Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc70bd3db21cbdd901c0
- Date
- 29 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N EP/ MM Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02731. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 19 Octobre 2011, enregistrée sous le no 21 279 assuré : Monsieur Cyrille X... ARRÊT DU 29 Janvier 2013 APPELANTE : Madame Anna X... ... 72230 GUECELARD représentée par Monsieur Alain P..., secrétaire général de la FNATH, muni d'un pouvoir INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.) 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Mme Cécile Y..., munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame PIERRU Elisabeth, vice-président placé Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 29 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure Monsieur Cyrille X..., né le 3 juin 1937, a été reconnu porteur de silicose le 4 février 1965 après voir travaillé 12 ans comme mineur dans les mines de charbon. Le 12 mars 2001 la dernière révision de son taux d'incapacité à fixé celle-ci à 83 %. Le 15 octobre 2004 Monsieur X... a été déclaré atteint d'une maladie polyvasculaire coronarienne, avec pace maker, reconnue en affection longue durée. Monsieur Cyrille X... est décédé le 20 février 2009 dans son sommeil. Au vu du certificat médical établi par le médecin traitant, le Docteur Z... le 19 mai 2009, Madame X... a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la prise en charge de ce décès au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le docteur A..., médecin conseil, a estimé que le décès n'était pas imputable à la maladie professionnelle et par courrier du 24 juillet 2009 la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de Madame X.... Celle-ci a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur pièces dans les termes de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale et le docteur B... a été désigné à cette fin. Au terme du rapport déposé le 7 avril 2010, le Docteur B... a dit que le décès de Monsieur X... n'était pas en lien de causalité direct et certain avec la maladie professionnelle reconnue le 4 février 1965 chez celui-ci. Par décision du 21 avril 2010 la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a confirmé à Madame X... le refus de prise en charge du décès de son mari au titre de sa maladie professionnelle. Sur recours de Madame X..., par décision en date du 5 juillet 2010, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juillet 2010 Madame X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans d'un recours. Par jugement en date du 19 octobre 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans a : - rejeté le recours de Madame X..., - dit que la procédure d'expertise technique est régulière, - dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 juillet 2010. Ce jugement a été notifié à Madame X... par courrier recommandé reçu le 25 octobre 2011. Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 4 novembre 2011, Madame X... a interjeté appel de cette décision. Moyens et prétentions des parties Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 20 avril 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame X... demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et fondé, - à titre principal, d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale. Elle fait valoir que les conclusions de l'expert doivent être claires, précises et sans ambiguïté, conditions que ne remplit pas le rapport du docteur B... puisqu'il conclut que Monsieur X... est décédé d'une affection cardio-vasculaire sous forme de trouble de rythme, mais que son état respiratoire a constitué une réelle perte de chance en contre-indiquant un médicament (les béta-bloquants) dont l'arrêt pour raison respiratoire (bronchospasma) a certainement entraîné un facteur déterminant dans le décès. Elle estime donc que la réponse de l'expert n'est pas aussi claire et dénuée d'ambiguïté que l'indique la Caisse primaire d'assurance maladie et qu'il faut s'interroger pour savoir s'il n'existe pas de lien direct entre le fait que son mari n'ait pas pu bénéficier de béta-bloquants et son décès. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 8 novembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour : - de débouter Madame X... de toutes ses demandes fins et conclusions, - de confirmer le bien fondé de sa décision de refus de reconnaître l'imputabilité du décès de Monsieur X... à sa maladie professionnelle du 4 février 1965. La Caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que contrairement aux prétentions de l'appelante, les conclusions de l'expert B... sont dénuées d'ambiguïté puisqu'il répond " non " à la question du lien de causalité direct et certain entre la maladie professionnelle reconnue et le décès. En effet si Monsieur X... était atteint d'une affection respiratoire, il avait aussi des problèmes cardiaques confirmés, ayant nécessité la pose d'un pace maker, le cardiologue ayant estimé que le décès est du à un arrêt cardiaque brutal, ce qu'établissent les signes cliniques relevés par le médecin traitant. Elle ajoute que le docteur B... a simplement précisé que la maladie professionnelle a constitué un handicap pour le traitement de la pathologie cardiaque mais sans établir de lien direct. