Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6fbd3db21cbdd901b7
- Date
- 29 janvier 2013
- Condamnation
- 133 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 76 R. G : 10/ 06434 Mme Marie-Laure X... C/ M. Franck Y... Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 JANVIER 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Madame Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Marie-Laure X... née le 30 Mai 1976 à LANNION (22) ... 29520 CHATEAUNEUF DU FAOU Rep/ assistant : la SCP SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Plaidant/ Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Nolwenn GUILLEMOT, Plaidant/ Postulant (avocat au barreau de RENNES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 008319 du 30/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : Monsieur Franck Y... né le 20 Février 1970 à CAUDEBEC EN CAUX (76) ² ... 29520 SAINT GOAZEC Rep/ assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Plaidant/ Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Régine LE GOFF, Plaidant/ Postulant (avocat au barreau de QUIMPER) Des relations entre Monsieur Franck Y...et Madame Marie Laure X... sont issus deux enfants : Gurvan, né le 1er février 2001, Erwan, né le 21 octobre 2004. Par décision du 19 octobre 2006, le juge aux affaires familiales a notamment : - Dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement, dit que pendant six mois au moins la résidence habituelle des enfants sera fixée : Chez le père, les semaines paires du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant, sortie des classes, Chez la mère, les semaines impaires du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, - Dit que les vacances scolaires seront feront l'objet d'un partage par moitié fixé par libre accord des parties. Par jugement du 12 novembre 2007, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande Instance de QUIMPER a :- Constaté l'accord des parties sur la fixation de la résidence habituelle des enfants, - Dit que la résidence sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon les mêmes modalités que dans le jugement du 19 octobre 2006, - Fixé à la charge du père une pension alimentaire de 50 € par mois et par enfant. En mai 2008, Madame X...s'est installée en région parisienne. Par jugement du 24 février 2009, le juge aux affaires familiales avant dire droit a ordonné une enquête sociale et un examen médico-psychologique. Suivant jugement du 27 juillet 2010, le juge aux affaires familiales a : - Fixé la résidence habituelle des enfants chez le père, - Dit que la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement étendu, - Constaté l'état d'impécuniosité de Madame X.... Madame X... a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 15 novembre 2011, elle demande à la Cour de : Fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique, Subsidiairement fixer la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents, en toute hypothèse, fixer à 200 € par mois et par enfant la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants due par le père. Suivant conclusions déposées le 23 mars 2012, Monsieur Y...demande de : Confirmer le jugement critiqué, Condamner Madame X... à lui payer une contribution à l'éducation et l'entretien des enfants de 200 € par mois et par enfant, A titre subsidiaire, Accorder au père un droit de visite et d'hébergement fixé de la façon suivante : Les 1er, 3ème 5ème fins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, Chaque milieu de semaine du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes, La moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, Dresser un constat d'insolvabilité de Monsieur Y.... L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2012. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées. Sur la résidence des enfants Depuis la requête de première instance, Madame X... est revenue habiter en Bretagne. L'enquête sociale ainsi que l'examen médico-psychologique reconnaissent l'attachement de chacun des parents à leurs enfants. En septembre 2011, le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative. Dans son jugement, ce magistrat indique : « L'impossibilité pour les parents à échanger persiste. Non qu'ils soient dans l'incapacité de se retrouver et de discuter de leurs enfants, ayant pu le faire en présence notamment de l'intervenant mais les interactions de Monsieur E...restent une entrave importante et empêchent une régulation et une normalisation des discussions. Madame X... peine à contenir son conjoint qui investit d'évidence un terrain qui ne le regarde pas et de façon non pacificatrice ni modératrice malheureusement. Madame X...est en difficulté pour se positionner fermement nuisant à la priseen charge de ses enfants... ». L'analyse du juge des enfants confirme les conclusions de l'enquêtrice sociale qui relevait en conclusions de son rapport : " En conclusion, après entretiens et observations, il apparaît que Madame X... est un peu dépassée par les conflits et par les enjeux. On peut repérer dans son parcours personnel et sentimental une certaine