Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6fbd3db21cbdd901b3
- Date
- 29 janvier 2013
- Condamnation
- 6 000 000 €
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 01123 AFFAIRE : SA SOCIETE GENERALE C/ Pascal X... GS/ MCM Grosse délivrée SCP DEBERNARD-DAURIAC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 JANVIER 2013 --- = = oOo = =--- Le vingt neuf Janvier deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SA SOCIETE GENERALE dont le siège social est 13 Rue Jean Paul Alaux-33072 BORDEAUX CEDEX représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 30 JUIN 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Pascal X... de nationalité Française, né le 22 Janvier 1966 à LIMOGES (87), Journaliste, demeurant ... représenté par Me Hélène KAROUTSOS, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 septembre 2012 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2012. A l'audience du 27 juin 2012 l'affaire a été renvoyée à la mise en état et l'affaire refixée à l'audience du 18 décembre 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître DAURIAC et Maître KAROUTSOS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Le 10 novembre 2006, la société MLR a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Société Générale (la banque), M. Pascal X... se portant caution solidaire des engagements de la société à concurrence de la somme de 39 000 euros le 30 novembre 2006. Par acte du 11 février 2009 la banque a consenti un prêt de 60 000 euros à la société MLR dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit par M. X... à concurrence de 15 600 euros. La société MLR ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et elle a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Limoges en exécution de ses engagements de caution. En défense, M. X... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en reprochant notamment à la banque de lui avoir fait souscrire des engagements de caution disproportionnés à ses revenus et patrimoine. Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal de grande instance a condamné M. X..., caution, à payer à la banque une somme de 54 600 euros et, accueillant la demande reconventionnelle de ce dernier, à condamné la banque à lui payer une somme d'un montant équivalant à titre de dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir fait souscrire à celui-ci des engagements manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine. La banque a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La banque conclut au rejet de la demande reconventionnelle de M. X... en faisant valoir que les engagements de caution qu'il a souscrits n'étaient pas disproportionnés à ses revenus et patrimoine. M. X... a constitué avocat mais n'a pas conclu. MOTIFS Attendu que M. X... ne concluant pas en cause d'appel bien qu'ayant constitué avocat, la cour n'est saisie d'aucune demande en paiement de dommages-intérêts ; que le jugement sera infirmé, M. X... étant réputé avoir abandonné sa demande de dommages-intérêts. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 30 juin 2011, mais seulement en ses dispositions : - condamnant la Société Générale à payer à M. Pascal X... une somme de 54 600 euros à titre de dommages-intérêts, avec compensation entre les sommes dues, - condamnant la Société Générale à payer à M. Pascal X... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnant la Société Générale aux dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs, CONSTATE que M. Pascal X... ne formule plus aucune demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Société Générale en cause d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Pascal X... aux dépens de première instance et d'appel et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2013
Référence
6253cc6fbd3db21cbdd901b3
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