Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc71bd3db21cbdd90200
- Date
- 31 janvier 2013
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 31 JANVIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00054 AFFAIRE : SARL AQUA CONCEPT prise en la personne de son gérant C/ M. Alain X..., Mme Maryline Y... épouse X... CMS/ MCM DEMANDE EN PAIEMENT Grosse délivrée à SCP DEBERNARD-DAURIAC, avocat Le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL AQUA CONCEPT prise en la personne de son gérant dont le siège social est 15, avenue Pasteur-87700 AIXE SUR VIENNE représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 17 NOVEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Alain X... de nationalité Française, né le 21 Novembre 1959 à VERDUN (55), Sans profession, demeurant ... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES et Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES ; Madame Maryline Y... épouse X... de nationalité Française, née le 04 Juillet 1965 à COMMERCY (55), Sans profession, demeurant ... représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES et Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 Janvier 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2012. A l'audience de plaidoirie du 22 Novembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendu en son rapport, Maître CLERC et Maître PAULIAT-DEFAYE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Le 17 octobre 2009, M. Mme X... ont conclu avec la société AQUA CONCEPT un marché de travaux portant sur la réalisation d'une piscine avec couverture de sécurité, d'un pool house, ainsi que sur les aménagements autour du bassin et espaces paysagers, pour un montant de 65 186, 68 € TTC. Le contrat ne prévoyait pas de délai d'exécution. Toutefois, le 30 mai 2010, l'ouvrage étant loin d'être terminé, M. et Mme X... ont adressé à l'entreprise une mise en demeure, restée vaine, puis ont saisi le juge des référés, qui par une ordonnance du 16 juillet 2010, a condamné la société AQUA CONCEPT à achever les travaux pour la fin du mois de juillet 2010 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard. Suite à cette mise en demeure, les travaux reprenaient, mais le 10 août suivant, la réception des travaux n'a toujours pas pu intervenir en raison de la non-réalisation de certains travaux, d'inachèvements, de malfaçons, de non-conformités ainsi qu'en raison des dommages occasionnés par cette société à l'occasion de la réalisation des travaux (Cf. rapport du 13 août 2010 établi par M. B... d'AG PEX). La société AQUA CONCEPT estimant que la réception pouvant néanmoins, être prononcée le 3 septembre 2010, le conseil de cette société a demandé le règlement de la somme de 21. 000 €, tandis que la société demandait le lendemain le paiement du solde sur travaux, soit la somme de 24. 403, 43 €. Les époux X... saisissait alors le juge des référés, qui, par une ordonnance du 22 septembre 2010, et faisant droit à leurs demandes, a autorisé la consignation de cette somme de 24. 403, 34 € en compte CARPA, et ordonné une mesure d'instruction qu'il confiait à M. C.... L'expert déposait son rapport le 5 avril 2011 et chiffrait les travaux de reprise à 18. 216, 07 €. Les époux X... assignait devant le juge des référés la SARL AQUA CONCEPT pour voir : - prononcer la réception judiciaire à la date du 13 décembre 2010, - condamner cette société à lui payer la somme de 28. 034 €, et subsidiairement, celle de 25. 000 € à valoir sur l'ensemble de ses préjudices subis, - autoriser le Président de la CARPA à leur remettre la somme séquestrée, - renvoyer l'affaire au visa de l'article 811 du Code de procédure civile devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES. En réponse, la société AQUA CONCEPT a poursuivi la nullité de l'expertise pour non-respect du contradictoire, Subsidiairement, elle a sollicité voir : - débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, - prononcer la réception judiciaire au 4 août 2010, - condamner les époux X... à lui payer le solde sur travaux s'élevant à 24. 403, 43 €, outre celle de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts. Par un jugement du 17 novembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - rejeté l'exception de nullité ainsi opposée, - prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 9 septembre 2010, - condamné la société AQUA CONCEPT à payer aux époux X... la somme de 18. 216, 07 € au titre des travaux de reprise, - condamné M. Mme X... à payer à la société AQUA CONCEPT la somme de 24. 403, 43 € - ordonné la compensation entre ces deux sommes, - rejeté les autres demandes, - Condamné la société AQUA CONCEPT, outre aux dépens, à payer aux époux X... la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au terme de ses conclusions en date du 16 octobre 2012, la société AQUA CONCEPT a interjeté appel de cette décision et réitéré à l'identique ses demandes faites devant les premiers juges. Au terme de leurs conclusions en réponse, M. Mme X..., faisant droit à leur appel incident, sollicitent voir : - prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 13/ 12/ 2010, - condamner en outre, la société AQUA CONCEPT à leur payer : * la somme de 9. 