Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6fbd3db21cbdd9018e
- Date
- 22 janvier 2013
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01384. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 26 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00187 ARRÊT DU 22 Janvier 2013 APPELANT : Monsieur Claude X... ... 61420 GANDELAIN présent, assisté de Monsieur Didier Y..., délégué syndical Union Locale C. G. T. Vimoutiers, INTIMÉE : SAS LYRECO FRANCE Rue Alphonse Terroir 59770 MARLY représentée par Maître Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 22 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée déterminée du 31 août 1989, conclu pour une durée de 27 semaines à compter du 28 août 1989, la société GASPARD, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société LYRECO France, a embauché M. Claude X... en qualité de magasinier au sein de l'établissement de Villaines. Par lettre du 8 janvier 1990, elle lui a confirmé son embauche à durée indéterminée, au sein de l'établissement de Villaines, au poste de magasinier-coefficient 150, pour une durée de travail hebdomadaire de 38H75 et moyennant un salaire brut de 5. 422, 50 francs. Par avenants successifs des 2 avril 1999, 2 mars et 17 avril 2000, 12 janvier 2001, 22 janvier 2002, 15 juillet 2003, M. X... a été affecté à différents services de l'établissement nécessitant l'intervention de magasiniers. Par avenant du 26 juillet 2007 signé par M. X... le 13 août suivant et conformément à sa demande émise le 19 avril 2007, il a été convenu qu'à compter du 3 septembre, et jusqu'au 31 décembre 2007, son contrat de travail à temps plein de 35 heures par semaine était transformé en contrat de travail à temps partiel " 35 heures une semaine sur deux ". Le 16 mars 2009, alors qu'il avait repris à temps plein, M. Claude X... a été placé en arrêt de travail pour maladie de droit commun. Du 28 septembre au 28 novembre 2009, il a été placé en arrêt de travail dans le cadre du régime " accident du travail/ maladie professionnelle " pour une discopathie L4- L5 ayant donné lieu à une intervention chirurgicale le 28 septembre 2009. Aux termes d'un dernier avenant du 1er avril 2009, il a été affecté au service réception stockaqe pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, en qualité de magasinier. Par décision du 1er décembre 2009, portée à cette date à la connaissance de la société LYRECO France, la CPAM de l'Orne a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie (discopathie L4- L5)- hors tableau-déclarée par M. X... le 28 septembre précédent. Le 29 janvier 2010, dans le cadre d'une visite de reprise " après arrêt de maladie d'une durée supérieure ou égale à 21 jours ", le médecin du travail, mentionnant l'existence d'un dossier de maladie professionnelle en cours d'instruction par la CPAM, a établi l'avis suivant : " J'ai vu plusieurs fois Mr X... depuis et pendant ses arrêts de travail. On rappelle que l'intéressé est en arrêt depuis le 13/ 03/ 2009. Je suis allée à l'Entreprise le 22/ 12/ 2009 j'ai vu entre autre le poste de Mr X.... J'ai reçu les conclusions du chirurgien Dr Z.... Je me suis entretenue avec Madame A...le 29/ 12/ 2009 qui m'a dit qu'elle transmettrait les tenants de notre entretien à Monsieur B.... Conclusions : inapte médicalement au poste décrit ci-contre, car ne peut plus faire de manutention même légère, est aggravée par les vibrations et ne peut pas rester longtemps dans la même position qu'elle soit assise ou debout. Porte un corset avec baleines en permanence. A revoir dans 15 jours. ». Le poste mentionné en marge de cet avis est le suivant : " magasinier réception + cariste-manutention conduction ESP et tri directionnel 2x8 ". Par courrier du 16 février 2010, la société LYRECO France a indiqué à M. Claude X... qu'au regard de cet avis, et sans préjuger de la teneur du second, il lui appartenait d'envisager une démarche de tentative de reclassement en collaboration avec lui et le médecin du travail. Elle lui indiquait que son organisation ne lui permettait pas d'aménager son poste de travail, le poste de cariste n'étant pas dissociable d'une position assise prolongée et les fonctions de réception ne permettant pas d'exclure toute manutention en station debout. Dans le but d'étudier d'ores et déjà des possibilités de reclassement interne au sein du groupe LYRECO, elle lui adressait un questionnaire d'aide au reclassement et une liste de postes disponibles au sein du groupe LYRECO France à la date du courrier. Le 17 février 2010, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste ainsi libellé : " 2ème visite médicale espacée d'au moins 15 jours. 