immaturité affective. Elle est fragilisée par sa dernière maternité toute récente. Par ailleurs, elle est en prise avec des difficultés dans son propre couple avec Monsieur E.... En effet ce dernier a un passé très récent lourd de conflits familiaux et conjugaux qui ont aboutis aux placements de ses filles et il est dans une grande angoisse affective vis-à-vis de la relation parentale nécessaire à minima entre sa compagne et Monsieur Y.... Ses interventions parfois intempestives, ses menaces verbales viennent réactiver sans cesse les tensions tout comme les interventions inopinées de Mademoiselle G.... Madame X... est une mère attentive à ses enfants. Ses capacités affectives sont bonnes. Son attachement à ses enfants est réel et elle fait preuve dans ses propos d'une certaine finesse. D'un tempérament tranquille, elle souhaite de bonnes relations avec Monsieur Y...-qu'elle ne dénigre pas-et elle ne supporte pas les interventions trop directes et parfois déplacées de Mademoiselle G.... Monsieur Y...reconnaît à son ex compagne des qualités maternelles indéniables, et les remarques qui portent principalement sur le rôle et le comportement social du compagnon, monsieur E...vis-à-vis de ses fils sont parfois justifiées mais peuvent être parfois alimentées par une certaine « rivalité ». Il est conscient des difficultés à gérer dans son propre couple-un bébé est attendu en septembre 2009-, et il a exprimé par sa demande de garde sa volonté de conserver la maîtrise de l'éducation de ses enfants. Il dit souhaiter des relations apaisées et de pouvoir entretenir avec son ex compagne de bonnes relations. Il sera nécessaire qu'il accepte la présence et le rôle de Monsieur E...auprès de son ex compagne et de ses enfants. Les enfants sont affectueux et attachés à leurs parents. Ils aspirent à des relations apaisées et disent souhaiter « passer du, temps chez papa et aussi chez maman ». La mise en place de l'assistance éducative judiciaire décidée tout dernièrement par le Juge des enfants de Quimper, devrait permettre de donner du lien à la relation parentale et de poursuivre un étayage dans l'accompagnement éducatif de l'un et l'autre des parents. La garde alternée semble être actuellement une alternative à prolonger le temps de 1'AEMO. " L'article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3o L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4o Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5o Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6o Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En l'espèce, dès le début de leur séparation les parents avaient choisi une résidence alternée qui ne s'est arrêtée qu'en raison du départ de Madame X... pour la région parisienne. Compte tenu des aptitudes de chaque partie en qualité de parent, du souhait des enfants de voir autant leur père que leur mère, il apparaît justifié de fixer à nouveau la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents par semaine dans les conditions énoncées au dispositif. Sur la contribution alimentaire des parents Madame X... demande que la contribution du père soit fixée à 200 euros par mois et par enfant avec indexation. Monsieur Y...demande que soit constaté son impécuniosité. Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge. Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes. A titre indicatif, les ressources et charges des parties sont les suivantes : Monsieur Y...perçoit un salaire de 1 334 €. Sa compagne, Madame G...est en congé parental et perçoit des allocations familiales d'un montant de 1 087 €. Ils ont deux enfants en commun. Leurs charges sont les suivantes : Loyer résiduel : 83, 40 € Prêt véhicule 310, 00 € Prêt CASINO 37, 80 € Assurances 109, 45 €. Madame X... perçoit des prestations familiales d'un montant de 515 €. Son compagnon Monsieur E...perçoit une rente d'invalidité de 740, 00 € par mois. Ils ont un enfant commun, né en 2009. IIls supportent un loyer de 590 €. En l'état des ressources de chacune des parties et bien que la résidence soit fixée en alternance, Monsieur Y...versera à Madame X...la somme de 100 € par mois et par enfant à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants, avec indexation. Sur les autres demandes Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après rapport à l'audience ; Infirme le jugement du 27 juillet 2010 ; Statuant à nouveau ; Fixe la résidence des enfants alternativement au domicile de chacun des parents, en périodes scolaires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, semaines paires chez le père et impaires chez la mère, les congés scolaires étant partagés par moitié et en alternance, première moitié chez le père les années paires ; Dit que Monsieur Y...versera à Madame X...la somme de 100 € par mois et par enfant avec indexation à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 371-2 du Code civil
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Synthèse
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- 29 janvier 2013
Référence
6253cc6fbd3db21cbdd901b7
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