29 mars 2011, rendue en l'absence de l'époux, a constaté que les époux résident séparément, et a attribué à l'épouse la jouissance gratuite du logement. Le 22 juin 2011, Madame Y... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 98 et 99 du code de la famille marocain. Le 14 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé. MOTIFS : Il résulte de l'article 3 du code civil, qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles de mettre en application la règle de conflit de lois, et de l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi des deux Etats dont les époux ont tous les deux la nationalité à la date de présentation de la demande. En l'espèce, les époux sont tous deux de nationalité marocaine à la date de présentation de la demande en divorce et aucun d'entre eux n'excipe de la nationalité française, par conséquent la loi marocaine seule est applicable à la demande en divorce et cette loi s'impose au juge français ainsi qu'aux parties qui n'ont pas en la matière la libre disposition de leurs droits. La demande étant postérieure au 4 février 2004, date de la promulgation du Dahir no 1. 04. 22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi no 70-03 dite code de la famille, il convient donc de statuer en application de cette loi. Selon l'article 98 du code marocain de la famille, l'épouse peut demander le divorce judiciaire pour l'une des causes suivantes : le manquement de l'époux à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage, le préjudice, le défaut d'entretien, l'absence, le vice rédhibitoire, le serment de continence ou le délaissement. Selon l'article 99 du code marocain de la famille, est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes moeurs émanant de l'époux portant un dommage matériel ou moral à l'épouse la mettant dans l'incapacité de maintenir les liens conjugaux. Madame Y... soutient à l'appui de sa demande en divorce que son époux a quitté le domicile conjugal depuis le mois de mars 2010 et n'a plus jamais donné de nouvelles. Celle-ci verse aux débats deux attestations émanant de Monsieur Y...Lahouhi et de Madame Z...Jamila en date du 11 septembre 2011et du 11 mai 2011 selon lesquelles l'époux a quitté le domicile conjugal depuis plus d'un an. Monsieur X...ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal et explique qu'il y a été poussé par sa belle mère. Il produit à la procédure trois attestations émanant de Monsieur F...Abdelmajid, de Monsieur F...Ibrahim et de Monsieur X...Rachid qui précisent que l'époux a quitté le domicile conjugal " en raison des problèmes conséquents qu'il rencontrait avec sa belle mère ". Ces attestations qui ne sont pas circonstanciées ne sont pas de nature à justifier l'abandon par l'époux du domicile conjugal depuis le mois de mars 2010 lequel est établi et non contesté. Celui-ci de plus qui prétend qu'il est prêt à reprendre la vie commune ne démontre pas avoir chercher à reprendre contact avec son épouse de quelque façon que ce soit et à se rapprocher de cette dernière. En conséquence, faute d'autres éléments à la procédure, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur X...Brahim aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2013
Référence
6253cc72bd3db21cbdd9022c
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