1ère visite médicale le 29-01-2010 Dossier M. P en cours d'instruction à la CPAM). Je confirme entièrement mes propos écrits dans le premier certificat du 29-01-2010. Conclusions : INAPTE définitivement à son poste décrit ci-contre " magasinier réception + cariste-manutention conduction ESP et tri directionnel 2x8 ". Même contre-indications médicales et observations que celles faites dans le premier certificat. ". Par courrier du 19 février 2010, la société LYRECO France a adressé au médecin du travail la liste des postes disponibles au sein du groupe LYRECO France en lui demandant de bien vouloir lui indiquer sur quels types de postes elle pouvait axer et optimiser ses recherches de reclassement, et elle l'a invité à lui livrer toutes suggestions utiles. Le 23 février 2010, le médecin du travail a répondu qu'il serait amené à valider éventuellement un poste sur le plan médical si M. X... répondait à son courrier et que, dans la négative, il restait sur les positions formulées aux termes de ses deux avis. Lors de la réunion des délégués du personnel du 25 février 2010, la société LYRECO France les a consultés sur la situation de M. X... et sur la question de son reclassement. Le même jour, elle a réceptionné le questionnaire d'aide au reclassement renseigné par ce dernier, aux termes duquel il indiquait que, compte tenu de son état physique, il n'avait pas d'idée au sujet du poste qu'il aimerait occuper, et qu'il n'accepterait aucune mobilité géographique ou fonctionnelle. Par lettre du 3 mars 2010, la société LYRECO France a fait connaître à M. Claude X... qu'elle ne disposait d'aucun poste à pourvoir dans son secteur géographique, qu'aucun poste administratif n'était à pourvoir au sein de ses établissements, que des postes de chauffeur-livreur étaient disponibles mais qu'ils induisaient des ports de charges indissociables des fonctions de conduite ; qu'elle ne pouvait lui proposer qu'un poste d'" attaché commercial field " sur le secteur de Pau ou Saint-Maur des Fossés, Ormesson/ SM, Chennevières, Plessis Trévise, Noiseau la Queue, dont elle donnait une description précise, lui demandant de lui faire connaître pour le 11 mars 2010 au plus tard s'il acceptait ce poste ou non. Par courrier électronique du 6 mars 2010, M. X... a répondu qu'il ne pourrait pas occuper ce poste en raison de son état de santé. Le 15 mars 2010, la société LYRECO France lui a adressé un premier courrier recommandé par lequel elle lui indiquait que, constatant l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de le reclasser, elle était contrainte de lui adresser une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le jour même, elle lui a transmis un second courrier emportant convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 26 mars suivant. Par courrier électronique du 18 mars 2010, M. X... a répondu qu'il ne pourrait pas se présenter à l'entretien préalable. Par lettre recommandée du 29 mars 2010, soulignant son souci de respecter le principe du contradictoire, la société LYRECO France lui a rappelé le processus de recherche et tentative de reclassement mis en oeuvre en considération de l'avis d'inaptitude au poste émis par le médecin du travail, son refus du poste proposé et l'envoi d'une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement lié à l'inaptitude et à l'impossibilité de reclassement. Elle l'invitait à formuler ses éventuelles observations pour le 6 avril 2010 au plus tard. Par courrier recommandé du 9 avril 2010, M. Claude X... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il lui était précisé que son préavis ne lui serait pas payé puisque son état de santé ne lui permettait pas de l'effectuer, qu'il pouvait sortir plus rapidement des effectifs s'il en formulait la demande, et que, si l'origine professionnelle de sa maladie était ultérieurement reconnue, il percevrait " une indemnité compensatrice de préavis " et une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l'indemnité de licenciement. Par courrier du 10 avril 2010, puis par courrier électronique du 13 avril suivant, M. X... a fait connaître à la société LYRECO France qu'il souhaitait sortir des effectifs le jour même. Par lettre du 19 avril 2010, cette dernière lui a précisé qu'elle le dispensait de l'exécution de son préavis de sorte qu'il sortait des effectifs de l'entreprise à compter de cette date. Le solde de tout compte a été réglé le 6 mai 2010 et le certificat de travail délivré le lendemain. Par courrier du 10 juin 2010, après avis du CRRMP, la CPAM de l'Orne a notifié à M. Claude X... une décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie par lui déclarée le 28 septembre 2009. Le 23 juin 2010, en considération de cette décision, la société LYRECO France a adressé à M. X... des sommes complémentaires pour un montant total de 824, 78 € dont 70, 45 € au titre du " réajustement " de l'indemnité de licenciement. Le 28 juillet 2010, M. Claude X... a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester son licenciement. Dans le dernier état de ses réclamations, il sollicitait une indemnité pour procédure irrégulière, la nullité de son licenciement, le paiement de l'indemnité " compensatrice de préavis ", sa réintégration ou une indemnité de 46 895, 28 € pour licenciement illicite, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, le paiement de la somme de 9 703, 64 € à titre " d'indemnité de licenciement " et de celle de 33 038, 64 € en réparation du préjudice subi, outre une indemnité de procédure. Par jugement du 26 avril 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue à l'article 515 du code de procédure civile : - dit bien fondé le licenciement