Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc70bd3db21cbdd901ce
- Date
- 28 janvier 2013
- Condamnation
- 514 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 33 DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01441 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 10 février 2011- Section Commerce. APPELANTS SARL COIFFURE CENTRE MARIO ... Route de la Plage 97190 LE GOSIER Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101) substitué par Maître ZOPPI, avocat au barreau de la Guadeloupe Monsieur Mario Z... ... 97190 LE GOSIER Représenté par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101) substitué par Maître ZOPPI, avocat au barreau de la Guadeloupe INTIMÉE Mademoiselle Natacha A... ... 91490 MILLY-LA FORET Représentée par Maître Elisabeth CALONNE (Toque 25), avocat au barreau de la Guadeloupe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jean de ROMANS, Conseiller. Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2013 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Mlle Natacha A...a été embauchée par M. Mario Z... au sein du salon de coiffure " COIFFURE CENTER " dans le cadre d'un contrat d'apprentissage qui a débuté le 1er septembre 2007 pour se terminer le 31 octobre 2009, afin de préparer un brevet professionnel de coiffure. Le contrat d'apprentissage prévoyait un salaire brut mensuel de 857, 65 euros. À compter du 31 décembre 2007 Mlle A...ne devait plus se présenter au salon de coiffure à la demande de son employeur, lequel invoquait des manquements répétés de l'apprentie. Le 20 janvier 2009, Mlle A...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur sur le fondement de l'article L6222-18 du code du travail et obtenir paiement de la somme de 18 863, 30 euros correspondant aux salaires restant dus. Elle entendait se voir également indemniser des préjudices subis à la suite de la rupture qu'elle qualifiait d'abusive. Par jugement du 10 février 2011, la juridiction prud'homale prononçait la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur et condamnait « COIFFURE CENTER » à payer à Mlle A...la somme de 18 868, 30 euros au titre des 22 mois de salaires restants du contrat d'apprentissage. Il était en outre ordonné la rectification des documents légaux sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision. Mlle A...était déboutée du surplus de ses demandes. Par déclaration adressée le 16 mars 2011, au greffe de la Cour, la SARL COIFFURE CENTRE MARIO et M. Z... Mario interjetaient appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 octobre 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, la SARL COIFFURE CENTRE MARIO et M. Z... Mario entendent voir déclarer M. Z... recevable en son appel et retenir les fautes commises par Mlle A...pour inffirmer le jugement déféré. Ils entendent voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de Mlle A...à compter du 31 décembre 2007 et voir prononcer le rejet de l'ensemble des demandes de celle-ci. À l'appui de leurs demandes, la SARL COIFFURE CENTRE MARIO et M. Z... Mario exposent que face aux nombreux manquements de Mlle A..., M. Z... a désiré mettre un terme au contrat d'apprentissage. Ils font observer que si la rupture unilatérale par l'employeur, parce qu'elle n'est pas envisagée par la législation du travail, n'a pu juridiquement avoir lieu en l'espèce, il était permis, à tout le moins, à l'employeur de suspendre l'exécution du contrat de travail par la mise à pied de l'apprentie dans l'attente de la décision à intervenir. Ils en concluent qu'au 31 décembre 2007, le contrat d'apprentissage n'était pas rompu et a continué à produire ses effets jusqu'à son terme, soit le 31 octobre 2009. À l'appui de leur demande de résiliation du contrat d'apprentissage, la SARL COIFFURE CENTRE MARIO et M. Z... Mario font valoir que Mlle A...s'est, à de nombreuses reprises, illustrée par son comportement réfractaire, prenant régulièrement ses fonctions avec un retard conséquent, et ce en dépit des avertissements que lui adressait son employeur. Elle a par ailleurs refusé de prendre ses fonctions les 24 et 31 décembre 2007, alors qu'à cette période tous les salons de coiffure connaissent une forte affluence nécessitant la présence de l'ensemble du personnel. Ils ajoutent que le contrat d'apprentissage en cause fait suite à la résiliation d'un premier contrat d'apprentissage liant Mlle A...au salon MIC'COIFEEL, la gérante de ce salon, Mme B..., ayant été contrainte d'y mettre un terme au vu des nombreux retards et absences injustifiés de l'apprentie. Par ailleurs celle-ci brillait autant par ses absences au centre de formation. Invoquant un manque profond d'implication de Mlle A...dans ses fonctions d'apprentie et l'insubordination dont elle a fait preuve envers son employeur, la SARL COIFFURE CENTRE MARIO et M. Z... considèrent que les agissements de l'apprentie constituent une faute grave justifiant la rupture du contrat d'apprentissage à ses torts exclusifs à la date du 31 décembre 2007. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 21 mai 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mlle A...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il prononce la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de l'employeur et condamne M. Z... Mario à lui payer la somme de 18 868, 30 euros au titre des 22 mois de salaire restants, et en ce qu'il a ordonné la rectification sous astreinte de tous les documents légaux. Elle sollicite l'infirmation dudit jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et réclame paiement de la somme de 5142 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et celle de 2500 euros par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle entend voir constater le non-respect de la procédure prévue pour la rupture du contrat d'apprentissage telle qu'édictée par l'article L 6222-18 du code du travail, soulignant qu'il a été mis fin le 29 décembre 2007 au contrat d'apprentissage qui a débuté le 1er septembre 2007, 1e certificat travail ayant été établi au 31 décembre 2007, sans aucun accord écrit, sans envoi de lettre de rupture du contrat d'apprentissage, ni prononcé de mise à pied, ni envoi à la Direction départementale du