Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc70bd3db21cbdd901c7
- Date
- 30 janvier 2013
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 30 JANVIER 2013 R. G : 12/ 00230 C-PYC Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 01207 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE TREIZE APPELANTE : Madame Rolande Pierrette Louise X... née le 30 Août 1961 à TOULON (83000) ... ... 20220 L'ILE ROUSSE ayant pour avocat Me Marie Mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 827 du 05/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Monsieur Mathieu Y... né le 12 Octobre 1964 à BASTIA (20200) ... 20270 ALERIA assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1706 du 14/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 20 novembre 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *Du mariage de Madame Rolande X...et de Monsieur Mathieu Y..., sont nés : - Romain, le 7 novembre 1988 - Marine, le 7 novembre 1988 aujourd'hui majeurs, et : - Charles-Mathieu, Philippe, le 22 août 1995 (17 ans) - François, Pierre, Fabien, le 3 février 2003 (9 ans). Par jugement en date du 6 décembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a prononcé le divorce des époux. Par jugement en date du 1er février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a réglementé les mesures relatives aux enfants comme suit : - l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile du père, - la suspension du droit de visite et d'hébergement de la mère, - donné acte à Monsieur Y...de ce qu'il ne sollicite pas de part contributive de Madame X...à l'entretien et l'éducation des enfants en l'état de l'impécuniosité de la mère. Par requête du 30 juin 2011, Madame X...a sollicité l'audition de l'enfant François par le juge et la fixation d'un droit de visite et d'hébergement envers les deux enfants mineurs une fin de semaine sur deux du vendredi soir après la classe au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, et la totalité des autres vacances scolaires. Par jugement du 22 septembre 2011, le juge a ordonné une enquête sociale, confiée à Madame E.... Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 9 décembre 2011. Par jugement en date du 16 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a : - maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile du père, - dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Madame Rolande X...s'exercera librement envers l'enfant Charles-Mathieu, - dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Madame Rolande X...s'exercera envers l'enfant François : . en dehors des périodes de vacances scolaires, les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir, . durant les vacances scolaires : la totalité des vacances scolaires de Toussaint et de février et la moitié des autres vacances scolaires (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires). Par déclaration au greffe en date du 19 mars 2012, Rolande X...a relevé appel de cette dernière décision en date du 16 février 2012. Dans ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Rolande X...expose que le rapport de l'enquête sociale ne reflète que partiellement la réalité ; Qu'il n'est pas démontré que l'équilibre trouvé au domicile paternel fait défaut chez la mère ; qu'il est normal qu'il travaille mieux cette année puisqu'il redouble ; que du fait de la mésentente des parents, le droit de visite et d'hébergement qui est libre ne peut s'exercer ainsi ; que l'enquêtrice elle-même semble dubitative en ce qui concerne la résidence de l'enfant chez le père car le dernier paragraphe du rapport prône un retour chez la mère. Elle demande donc de réformer la décision déférée, de fixer la résidence de l'enfant à son domicile, avec droit de visite et d'hébergement au profit du père libre et à défaut d'accord, de manière usuelle un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. En ses écritures en date du 8 juin 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mathieu Y...fait valoir que le magistrat a pris en considération les conclusions du rapport de l'enquêtrice sociale qui estime que l'enfant a trouvé un équilibre au domicile paternel ; que l'appelante fait peu cas de l'intérêt de l'enfant ; que François n'a jamais vécu chez sa mère et n'avait avec elle jusqu'à fin 2011, que des contacts ponctuels ; qu'il a désormais un comportement irréprochable et va à l'école avec plaisir ; Que Rolande X...doit faire preuve de patience pour trouver une place dans la vie de son fils encore tout petit. Il demande donc confirmation de la décision déférée. L'ordonnance de clôture a été prise le 26 septembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 20 novembre 2012. * * * SUR QUOI : Les parents demandent chacun que la résidence de l'enfant soit fixée à leur domicile respectif. Ils reconnaissent que la distance entre L'ILE-ROUSSE et ALERIA ne permet pas une résidence alternée. L'enfant François, actuellement âgé de 9 ans 1/ 2 redoublait l'an dernier le CE2. Il désire bien naturellement vivre avec sa mère. Selon l'enquêtrice, il reconnaît la gentillesse de son père et de la compagne de celui-ci. L'enquêtrice le trouve " sociable, souriant avec un regard direct, pénétrant, pas intimidé ". Alors qu'il était en 2010 très perturbé, en novembre 2011 il travaillait très bien selon l'institutrice et avait un comportement irréprochable. Son père s'occupait bien de l'enfant et était à l'écoute des enseignants. L'éducatrice spécialisée et l'assistante sociale trouvaient François calme, équilibré. Un an après l'enquête il n'est versé aux débats aucune information actualisée sur l'enfant et sa situation scolaire. Il y a donc lieu de considérer que l'enfant grandit en âge et en sagesse chez son père. Il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats qu'il est pour l'instant de l'intérêt de l'enfant de changer sa résidence principale. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, La procédure ayant été engagée dans l'intérêt de l'enfant commun, chacun conservera la charge de ses dépens. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Laisse à chacun la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 30 janvier 2013
Référence
6253cc70bd3db21cbdd901c7
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