de M. Claude X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; - en conséquence, débouté ce dernier de ses demandes de réintégration, de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement illicite ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société LYRECO France à lui payer la somme de 9 703, 64 € à titre " d'indemnité de licenciement " compte tenu de la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie sans préjudice d'une indemnité de procédure de 600 € ; - débouté cette dernière de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. M. Claude X... a régulièrement relevé appel général de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 6 septembre 2012, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, soutenues et complétées oralement à l'audience, M. Claude X... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 9 703, 64 € d'indemnité de licenciement compte tenu de la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie et une indemnité de procédure de 600 € ; - de l'infirmer pour le surplus, de déclarer son licenciement nul, en tout cas, dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'ordonner sa réintégration et de condamner la société LYRECO France à lui payer les sommes suivantes : ¤ 1 953, 97 € pour non-respect de la procédure de licenciement en application " des articles L. 1226-2 à 4, L. 1232- 1à 7 et L 1233-38 à 59 du Code du travail " au motif, d'une part, que " cette procédure n'aurait jamais dû avoir lieu " car, au moment des deux visites médicales de reprise devant le médecin du travail, il était en arrêt de maladie lequel suspend le contrat de travail et interdit toute procédure de licenciement, d'autre part, qu'il a reçu deux " lettres d'entretien préalable " ; -3 907, 94 € d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre 390, 79 € de congés payés afférents ; -9 703, 64 € de complément d'indemnité de licenciement dans la mesure où, s'il a déjà perçu une indemnité de ce montant, il a droit à une indemnité égale au double dans la mesure où son inaptitude est d'origine professionnelle ; - à défaut de réintégration, une indemnité de 46 895, 28 € (soit deux ans de salaire) en application des articles L. 1226-2 à 4, L. 1226-7 à 9 et L. 1226-10 à 12 du code du travail, L. 1232-1 à 7, L 1233-2 à 17, L 1233-38-39-42-43-59 du même code au motif que : ¤ le médecin du travail ne pouvait pas prononcer une inaptitude alors qu'au moment du deuxième examen, il était en arrêt de travail ; ¤ le médecin du travail ayant conclu à l'absence de reclassement possible, il s'ensuit qu'il était en situation de danger immédiat ; ¤ son inaptitude physique est d'origine professionnelle, et la lettre de licenciement n'est pas correctement motivée car il n'y est pas fait état du caractère professionnel de sa maladie, alors que le fait pour l'employeur d'avoir consulté les délégués du personnel démontre qu'il avait bien conscience de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; ¤ l'employeur a failli à son obligation de reclassement à son égard en ce qu'il n'a pas recherché d'emploi au sein du groupe, que l'emploi qu'il lui a proposé le mettait en danger grave et imminent, que le médecin du travail n'a pas été consulté sur les postes de reclassement ainsi proposés, que la société LYRECO France n'a pas demandé au médecin du travail de le revoir, qu'elle a failli à son obligation de rechercher un reclassement externe ; ¤ son licenciement aurait dû avoir lieu au plus tard le 17 mars 2010, soit dans les 30 jours du second avis du médecin du travail, alors qu'il est intervenu seulement le 19 avril 2010 ; la société LYRECO France ne l'ayant pas licencié dans le mois de la déclaration d'inaptitude, elle devait reprendre le paiement du salaire ; ¤ son inaptitude étant consécutive à une maladie professionnelle, l'indemnité à laquelle il peut prétendre ne peut pas être inférieure à douze mois de salaire en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ; -33 038, 64 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice " réellement " subi au regard de la perte de rémunération mensuelle qu'il enregistre et de la difficulté de retrouver du travail dans laquelle il se trouve compte tenu de son âge. M. X... sollicite en outre " les intérêts légaux " sur les sommes ainsi réclamées, une indemnité de procédure de 1 200 € et la condamnation de la société LYRECO France aux dépens. