Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc70bd3db21cbdd901d3
- Date
- 29 janvier 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02192. Jugement , origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/01036 contredit ARRÊT DU 29 Janvier 2013 DEMANDERESSE AU CONTREDIT : SARL ALLIANCE PROTECTION SERVICE 5 rue Desrues BP 09 94290 VILLENEUVE LE ROI non comparante, ayant pour conseil Maître Bertrand OBADIA, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR AU CONTREDIT : Monsieur David Y... ... 44830 BOUAYE non comparant, ayant pour conseil Maître Mathilde LE HENAFF, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 29 Janvier 2013, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE : La société Alliance Protection Service est spécialisée dans la sécurité privée. Elle fournit des agents de sécurité principalement aux hypermarchés et aux magasins ainsi que des gardes du corps aux particuliers. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2009, elle a embauché M. David Y... en qualité d'agent de sécurité, le lieu de travail étant fixé à l'entrepôt LOGIDIS de Cholet (49), précision étant mentionnée que ce lieu de travail constituait une simple affectation et le salarié prenant l'engagement d'accepter toute affectation dans une région constituée de neuf départements outre le Maine et Loire. M. Y... a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 juillet 2011. Par courrier recommandé du 20 juillet 2011, la société Alliance Protection Service lui a fait connaître qu'en raison de l'attitude ouvertement insultante qu'il avait manifestée à l'égard d'un chauffeur de la société LOGIDIS, elle était contrainte de modifier le lieu de son affectation, celui-ci étant fixé sur le site du magasin BABOU à Chauray (79) à compter du 1er août 2011. Après divers échanges épistolaires, par lettre du 27 septembre suivant, M. David Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur motif pris du non-respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail et de paiement du salaire, de l'absence de visite médicale d'embauche et de l'absence de visite périodique, de l'application d'une clause de mobilité à titre de sanction et non dans l'intérêt de l'entreprise. Aux termes de ce courrier, M. Y... sollicitait la délivrance de divers documents. Après divers échanges, les 9 et 24 novembre 2011, il a reçu une partie des documents sollicités, à l'exception d'une attestation d'accident de trajet, du paiement des jours de congés payés d'août 2011, et des cahiers de pointage du site LOGIDIS. Le 7 novembre 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers tant en référé, pour obtenir la remise de documents, qu'au fond. Par ordonnance du 13 décembre 2011, la formation de référé a : - rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Alliance Protection Service ; - donné acte aux parties de leur accord pour fixer le dernier jour de travail au 27 septembre 2011 ; - ordonné à la société Alliance Protection Service de délivrer à M. Y... les feuilles d'accident suite aux événements survenus les 1er et 21 septembre 2011 ; - débouté M. Y... de sa demande en paiement de 9 jours de congés payés; - condamné la société Alliance Protection Service à Iui payer la somme provisionnelle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, sans préjudice d'une indemnité de procédure de 1 000 € ; - invité les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; - condamné la société Alliance Protection Service aux dépens. Sur l'appel relevé par la société Alliance Protection Service contre cette décision, par arrêt du 18 décembre 2012, la présente cour a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la provision allouée à titre indemnitaire, laquelle a été ramenée à la somme de 1 000 €, a débouté M. David Y... de sa demande de nouvelle indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices subis et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, et a condamné la société Alliance Protection Service à lui payer une indemnité de procédure de 1000 € en cause d'appel et à supporter les dépens d'appel. Dans le cadre de la saisine du conseil de prud'hommes au fond, M. David Y... a demandé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et il a sollicité la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités. La tentative de conciliation réalisée le 1er décembre 2011 s'est soldée par un échec. Par ordonnance du 8 décembre 2011, le bureau de conciliation a : - ordonné à la société Alliance Protection Service de remettre à M. Y... les cahiers de main courante du site LOGIDIS de Cholet dans les quinze jours de la notification de la décision, sous peine d'une astreinte de 30 € par jour de retard; - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte et a renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 15 mars 2012. Par arrêt du 26 juin 2012, la présente cour a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Alliance Protection Service contre cette ordonnance et elle l'a condamnée à payer à M. David Y... la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Dans le cadre de l'instance au fond, la société Alliance Protection Service a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Angers au profit de celui de Niort ou, subsidiairement, de celui de Nantes ou de Villeneuve Saint-Georges et, pour le cas où le conseil rejetterait cette exception d'incompétence, a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la plainte pénale déposée contre elle par M. Y... le 22 août 2011. Par jugement avant dire droit du 27 septembre 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a rejeté tant l'exception d'incompétence que la demande de sursis à statuer, l'affaire étant rappelée à l'audience du 8 novembre suivant. La société Alliance Protection Service a formé contredit par acte motivé daté du 4 octobre 2012, expédié par lettre recommandée postée le 8 octobre suivant, parvenue au greffe du conseil de prud'hommes le jour même. Le secrétariat greffe a délivré récépissé de la remise de ce contredit le 8 octobre 2012 et, le jour même, il en a notifié copie à M. David Y..., lequel en a accusé réception le 11 octobre 2012. Les parties ont été dûment convoquées par le greffe de la cour pour l'audience du 22 janvier 2012 et ce, par lettres du 7 novembre 2012 dont M. Y... et la société Alliance Protection Service ont accusé réception respectivement les 9 et 14 novembre 2012. Par conclusions enregistrées au greffe le 21 janvier 2013, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Alliance Protection Service demande à la cour : - de lui donner acte de ce qu'elle se désiste du contredit de compétence par elle formé contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 27 septembre 2012; - de lui donner acte de son offre de payer les frais de la présente instance éteinte conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile ; - de constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour. Par courrier de son conseil parvenu au greffe le 21 janvier 2013, M. David Y... a déclaré accepter ce désistement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu, quoique les parties aient accusé réception des convocations qui leur ont été adressées, elles n'ont pas comparu à l'audience du 22 janvier 2013 ; qu'il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire ; Attendu que le désistement de contredit formulé par la société Alliance Protection Service est dépourvu de réserves ; qu'il est intervenu à un moment où M. David Y... n'avait formé ni appel incident, ni demande incidente ; qu'en outre, ce dernier a indiqué l'accepter ; qu'il est donc parfait et emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour ; Attendu que le désistement emporte soumission de l'auteur du recours de payer les frais de l'instance éteinte ; qu'il sera donné acte à la société Alliance Protection Service de l'offre qu'elle formule à cet égard ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ; Donne acte à la société Alliance Protection Service de ce qu'elle se désiste du contredit de compétence par elle formé contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 27 septembre 2012 et de son offre de régler les frais de l'instance éteinte; Déclare parfait ce désistement d'instance et dit qu'il emporte de la part de la société Alliance Protection Service acquiescement au jugement déféré ; Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ; Condamne la société Alliance Protection Service aux dépens de contredit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2013
Référence
6253cc70bd3db21cbdd901d3
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