Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6fbd3db21cbdd901a7
- Date
- 24 janvier 2013
- Condamnation
- 27 010 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00451 AFFAIRE : SA MAAF ASSURANCES C/ SA GAN ASSURANCES Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège, SARL LIMA-TP PLP/ MCM INDEMNISATION ASSURANCE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 24 JANVIER 2013 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA MAAF ASSURANCES dont le siège social est à Chaban-79180 CHAURAY représentée par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 14 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SA GAN ASSURANCES représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège 8/ 10 rue d'Astorg-75008 PARIS représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Maître Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES ; SARL LIMA-TP dont le siège social est ZA La plaine-87220 Boisseuil représentée par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES, Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POIITERS substitué par Me Michel AHOUARMEROU, avocat au barreau de POITIERS ; INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 13 Décembre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport, Maître PLEINEVERT, Maître AHOUARMEROU et Maître GRIMAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : En novembre 2005 l'EURL ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS LANCELOT « ETPL » dont l'activité relève du secteur des Travaux Publics en Guadeloupe a acquis auprès de la société LIMA TP moyennant un prix de 270 100 euros HT une pelle amphibie fabriquée par la société finlandaise BIGFLOAT. Le 24 octobre 2006 à l'occasion d'un chantier de dragage une des chenilles de l'engin s'est désolidarisée. Divers constats d'huissier ont été établis et une expertise amiable a été diligentée par M. X... lequel a conclu que les dommages étaient les conséquences d'une faiblesse des métaux et de la liaison châssis pontons ayant pour origine un défaut de conception du châssis. Les pièces défectueuses ont été réparées par le fabricant finlandais et remontées en janvier 2008 par le technicien de la société LIMA TP. Le 1er août 2008 c'est le bras de la pelle qui s'est dessoudé. La société LIMA TP a effectué une nouvelle déclaration de sinistre à son assureur, la Compagnie GAN, qui a fait réaliser une expertise en Guadeloupe par la société SARETEC. Considérant que la pelle amphibie était atteinte d'un vice caché la société ETPL l'a fait assigner le 3 novembre 2008 devant le Tribunal de commerce de Limoges en résolution de la vente et indemnisation de ses différents préjudices sur le fondement des articles 1644 et suivants du code civil. Le 25 février 2009 la SARL LIMA a fait assigner la société BIGFLOAT OY aux fins d'être relevée indemne par elle de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. Le 31 mars 2009 la SARL LIMA TP a fait assigner son assureur en responsabilité civile au moment de la vente la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD aujourd'hui dénommée ALLIANZ aux fins de voir ordonner la jonction de l'assignation en intervention forcée qu'elle avait fait délivrer à l'encontre de la société BIGFLOAT et de faire condamner la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Par jugement rendu 17 mars 2010 le Tribunal de commerce de Limoges a, principalement, fait droit à ces demandes de jonction, a débouté l'EURL ETPL de sa demande tendant à la résolution de la vente de la pelle mécanique mais a condamné la SARL LIMA TP à payer à l'EURL ETPL la somme de 109 074 euros à titre de dommages et intérêts, a débouté l'EURL ETPL de toutes ses autres demandes, vu la convention de Vienne, a débouté la SARL LIMA TP de sa demande tendant à se voir relever indemne par la société BIGFLOAT pour être forclose, a condamné la SA ALLIANZ IARD à relever indemne la SARL LIMA TP à hauteur de la somme de 105 074 euros. Le 1er avril 2010 par la Compagnie ALLIANZ anciennement AGF a interjeté appel de cette décision ; Par acte du 2 novembre 2010 la SARL LIMA-TP a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Limoges la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES aux fins de les voir condamner solidairement à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans l'affaire l'opposant à l'EURL ETPL pendant devant la présente Cour d'appel et de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans cet autre litige. Par jugement du 14 décembre 2011 le Tribunal de Commerce de Limoges a condamné solidairement les sociétés GAN ASSURANCES et MAAF ASSURANCES à garantir la SARL LIMA-TP des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en intérêts, principal et frais, dans l'affaire l'opposant à l'EURL ETPL actuellement pendante devant la Cour d'appel de Limoges, puis au visa de l'article 378 du code de procédure civile, a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges ; Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2012 