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 2 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société LYRECO France demande à la cour : - de lui donner acte du paiement, en exécution du jugement déféré, du complément d'indemnité de licenciement d'un montant de 9 703, 64 € et de la somme de 600 € allouée à M. X... au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; - de débouter ce dernier de l'ensemble de ses prétentions ; - de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à supporter les dépens ; - à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse de limiter le montant des dommages et intérêts à six mois de salaire, soit à la somme de 3 376, 84 €. L'intimée oppose que : - la procédure de constatation de l'inaptitude a été régulière en ce que l'arrêt de travail de M. X... pour " accident du travail " a cessé le 28 novembre 2009, qu'il a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie de droit commun et qu'il n'était pas en arrêt de travail lors des deux examens médicaux effectués au titre de la visite médicale de reprise ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le salarié soit de nouveau en arrêt de travail après la première visite médicale ne suspend pas la procédure ; - la procédure de licenciement est régulière au regard des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail, seuls applicables, les textes relatifs au licenciement économique cités par le salarié ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce ; aucun reproche ne peut lui être adressé du fait de l'envoi du courrier 29 mars 2010, lequel s'est inscrit dans un souci du respect du contradictoire, et elle n'a jamais envoyé deux convocations en vue de l'entretien préalable ; - elle n'était pas obligée de prendre une décision au sujet du licenciement dans le mois de la déclaration définitive d'inaptitude, sa seule obligation étant de verser à nouveau le salaire à l'issue de ce délai, ce qu'elle a fait ; - elle a satisfait à son obligation de reclassement étant observé que M. X... a refusé toute implication dans la recherche de son reclassement puisqu'il a même refusé d'entrer en contact avec le service " Recrutement et mobilité " de l'entreprise ; - le licenciement de M. X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement est donc justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse, étant souligné qu'il n'était pas en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle au moment du licenciement ; la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu'il a déclarée le 28 septembre 2009 est intervenue après le licenciement de sorte qu'elle n'a pas violé les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; - sa demande de réintégration n'a aucun sens dès lors qu'il a refusé les propositions de reclassement et qu'il ne peut pas être réintégré à son poste en raison de son inaptitude et de l'impossibilité d'aménager ce poste en considération des restrictions posées par le médecin du travail ; - la demande de dommages et intérêts repose sur une base juridiquement erronée, celle du licenciement économique ; - M. X... ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où il a été dans l'incapacité d'exécuter ce préavis en raison de son inaptitude et où il a lui-même demandé à être dispensé de cette exécution ; - la maladie professionnelle de M. X..., finalement reconnue, ayant été fixée par l'organisme social sur la période du 28 septembre au 28 novembre 2009, fin juin 2010, en considération de cette décision de reconnaissance, elle lui a adressé un chèque régularisant sa situation, notamment par réajustement du montant de l'indemnité de licenciement ; - la demande de dommages et intérêts pour " préjudice réellement subi " est dépourvue de fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Claude X... le 9 avril 2010, laquelle fixe les termes du litige, est libellée en ces termes : " Monsieur Par la présente, nous faisons suite à notre courrier de convocation préalable à un entretien en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuses daté du 15 Mars 2010 puis à notre courrier du 29 Mars 2010 visant à recueillir vos observations lequel faisait suite à votre non présence lors de cet entretien. A cette occasion, nous vous avons rappelé que votre absence à l'entretien à l'entretien fixé n'avait pas vocation à interrompre la procédure de licenciement envisagée et vous avons invité à formuler vos éventuelles observations par retour de courrier au plus tard pour le 6 Avril 2010. A date, nous n'avons pas reçu d'observations de votre part. Nous reprendrons ci-après l'historique procédural consécutif à la démarche de reclassement mise en œ uvre. La procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse a été initiée suite à l'impossibilité de procéder à votre reclassement, suite à l'inaptitude à votre poste de travail constatée par le Médecin du Travail lors des avis rendus suites aux visites médicales respectivement datées des 29 Janvier et 17 Février 2010. ... Suivent la reprise de l'avis émis à l'issue du premier examen, la relation du courrier adressé par l'employeur à M. X... le 16 février 2010, celle des réponses apportées par lui dans le formulaire d'aide au reclassement, celle d'un entretien téléphonique du 3 mars 2010, la reprise de l'avis d'inaptitude définitif, la relation de la consultation des délégués du personnel, celle des démarches auprès du médecin du travail, la relation du courrier adressé à M. X... le 3 mars 2010, son refus opposé aux propositions de postes présentées Par conséquent : face à l'impossibilité d'aménager votre poste de travail compte tenu de notre organisation, en l'absence de poste disponible correspondants aux restrictions médicales émises, . face à l'absence de réponse favorable suite à notre courrier du 03 Mars 2010, aucun reclassement n'étant envisaqeable, nous confirmons la mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse pour inaptitude et l'impossibilité de reclassement consécutive. Votre préavis débutera le 10 Avril 2010 au matin pour se terminer le 09 Juin 2010 au soir date de sortie de nos effectifs. Compte tenu de votre état de santé et de l'avis du Médecin du Travail, vous ne serez pas en mesure de l'effectuer et donc ce préavis ne vous sera pas rémunéré. Néanmoins, il vous est possible de sortir plus rapidement des effectifs, sous réserve de nous en faire part par courrier en indiquant la date désirée de sortie des effectifs. Si l'origine professionnelle de la maladie est ultérieurement reconnue, vous percevrez une indemnité compensatrice de préavis, de la même manière vous percevrez une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l'indemnité de licenciement (il s'agira d'une partie complémentaire puisque l'indemnité de licenciement légale non doublée vous sera versée lors de la sortie des effectifs conformément à l'article L1234-9 du Code du travail). Nous procéderons donc aux régularisations en ce sens en cas de reconnaissance ultérieure portée à notre connaissance. " ; Attendu que la lettre de licenciement se poursuit par les dispositions relatives au droit individuel à la formation, au règlement du solde de tout compte et à la remise des documents de fin de contrat ; Attendu que M. X... conteste les modalités de constatation de son inaptitude en soutenant tout d'abord que le médecin du travail ne pouvait pas rendre un avis d'inaptitude alors qu'il était en arrêt de travail lors du second examen ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail, notamment, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; Et attendu qu'aucun salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique si cette inaptitude n'a pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions de l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'en application de ce texte, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise, et à l'issue de deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; Que le premier examen pratiqué par le médecin du travail lors de la reprise du travail marque la fin de la période de suspension du contrat de travail ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l'attestation de paiement des indemnités journalières établie par la CPAM de l'Orne et des arrêts de travail délivrés à M. X... que celui-ci a été placé en arrêt de travail pour maladie de droit commun du 16 mars au 27 septembre 2009, puis en arrêt de maladie " AT/ MP " du 28 septembre au 28 novembre 2009 dans le cadre de la maladie professionnelle hors tableau objet du certificat médical du 28 septembre 2009, puis de nouveau en arrêt de maladie de droit commun du 27 décembre 2009 au 28 janvier 2010 ; qu'ensuite, un nouvel arrêt de travail en maladie de droit commun lui a été délivré le 30 janvier 2010 jusqu'au 16 février 2010 ; qu'il n'est justifié d'aucun arrêt de travail au-delà de cette date ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que M. X... n'était en arrêt de travail ni à la date du premier examen intervenu le 29 janvier 2010, ni à celle du second examen pratiqué le 17 février suivant ; que le premier examen est bien intervenu après une absence d'au moins 21 jours en maladie et que les deux examens ont été espacés de deux semaines ; que le premier examen, dont les termes sont confirmés par ceux du second, mentionne que le médecin du travail s'est rendu au sein de l'entreprise le 22 décembre 2009 et y a étudié le poste de M. X... ; Attendu qu'il appartient au seul médecin du travail d'apprécier si le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers et le juge du fond n'a pas le pouvoir de substituer son appréciation à celle du médecin du travail ; attendu qu'en l'espèce, ce dernier n'a pas relevé de danger immédiat et que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'indication, dès le premier examen, d'une inaptitude au poste ne permet pas, à elle seule, de faire ressortir un tel danger alors que le médecin du travail a expressément conclu à la nécessité d'une seconde visite dont il a fixé la date ; qu'il convient d'observer qu'il n'apparaît pas que le salarié ait pu, de fait, être exposé à un danger immédiat puisqu'il a été de nouveau placé en arrêt de travail dès le lendemain du premier examen ; Que les critiques portant sur les modalités de constatation de l'inaptitude ne sont donc pas fondées ; **** Attendu que M. X... soutient qu'en considération de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint, son licenciement relève de l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail et non de celle de l'article L. 1226-2 du même code, qu'il doit donc bénéficier des dispositions protectrices du salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle ; Que la société LYRECO France conteste ce point de vue arguant de ce qu'au moment du licenciement, M. X... n'était pas en arrêt de travail pour maladie professionnelle mais seulement pour maladie de droit commun et de ce que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie n'est intervenue qu'après la notification du licenciement ; Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la juridiction prud'homale n'est pas liée par la qualification retenue au regard des dispositions du droit de la sécurité sociale et que l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la déclaration de maladie professionnelle souscrite par M. X... le 5 octobre 2009 est relative à des discopathies L4- L5, affections hors tableau des maladies professionnelles, ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 28 septembre précédent ; Attendu que la société LYRECO France avait connaissance de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par son salarié puisqu'elle produit elle-même le courrier que la CPAM de l'Orne lui a adressé le 1er décembre 2009 pour l'informer de sa décision de refus de prise en charge ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'employeur avait connaissance du recours formé par le salarié contre cette décision ; que cette connaissance résulte des éléments suivants : - la mention, par le médecin du travail, sur ses deux avis d'inaptitude des 29 janvier et 17 février 2010 d'un dossier de maladie professionnelle en cours d'instruction à la CPAM ; - l'indication expresse, dans le compte rendu de consultation des délégués du personnel du 25 février 2010, de l'existence du recours formé par M. X... contre la décision de refus de prise en charge ; - le courrier adressé à l'employeur le 10 mars 2010 par la CPAM de l'Orne et portant en objet la mention : " reconnaissance maladie professionnelle "- assuré : Mr Claude X... " aux termes duquel, faisant référence à un précédent entretien téléphonique et joignant le questionnaire déjà renseigné par le salarié, l'organisme social demandait à la société LYRECO France d'établir un rapport détaillé de l'activité professionnelle de son salarié en fournissant, le cas échéant, les fiches de postes le concernant, et ce, afin de lui permettre d'instruire son dossier ; - l'envoi par la société LYRECO France à la caisse, le 24 mars 2010, du " rapport employeur " assorti d'un tableau très circonstancié descriptif des postes successivement occupés par l'appelant ; Attendu, le CRRMP de Rouen Normandie ayant émis, le 4 mai 2010, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X..., que la société LYRECO France a été informée par la caisse de la clôture de l'instruction par courrier du 20 mai 2010 et a obtenu la transmission des pièces du dossier par lettre du 2 juin suivant, la décision de prise en charge étant intervenue le 10 juin 2010 ; que l'intimée n'allègue pas même avoir agi en inopposabilité de cette décision et, au contraire, en vertu de celle-ci, le 23 juin 2010, elle a adressé à M. X... des sommes complémentaires ; Attendu qu'il est ainsi établi que le 9 avril 2010, date de notification du licenciement, la société LYRECO France était parfaitement informée du recours diligenté par M. X... contre la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et ce, à raison des mentions portées sur les avis du médecin du travail et le compte rendu de consultation des délégués du personnel, de la demande de rapport formée auprès d'elle par l'organisme social le 10 mars 2010 et du rapport qu'elle a établi et transmis à la caisse afin d'instruction de ce recours le 24 mars 2010, soit environ quinze jours avant la notification du licenciement ; Et attendu qu'il résulte des éléments médicaux versés aux débats que l'inaptitude de M. X..., prononcée le 17 février 2010 en raison d'un état le plaçant dans l'impossibilité de procéder à des manipulations même légères et de rester longtemps dans la même position qu'elle soit assise ou débout, aggravé par les vibrations et nécessitant le port d'un corset avec baleines en permanence, trouve bien au moins partiellement son origine dans ces discopathies L4- L5, qui ont justifié une intervention chirurgicale en septembre 2009 et ont donné lieu à une consolidation fixée au 22 janvier 2010 avec des séquelles justifiant une incapacité permanente partielle au taux de 25 % ; Qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient la société LYRECO France, les éléments du dossier démontrent bien que l'inaptitude de M. X... a au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle déclarée le 5 octobre 2009 et que, parfaitement au fait du recours diligenté par son salarié, elle avait elle-même connaissance de cette origine au moment où elle lui a notifié son licenciement ; Que les dispositions des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail trouvent donc à s'appliquer au licenciement de l'appelant ; **** Attendu que M. X... argue de ce que, en contravention avec les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, son licenciement serait intervenu pendant la suspension de son contrat de travail ; que, s'il en fait un moyen d'irrégularité de la procédure, force est de rappeler qu'il s'agit d'un moyen de fond puisqu'en vertu de l'article L. 1226-13, la rupture du contrat de travail est nulle lorsqu'elle est prononcée au cours des périodes de suspension du contrat de travail en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 ou L. 1226-18 du même code ; Mais attendu que