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel régularisé dans les formes et délais prévus par la loi est recevable. Au fond Bien qu'ayant interjeté un appel général du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, Madame X... ne remet pas en cause les dispositions ayant déclaré régulière la procédure d'expertise technique, tandis que la Caisse primaire d'assurance maladie conclut à la confirmation du jugement. Cette disposition du jugement n'étant pas contestée, il n'existe plus de litige de ce chef. Pour que soit attribuée au conjoint survivant la rente prévue par l'article L434-8 du code de la sécurité sociale, celui-ci doit démontrer le lien de causalité direct et certain entre la maladie professionnelle et le décès. Il convient de rappeler qu'à la suite de la demande de versement de la rente de conjoint survivant présentée à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe par Madame X..., le médecin conseil a été saisi de la situation, et qu'au terme de son avis il a considéré qu'il n'y avait pas de lien direct et certain entre la maladie professionnelle du 4 avril 1965 et le décès survenu le 20 février 2009. Madame X... ayant contesté la décision de rejet de sa demande prise par la Caisse primaire d'assurance maladie au vu de cet avis, la procédure d'expertise prévue par l'article L141-1 du code de la sécurité sociale a été régulièrement mise en oeuvre et le docteur B... a été désigné en qualité d'expert. Le docteur B... a pu consulter le dossier médical complet de Monsieur Cyrille X..., dont résultent les éléments suivants : - Monsieur Cyrille X... était reconnu porteur d'une silicose depuis le 4/ 2/ 1965 après avoir travaillé douze ans jusqu'en 1963 dans les mines de charbon, la dernière révision de son taux d'incapacité remontre à 2001, il a été reconnu une aggravation et une proposition de taux de 80 % + 3 % de coefficient professionnel. - en 2004 : consultation cardiologique du Dr C... qui, dans un contexte d'hypertension avec syndrome métabolique, va confirmer l'existence d'une coronaropathie avec une atteinte bitronculaire et également une atteinte de la coronaire droite. Cela s'inscrit, semble-t-il, dans une maladie polysvasculaire avec le 1/ 06, lors d'un bilan d'une sténose carotidienne, découverte d'un anévrysme aorto-abdominal qui va justifier un pontage le 14/ 06/ 2007 par le Dr E.... A cette occasion, le patient va bénéficier d'un bilan respiratoire par le Dr F... qui va retrouver une capacité vitale forcée à 2. 57 l soit 72 % de la théorique avec un VEMS à 1. 84 l soit 67 % de la théorique et un rapport de Tiffeneau à 67 % et une importante limitation des débits maximaux. - en avril 2008 : troubles du rythme justifiant la pose d'un stimulateur cardiaque. - le 26/ 06/ 2008 : consultation pour une sténose carotidienne gauche évolutive avec une proposition d'endartériectomie. - le 3/ 10/ 2008 : le patient va bénéficier d'une exploration fonctionnelle respiratoire qui confirme l'existence d'un syndrome obstructif sévère avec un rapport de Tiffeneau à 51 % pour un VEMS à 0. 72 l/ s soit 26 % de la théorique. Il est associé à cet exploration un test de marche qui est sensiblement normal avec une distance parcourue de 335 mètres pour une normale entre 477 et 324 mètres ; il n'est constaté aucune désaturation ni variation significative du pouls. On note simplement un score de dyspnée élevé à l'arrivée qui passe en effet de 1 au départ à 6. 5 à l'arrivée. - le 15/ 10/ 2008 : en dépit de son état respiratoire, le patient va bénéficier d'une chirurgie d'endatrériectomie carotidienne interne gauche a priori sans complication postopératoire. Il est simplement conseillé une surveillance régulière de sa carotide droite déjà sténosée à 55 % mais stable. - le 13/ 11/ 2008 : le patient est revu par le Dr G... qui estime son état tout à fait stable. - le 18/ 02/ 2009 : le patient va bénéficier d'une consultation de surveillance cardiologique notamment de son stimulateur cardiaque d'autant qu'il se plaint de palpitations qui avaient justifié l'introduction d'un traitement par Bisoprolol avec, depuis cette date, la majoration quand même des manifestations dyspnéiques. Le cardiologue, le Dr H..., constate en effet lors