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, * la somme de 6. 750 € au titre de la liquidation d'astreinte, soit au total avec les travaux de reprise, la somme de 31. 517, 63 €, ainsi que celle de 11. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, telle que détaillée dans leurs écritures. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'exception de nullité opposée par la société AQUA CONCEPT Attendu que la société AQUA CONCEPT reproche à l'expert d'avoir tenu une réunion le 14 janvier 2011, sans l'avoir convoquée, ce qui ne lui a pas permis de discuter le chiffrage des devis établis ce jour là par des entrepreneurs, qui a été retenu par l'expert. Mais attendu et tel que cette société l'admet dans ses conclusions, l'expert a avisé les parties de son déplacement sur le site ce jour là, leur offrant la possibilité de ne pas y assister s'il le désirait, dès lors qu'il s'agissait d'une réunion technique, qui avait pour but en réalité de s'entourer de sachants, c'est à dire, de professionnels pour établir au vu des désordres et selon les corps de métiers, des devis de travaux de reprise (la société BEGOT pour les travaux de charpente, couverture zinguerie... et la société AMBIANCE PARQUET pour les revêtements de la terrasse) ; Que non seulement, la société AQUA CONCEPT, en toute connaissance de cause, a fait le choix de ne pas y assister, contrairement à la partie adverse, mais encore, et de manière surabondante, il convient de relever que ces professionnels, que la société AQUA CONCEPT qualifie à tort de sapiteurs, ne sont en réalité que des entrepreneurs que l'expert a fait déplacer sur les lieux pour leur permettre de chiffrer au mieux, les travaux de reprise que ce dernier préconisait ; Qu'à cet égard, la société AQUA CONCEPT a été à même de discuter ces devis dans le cadre des débats, mais encore, d'en produire d'autres si elle entendait les contester, celle-ci appartenant au monde des professionnels parmi lequel, il lui était aisé de connaître des référents ; qu'à cet égard, il convient de relever que ce n'est qu'au stade de la procédure d'appel, que la société AQUA CONCEPT a estimé devoir en produire ; Que le jugement sera confirmé. Sur la date de réception judiciaire Attendu que les premiers juges, sans s'en expliquer davantage, ont retenu la date du 9 septembre 2010 aux motifs que c'était celle que proposait de retenir la société AQUA CONCEPT ; qu'en cause d'appel cette société propose que la réception judiciaire soit fixée au 4 août 2010, tandis que les maîtres d'ouvrage proposent la date du 13 décembre 2010, date de l'ouverture des opérations d'expertise. Attendu que selon l'article 1792-6 du code civil, " La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ". Attendu qu'il est constant pour résulter de l'expertise de M. B... à laquelle a assisté AQUA CONCEPT que le chantier n'était pas achevé à la date que celle-ci propose ; qu'il ne suffit pas que la piscine soit en eau pour fixer la réception à cette date là, dès lors que cette mise en eau s'impose après la pose du liner, et que, notamment, le coffre de la couverture de sécurité était atteint de désordres alors que celui-ci répond à une obligation imposée de par la loi, ainsi que le régulateur d'eau ; qu'enfin, il sera rappelé que les époux X... n'ont pas seulement commandé la construction d'une piscine, mais encore un espace d'agrément constituant un ensemble (pool house, plages et aménagements paysagers) et qui à la date que souhaiterait voir retenir la société AQUA CONCEPT, ressemblait plus à " un chantier ", qu'à un espace d'agrément, avec en outre de multiples désordres et inachèvements ; Qu'enfin, et à ce jour encore, la société AQUA CONCEPT réfute les constatations de l'expert judiciaire, ce qui fait obstacle à une réception contradictoire, notamment sur la nature des réserves qui auraient pu être consignées sur le procès-verbal de réception, et que, pour être valable, les deux parties doivent signer ; qu'en outre, les maîtres de l'ouvrage n'ont pas réglé le solde des travaux, préférant offrir de consigner cette somme, marquant en cela leur volonté de ne pas accepter l'ouvrage en l'état. Attendu que l'expert judiciaire a validé les désordres invoqués par les maîtres de l'ouvrage, de sorte que, et tel que le suggèrent les maîtres de l'ouvrage, la réception judiciaire assortie des réserves constituées des désordres ainsi relevés et avérés, doit être fixée au 13 décembre 2010, date de l'ouverture des opérations d'expertise ; Que le jugement sera infirmé en cette disposition. Sur les désordres Attendu tout d'abord que les devis produits par AQUA CONCEPT en cause d'appel ne seront pas retenus dans la mesure où, d'une part, l'expert judiciaire n'a pas été à même de les examiner et de les discuter, mais encore, les entreprises qui les ont émis, ne se sont pas déplacées sur les lieux, et se sont référées aux désordres tels que les retient et les voit la société AQUA CONCEPT ; Or c'est ainsi que s'agissant du devis contesté afférent à l'habillage des plages, la société AQUA CONCEPT soutient toujours, que les matériaux qu'elle a mis en place seraient de bien meilleure qualité que ceux préconisés par l'expert judiciaire, alors que ce dernier n'a fait