Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc70bd3db21cbdd901d8
- Date
- 29 janvier 2013
- Condamnation
- 1 215 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02153. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 28 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/00059 ARRÊT DU 29 Janvier 2013 APPELANTE : SARL BOITEAU TRANSPORTS ZI du Clos Bonnet 49400 SAUMUR représentée par Maître Lynda LEVEQUE, substituant Maître Claudine THOMAS (SOFIRAL), avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Thierry Y... ... 49350 LES ROSIERS SUR LOIRE représenté par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS (dépôt du dossier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 29 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2007, la société Boiteau Transports, qui a pour activité le transport de marchandises, a embauché M. Thierry Y... en qualité de chauffeur routier longue distance. Le 23 novembre 2009, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 22 avril 2010, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester cette mesure et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une indemnité pour repos compensateurs, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 28 juillet 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Saumur a : - donné acte à la société Boiteau Transports de ce qu'elle reconnaissait devoir à M. Thierry Y... la somme de 2 560 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents et, il l'a, en tant que de besoin, condamnée au paiement de cette somme ; - jugé le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Boiteau Transports à lui payer les sommes suivantes : ¤ 1 164 € d'indemnité de repos compensateurs, ¤ 812,58 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 81,25 € de congés payés afférents, ¤ 4 050 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 405 € de congés payés afférents, ¤ 1 147,50 € d'indemnité de licenciement, ¤ 12 150 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¤ 533,38 € de dommages et intérêts au titre du DIF, ¤ 150 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. Thierry Y... du surplus de ses prétentions ; - condamné la société Boiteau Transports aux dépens. Cette dernière a régulièrement relevé appel général de cette décision. Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 15 janvier 2013 par courriers recommandés dont la société Boiteau Transports a accusé réception le 3 avril 2012 et M. Thierry Y..., le lendemain. Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 11 janvier 2013, ce dernier demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à porter à 3 291,87 € la somme allouée à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et à 1 496 € l'indemnité allouée au titre des repos compensateurs. Il sollicitait la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société appelante aux dépens. Lors de l'audience, la société Boiteau Transports a déclaré se désister purement et simplement de son appel. M. Thierry Y... a déclaré accepter ce désistement et il s'est désisté de son appel incident mais, compte tenu du caractère tardif du désistement de l'appelante, il a demandé à la cour de la condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que le désistement d'appel formulé par la société Boiteau Transports est dépourvu de réserves ; qu'il doit être déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile en ce qu'il est expressément accepté par M. Thierry Y... auquel il sera donné acte de son propre désistement d'appel incident ; Attendu que ces désistements emportent acquiescement au jugement déféré, entraînent l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Attendu qu'en l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, le désistement emporte soumission de la société Boiteau Transports de payer les frais de la présente instance ; et attendu qu'il paraîtrait inéquitable de laisser à M. Thierry Y..., qui a pris des conclusions, la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a pu exposer dans le cadre de la présente instance ; que la société Boiteau Transports sera condamnée à lui payer de ce chef une indemnité de 1 200 € ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Déclare parfait le désistement d'instance de la société Boiteau Transports ; Donne acte à M. Thierry Y... de son désistement d'appel incident et le déclare parfait ; Dit que ces désistements emportent de la part des parties acquiescement au jugement déféré ; Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ; Condamne la société Boiteau Transports à payer à M. Thierry Y... la somme de 1 200 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile en ce quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2013
Référence
6253cc70bd3db21cbdd901d8
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