travail. Elle caractérise le préjudice subi par les conditions de la rupture verbale, violente, sans préavis et sans avertissement effectif, mais aussi par le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail d'apprentissage dans la mesure où il lui a été remis un acte intitulé " constatation de rupture de contrat d'apprentissage " dont il revenait à l'apprentie congédiée de le remplir seule hors la présence de l'employeur sans aucune autre explication. Par ailleurs elle fait valoir que cette rupture intervient au milieu de la préparation de son brevet professionnel de coiffure, la contraignant à rechercher seule un autre maître de stage, ce qui l'a pénalisée pour la poursuite de ses études. Elle précise que si M. Z... a peut être changé la forme sociale de son activité pour devenir, à la place d'une entreprise individuelle, une structure sociale, il n'empêche que seul M. Z... à titre personnel était contractuellement lié avec elle. Motifs de la décision : La requête introductive d'instance était dirigée contre M. Z..., exploitant le salon COIFFURE CENTER. Si le jugement a été rendu par erreur à l'encontre de " COIFFURE CENTER " s'agissant de l'enseigne commerciale sous laquelle M. Z... exerçait son activité, il n'en demeure pas moins que ce dernier a régulièrement interjeté appel, étant partie à l'instance devant le conseil de prud'hommes. Il y a lieu de relever que la SARL COIFFURE CENTRE MARIO est intervenue volontairement à l'instance d'appel. Sur la rupture du contrat d'apprentissage : Selon les dispositions de l'article L6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les 2 premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. À défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le Conseil de Prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. En l'espèce il n'est pas contesté que le contrat d'apprentissage a été rompu verbalement à l'initiative de l'employeur le 29 décembre 2007, ce dernier ayant d'ailleurs délivré un certificat de travail daté du 31 décembre 2007, portant sur la période du 1er septembre au 29 décembre 2007, ainsi qu'un solde de tout compte en date du 31 décembre 2007. L'établissement de ces documents montre suffisamment que l'employeur a entendu rompre définitivement le contrat de travail à compter du 30 décembre 2007, ces documents étant exclusifs d'une mise à pied conservatoire ou disciplinaire. Au demeurant une telle mise à pied ne résulte d'aucun document émanant de l'employeur. La décision de l'employeur de rompre le contrat de travail à compter du 30 décembre 2007, étant intervenue postérieurement aux 2 premiers mois du contrat d'apprentissage, sans accord écrit signé des deux parties, c'est-à-dire hors les cas prévus par l'article L6228-18 du code du travail, n'a pu produire aucun effet. En l'absence de décision judiciaire prononçant la rupture du contrat d'apprentissage, avant l'expiration du terme de celui-ci, le contrat est réputé s'être poursuivi jusqu'à ce terme. En conséquence l'employeur est tenu au paiement de la rémunération due à l'employée jusqu'au terme prévu pour le contrat d'apprentissage, l'apprentie ayant été empêchée d'accomplir sa prestation par la volonté de l'employeur. M. Z... ayant, en tant qu'employeur embauché Mlle A...et ayant décidé une rupture illégale du contrat d'apprentissage, est personnellement tenu au paiement des salaires réclamés par l'apprentie, étant observé qu'il résulte de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés versé aux débats que la SARL COIFFURE CENTRE MARIO a été immatriculée à compter du 30 décembre 2009, soit postérieurement au terme du contrat d'apprentissage. Sur la demande d'indemnisation présentée par Mlle A...: La rupture du contrat d'apprentissage, hors les cas prévus par l'article L6222-18 du code du travail, après seulement 4 mois d'exécution, a nécessairement produit un préjudice à l'égard de Mlle A..., celle-ci ayant été privée du versement des salaires contractuellement prévus, ayant été obligée de rechercher un autre maître de stage rapidement pour la préparation de son brevet professionnel de coiffure. Toutefois la proposition de l'employeur d'un accord sur la rupture du contrat d'apprentissage, par la remise d'un acte intitulé « constatation de rupture du contrat d'apprentissage » portant la mention « d'un commun accord entre les parties signataires », ne peut, contrairement à ce que prétend Mlle A..., démontrer le caractère vexatoire de la rupture. Au regard de ces constatations, et dans la mesure où Mlle A...n'apporte aucun élément permettant de déterminer la durée de la période pendant laquelle elle a été privée de maître de stage, et compte tenu du fait qu'elle a attendu plus d'un an pour solliciter l'indemnisation de son préjudice, il lui sera alloué la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts. Dans la mesure où les documents produits font apparaître que Mlle A...s'était montrée coutumière de manquements à ses obligations, puisque son précédent maître de stage, a dû la convoquer le 19 mars 2007 en vue de la signature d'une rupture du contrat d'apprentissage, en raison de nombreuses absences et retards injustifiés de l'apprentie et de son refus d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, il ne paraît pas inéquitable de rejeter sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel de M. Z... Mario recevable, Reçoit l'intervention volontaire de la SARL COIFFURE CENTRE MARIO, Réforme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Condamne M. Z... à payer à Mlle A...des sommes suivantes : -18 868, 30 euros au titre des salaires restant dus jusqu'au terme du contrat d'apprentissage, -500 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, Ordonne la remise à Mlle A..., par M. Z..., d'un certificat travail et d'une attestation ASSEDIC rectifiée en y faisant figurer le terme du contrat de travail qui a pris fin le 31 octobre 2009, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, chaque jour de retard passé ce délai étant assorti d'une astreinte de 50 euros, Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. Z..., Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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