que se référer aux préconisations du fabricant ; qu'enfin, l'expert parle d'un risque d'effondrement du caillebotis, et a mis en évidence des jeux de 22 mm entre deux lames, exposant les baigneurs à un risque évident de blessure au pied, alors que pourtant, AQUA CONCEPT soutient qu'il n'existe aucune norme DTU en la matière, et qu'ainsi, il ne s'agirait que de désordres esthétiques mineurs ; Que les autres critiques portant sur les désordres retenus sur le pool house, ne sont pas non plus sérieuses, dès lors qu'AQUA CONCEPT reconnaît elle-même que la pente du toit n'a pas été respectée et qu'elle offre d'y remédier ; Que s'agissant de la mise en place d'un drainage du pool house, que la société AQUA CONCEPT critique dès lors qu'il n'y aurait pas eu de sondage, il sera plus simplement référé aux remontées d'humidité patentes notées par l'expert, sur le mur tant à l'extérieur, qu'à l'intérieur, qui attestent, si besoin était, d'une absence d'étanchéité, qu'il convient de mettre en place, selon l'expert ; que ce poste sera également retenu ; Qu'enfin, le fait que les maîtres d'ouvrage aient posé du carrelage, ou encore, des luminaires extérieurs, ne saurait valoir réception du chantier, tel que le prétend AQUA CONCEPT, ces derniers n'étant pas des professionnels dont la compétence leur permettrait d'évaluer les supports. Attendu qu'en présence d'une multitude de désordres avérés qui ne sont pas sérieusement et techniquement discutés, et dont le seul coût de 18. 216, 07 € est révélateur de leur ampleur, il sera fait droit à la demande des époux X..., et le jugement confirmé. Sur l'indemnité de jouissance Attendu que les premiers juges n'ont pas fait droit à cette demande aux motifs que la piscine a néanmoins été mise en eau et qu'ils pouvaient normalement l'utiliser ; Que toutefois, il résulte tant du rapport d'expertise que des photographies annexées, que si utilisation de la piscine elle-même, il a pu y avoir, les conditions étaient loin d'être celles normalement attendues, en l'absence d'environnement terminé (pool house, plages, environnement végétal pas réalisé, etc...), et en la présence dangereuse de ses abords ; qu'à ce jour, 3 ans après la commande de cet ouvrage qui est intervenue le 17 octobre 2009, rien n'est encore terminé, et les époux X... devront souffrir des travaux de reprise extrêmement importants (dépose du toit du pool house, décaissement pour mettre en place le drainage, remplacement des plages, etc...) ; Que s'agissant de l'environnement de leur maison d'habitation principale pour l'amélioration duquel, ils ont investi la somme importante de plus de 65. 000 €, et lequel est sérieusement affecté, dont la piscine elle-même n'en est qu'un élément, le préjudice de jouissance est incontestable, et il convient de l'indemniser à hauteur de 6. 000 € ; Que le jugement sera réformé sur ce point. Sur la liquidation d'astreinte Attendu que les époux X... sollicitent de la Cour qu'elle réforme le jugement en ce que les premiers juges ont rejeté leur demande de liquidation d'astreinte. Attendu qu'il est constant que le juge des référés, saisi sur assignation du 2 juillet 2010, qui a fixé au terme de son ordonnance du 16 juillet 2010, une astreinte, ne s'en est pas réservé la liquidation, et n'a pas répondu à la demande qui lui avait été faite de ce chef ; Que la seconde ordonnance du juge des référés prononcée le 22 septembre 2010 sur une nouvelle assignation du 4/ 05/ 2011 ayant ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal au visa de l'article 811 du Code de procédure civile, ne pouvait donc réparer cette omission tel qu'il le lui était demandé par les époux X... ; Que dès lors, c'est le principe édicté par l'article 35 de la loi de la loi du 9 juillet 1991 qui doit s'appliquer, selon lequel, et sauf si le juge qui l'a ordonné, reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le Juge de l'exécution ; Que la cour qui ne peut avoir plus de pouvoir que la juridiction qui a statué et dont la décision lui est déférée, ne peut que se déclarer incompétente pour statuer sur une telle demande. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement le jugement, Et STATUANT à nouveau, FIXE la date de réception des travaux au 13 décembre 2012, CONDAMNE la société AQUA CONCEPT à payer à M. et Mme Alain X... la somme de 6 000 € au titre de leur trouble de jouissance, DIT par voie de conséquence, que la compensation ordonnée par les premiers juges s'étendra également à cette somme, SE DECLARE incompétente pour avoir à connaître de la liquidation d'astreinte ordonnée par le juge des référés au terme de son ordonnance du 16 juillet 2010, CONFIRME le jugement pour le surplus, Et Y AJOUTANT, CONDAMNE la société AQUA CONCEPT à payer en cause d'appel, à M. et Mme Alain X... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La CONDAMNE en outre aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD, Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 811 du Code de procédure civile devant learticle 1792-6 du code civilarticle 811 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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6253cc71bd3db21cbdd90200
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