de sa consultation un bronchospasme sans signe d'insuffisance cardiaque, sans aucune anomalie du fonctionnement du stimulateur cardiaque, retrouvant simplement des extrasystoles ventriculaires. Il décide donc, devant la dyspnée et le bronchospasme, d'arrêter le Bisoprolol et de substituer à l'Amlor de l'Isoptine, inhibiteur calcique. - le 20/ 02/ 2009 : son médecin traitant, le Dr Z..., constate le décès de Monsieur Cyrille X... dans son sommeil, a priori brutalement par trouble du rythme cardiaque vraisemblable, chez un patient porteur d'une artériopathie chronique grave associée à une insuffisance respiratoire, témoin d'une silicose. Ce diagnostic semble également être celui qui a été retenu après un appel téléphonique du cardiologue : l'absence de signe de lutte et de cyanose à l'examen post-mortem faisaient plus évoquer un trouble du rythme, notamment du fait de la modification récente du traitement anti-arythmique, chez un patient qui apparemment se plaignait toujours de sensation d'arythmie. " Dans le cadre de la discussion de la question posée, étant rappelé que Monsieur Cyrille X... était dans sa soixante douzième année, l'expert indique : " la silicose grave ayant généré une invalidité de 83 %, " s'inscrivait dans un contexte de maladie polyartérielle associant une cardiopathie hypertensive et ischémique mais également une atteinte artérielle périphérique (anévrisme de l'aorte abdominale et carotides). Le patient présentait également des troubles du rythme cardiaque et une hyperexcitabilité myocardique qui avait justifié la prescription de béta-bloquants qui pouvaient participer à la dégradation de sa fonction respiratoire constatée en 2008 avant sa chirurgie carotidienne (en effet son VEMS s'était franchement dégradé : en 2007 il était à 1, 34 l/ s et en octobre 2008 à 0, 72 l/ S. Il est quand même à signaler qu'en dépit de ce bronchospasme sévère, le patient a priori n'avait pas de retentissement sur son hématose comme en témoigne le test de marche réalisé en octobre 2008 qui était sensiblement normal sans aucune désaturation constatée. On constate également que les faits rapportés au moment du décès de Monsieur Cyrille X... évoquent plutôt une mort d'origine cardio-vasculaire probablement sous forme d'un trouble du rythme, absence de signe de lutte ou de cyanose, et le caractère brutal du décès est beaucoup plus en faveur d'un décès d'origine cardiaque que d'un décès respiratoire, d'autant qu'il est difficile de ne pas faire un lien avec la modification récente de son traitement anti-arythmique. Il n'en n'est pas moins que l'on peut considérer que l'état respiratoire de ce patient, du fait de l'hyper-réactivité bronchique associée à sa silicose, en contre indiquant les bétas bloquant a constitué une perte de chance dans la prise en charge de sa cardiopathie et dans la prévention d'un trouble du rythme " L'expert conclut en définitive " à la question de dire si le décès survenu le 20/ 02/ 2009 a un lien de causalité direct et certain avec la maladie professionnelle reconnue le 04/ 02/ 1965 chez Monsieur X... Cyrille, je réponds NON, ce patient étant probablement décédé d'une affection cardio-vasculaire sous forme d'un trouble du rythme, mais que son état respiratoire a constitué une réelle perte de chance en contre indiquant un médicament (les béta-bloquants) dont l'arrêt pour raison respiratoire (bronchospasme) a certainement entraîné un facteur déterminant dans le décès de Monsieur X... ". Contrairement à ce que soutient Madame Anna X..., les conclusions de l'expert sont donc sans ambiguïté. S'il résulte de cette expertise que la maladie professionnelle de son époux a pu contre-indiquer la prescription de médicaments pour le traitement de l'affection cardio-vasculaire, la rente sollicitée ne peut être accordée que si cette maladie a joué un rôle causal direct et certain, ce qui n'est pas le cas selon l'avis dépourvu d'ambiguïté l'expert. Etant précisé que l'appelante ne justifie d'aucun élément nouveau à l'appui de son appel pour contredire les conclusions du Docteur B..., il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le recours de Madame Anna X..., et confirmé la décision de refus de la commission de recours amiable de reconnaître l'imputabilité du décès de Monsieur Cyrille X... à sa maladie professionnelle du 4 février 1965. La cour confirme le jugement. Sur les frais Il convient de dispenser Madame Anna X... du paiement du droit prévu par l'article R144-10 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DISPENSE Madame Anna X... du paiement du droit prévu par l'article R144-10 du code de la sécurité sociale LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2013
Référence
6253cc70bd3db21cbdd901c0
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