pour la SA MAAF ASSURANCES ; Vu l'appel interjeté le 23 mai 2012 pour la SA GAN ASSURANCES ; Vu l'ordonnance du 19 avril 2012 ordonnant la disjonction de ces deux affaires et constatant la caducité de l'appel interjeté par la SA GAN ASSURANCES ; Vu les conclusions no 2 reçues par courriel au greffe le 30 octobre 2012 pour la SA GAN ASSURANCES laquelle demande principalement à la Cour d'annuler ou subsidiairement de réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau, de surseoir à statuer sur toute demande formulée par la société LIMA TP dans l'attente de la décision à intervenir dans le litige pendant devant la Cour d'appel de Limoges, subsidiairement de dire que la juridiction saisie doit faire la distinction entre les sinistres datant de 2006 et de 2008, de juger qu'elle ne peut être concernée que par le sinistre postérieur à cette date d'effet du contrat souscrit par la société LIMA TP, de juger qu'elle ne doit aucune garantie pour les demandes relatives au remboursement du matériel vendu par l'assuré la société LIMA TP donc pour la réclamation de 298 049, 98 euros, de dire opposables les limitations de garantie énoncées aux Conventions Spéciales de l'Assurance Multirisque des Professionnels de l'Automobile ; Vu les conclusions no 3 reçues par courriel au greffe le 31 octobre 2012 pour la SA MAAF ASSURANCES laquelle demande principalement à la Cour de prononcer la nullité du jugement déféré en faisant valoir que le jugement entrepris a méconnu les dispositions des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de l'infirmer, de lui donner acte de ses plus expresses protestations, contestations et réserves tout particulièrement en ce qui concerne sa garantie, et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir devant la Cour d'appel de Limoges ; Vu les conclusions no 3 reçues par courriel au greffe le 31 octobre 2012 pour la SARL LIMA-TP laquelle demande à la Cour de dire les appels de la MAAF ASSURANCES et de GAN ASSURANCES mal fondés, de dire n'y avoir lieu à annuler le jugement déféré, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement par substitution de motifs et de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel de Limoges dans le litige existant entre l'EURL ETPL, la SARL LIMA-TP, la société de droit finlandais BIGFLOAT OY et la société ALLIANZ IARD, en toute hypothèse de rejeter toute demande nouvelle devant la Cour ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 13 décembre 2012 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion : Attendu que le litige relatif à l'action en garantie intentée par la SARL LIMA TP à l'encontre de ses assureurs successifs est en lien de dépendance étroite avec celui dont est par ailleurs saisie la Cour d'appel de Limoges et qui porte sur la responsabilité de la SARL LIMA TP envers la société ETPL qui lui a acheté une pelle mécanique amphibie de marque BIG FLOAT en vertu d'un contrat de vente dont la résolution est sollicitée, mais aussi sur l'action en garantie exercée par la SARL LIMA à l'encontre de l'un de ses assureurs, la société ALLIANZ anciennement ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD ; Que c'est en conséquence à juste titre que le Tribunal de Commerce a décidé de sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans cette procédure distincte ; Mais attendu que cette juridiction ne pouvait pas, dès lors, sans disposer des éléments, pourvus de l'autorité de la chose jugée, relatifs à la nature de la responsabilité de l'assuré et à son étendue, trancher au fond le litige relatif à l'action en garantie engagée par l'assuré, d'autant qu'aucun débat contradictoire ne s'était véritablement instauré sur cette question, les assureurs ayant préféré informer le Tribunal qu'ils réservaient leurs droits dans l'attente de l'expiration du sursis à statuer ; Attendu que la Cour entend faire usage de son droit d'évocation défini par les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile afin d'éviter de voir reprocher au Tribunal de Commerce de Limoges un défaut d'impartialité s'il était amené à rejuger la question du caractère bien fondé de l'action en garantie engagée par la SARL LIMA à l'encontre des deux assureurs ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ; INFIRME le jugement entrepris rendu le 14 décembre 2011 par le Tribunal de Commerce de Limoges sauf en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans la procédure engagée par la société ETPL et mettant en cause les sociétés, LIMA TP, ALLIANZ et BIG FLOAT OY ; Vu les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile ; EVOQUE l'affaire au fond ; RENVOIE le dossier à la mise en état ; RESERVE l'ensemble des demandes ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civilearticle 905 du Code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civile afin darticle 905 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2013
Référence
6253cc6fbd3db21cbdd901a7
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