la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que le salarié continue à bénéficier d'un arrêt de travail de la part de son médecin traitant ; qu'en l'espèce, M. X... a fait l'objet d'une visite de reprise en deux examens qui a abouti à une déclaration d'inaptitude définitive lors du second examen pratiqué le 17 février 2010 ; que même s'il a bénéficié d'un arrêt de travail de la part de son médecin traitant du 30 janvier au 16 février 2010, et à supposer qu'il ait pu continuer à bénéficier d'un tel arrêt de travail après le second examen, la période de suspension de son contrat de travail a pris fin le 29 janvier 2010, date du premier examen pratiqué dans le cadre de la visite de reprise ; Que le licenciement prononcé le 9 avril 2010 n'est donc pas intervenu pendant la suspension du contrat de travail, de sorte que ce moyen de nullité n'est pas fondé ; **** Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement qui repose sur une origine professionnelle régulièrement constatée n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, après avis des délégués du personnel ; Attendu que la société LYRECO France justifie avoir procédé à la consultation des délégués du personnel lors de la réunion du 25 février 2010, consultation sur laquelle M. X... n'élève aucune discussion ; Attendu que l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que cette obligation de reclassement doit être mise en oeuvre après le second avis d'inaptitude et avant le licenciement ; qu'il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison de son refus d'accepter un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux préconisations du médecin du travail, soit du fait de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté ; Attendu qu'en l'espèce, la société LYRECO France justifie s'être rapprochée du médecin du travail le 19 février 2010 et lui avoir alors indiqué que l'aménagement du poste de travail de M. X... n'était pas envisageable compte tenu de l'importance des restrictions émises et de sa propre " organisation ", la position assise prolongée étant indissociable de la fonction de cariste ; qu'elle lui a alors rappelé que l'étude menée en concertation avec lui et le salarié avait abouti à la conclusion d'une impossibilité de reclassement au sein du Centre de distribution, lui a adressé la liste des postes disponibles au sein du groupe LYRECO (34 postes) en lui demandant de lui préciser sur quels types de postes elle pouvait axer ses recherches ; Attendu que, dès le 16 février 2010, la société LYRECO France a adressé à M. X... un questionnaire d'aide au reclassement que ce dernier a renseigné en précisant que, compte tenu de son état physique, il n'avait pas d'" idée " particulière du type de poste qu'il pourrait occuper, qu'il refusait toute mobilité tant géographique que fonctionnelle ; que par lettre du 3 mars 2010, elle lui a indiqué qu'elle n'avait aucun poste administratif à pourvoir au sein de ses différents établissements, les postes administratifs à pourvoir au siège de la société requérant tous des compétences spécifiques en informatique ou en finance, que, si des postes de chauffeur-livreur étaient à pourvoir, ils induisaient des ports de charges incompatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail ; qu'en annexe de ce courrier, elle joignait une liste d'environ 32 postes disponibles, tous situés en dehors de l'établissement de Villaines et du secteur géographique d'emploi de M. X..., et balayant des emplois allant de fonctions de direction exercées au siège de Marly (Nord) étant observé que les 14 emplois proposés au siège sont tous de haut niveau à celles de magasinier polyvalent à Digoin ; qu'elle invitait le salarié à lui préciser si l'un de ces postes l'intéressait, étant souligné qu'aux termes de cette liste, les emplois offerts sont désignés de façon extrêmement laconique, parfois sous la forme d'un simple sigle parfaitement incompréhensible pour le non initié et avec seulement l'indication du lieu d'exercice sans aucune autre précision relative aux caractéristiques du poste ; Attendu qu'aux termes de ce courrier, tout en indiquant qu'il mesurait bien que ce poste n'était pas parfaitement adapté en ce qu'il impliquait de la conduite journalière plus ou moins longue, le port de catalogues et des classeurs-clients et une mobilité géographique, l'employeur a proposé à M. X... de le reclasser sur un poste d'" attaché commercial field " avec le statut cadre au salaire oscillant entre 1656 € et 1987 €, ayant pour fonctions essentielles la prospection, le suivi et le développement du chiffre d'affaires réalisé auprès de la clientèle constituée d'entreprises et d'administrations, ainsi que la préparation des tournées, les visites de clients, une action de promotion des ventes et de conseil, ces fonctions comportant des contraintes physiques consistant, notamment, en la conduite journalière d'un véhicule, des déplacements quotidiens plus ou moins longs selon la taille du secteur ainsi que le port des catalogues et des classeurs clients ; que les postes disponibles étaient situés sur les secteurs de Pau ou Saint-Maur des Fossés, Ormesson/ SM, Chennevières, Plessis Trévise, Noiseau la Queue ; Attendu qu'il ressort tout d'abord de ces éléments que la société LYRECO France procède en réalité par voie d'affirmation s'agissant tant de l'absence de poste disponible au sein de l'établissement de Villaines et du secteur géographique d'emploi de M. X..., et qui soit compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail, que de l'absence de poste administratif accessible au salarié et disponible au sein de ses différents établissements ou du groupe, ou encore du nombre et de la nature des postes qui étaient disponibles au sein de ses différents établissements et du groupe au moment du licenciement ; Qu'en effet, en assénant ces affirmations et en fournissant une liste de postes, tout en s'abstenant de produire à l'appui le registre des entrées et sorties du personnel de même que tout document permettant de connaître la structure de ses effectifs et de recenser les emplois disponibles au moment du licenciement de M. X... et compatibles avec les préconisations émises par le médecin du travail, elle ne permet pas au juge de vérifier la réalité de ses indications et la réalité des postes disponibles ; Attendu, de même, alors que la liste d'emplois communiquée au salarié mentionne deux sociétés, à savoir : " LF "- que l'on peut supposer être " la société LYRECO France "- et " LM ", que l'intimée ne justifie pas avoir adressé à cette seconde société un quelconque courrier fournissant le détail des données personnelles de M. X... (état civil, parcours professionnel, ancienneté, diplôme...) et de son inaptitude telle que retenue par le médecin du travail ; Attendu, en outre, que le caractère plus que laconique de la désignation des postes soumis à ce dernier (hormis les postes d'attaché commercial field dont les contours sont précisément décrits aux termes du courrier du 3 mars 2010) ne permet pas de considérer que la société LYRECO France ait loyalement renseigné son salarié quant aux caractéristiques de ces postes et lui ait permis de se positionner en connaissance de cause à leur égard ; Attendu encore que, telles que décrites dans l'offre soumise à M. X..., les fonctions d'attaché commercial field apparaissent comporter des contraintes de déplacements en voiture quotidiens et de port de charges clairement incompatibles avec les préconisations du médecin du travail qui a exclu toute manutention même légère et tout maintien prolongé dans la même position, et a contre-indiqué les vibrations, lesquelles sont inhérentes à tout déplacement en voiture ; que M. X... a d'ailleurs répondu par courrier électronique du 6 mars 2010 qu'en raison de son état de santé, il ne pourrait pas occuper le poste ainsi proposé ; qu'au regard de cette réponse, suffisamment circonstanciée quant à l'incompatibilité du poste de reclassement proposé avec les recommandations du médecin du travail et l'état de santé du salarié, la société LYRECO France aurait dû solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail ; qu'en outre, le refus opposé par M. X... à cette offre apparaît justifié en ce que le poste qui lui a été proposé n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail ; Attendu que la carence de la société LYRECO France à produire des éléments objectifs propres à justifier des emplois effectivement disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail, à justifier de recherches de reclassement effectives au sein de la société qu'elle désigne par le sigle " LM ", à fournir à M. X... un minimum de précisions au sujet des postes objet de la liste qu'elle lui a soumis, à solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail après le refus motivé et justifié du salarié d'accepter un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ne peut que conduire à considérer qu'elle ne justifie ni de l'impossibilité de reclasser l'appelant au sein de l'entreprise sur un emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail et aussi comparable que possible à celui qu'il occupait auparavant, ni de recherches de reclassement sérieuses et loyales ; Que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, le licenciement de M. Claude X... doit en conséquence être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; **** Attendu, s'agissant de la régularité de la procédure que, contrairement à ce que soutient M. X..., la société LYRECO France ne lui a pas adressé deux lettres de convocations à l'entretien préalable mais une seule, à savoir celle du 15 mars 2010 emportant convocation à entretien préalable pour le 26 mars suivant et qui ne donne lieu à aucune critique ; attendu que le premier courrier du 15 mars 2010 avait pour objet de lui annoncer que, compte tenu de la déclaration d'inaptitude définitive intervenue et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de procéder à son reclassement, elle était contrainte de lui adresser une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que ce courrier, qui apparaît en réalité répondre à l'exigence posée par l'alinéa 1er de l'article L. 1226-12 du code du travai l n'emporte aucune irrégularité de la procédure, étant observé que le salarié n'allègue pas même que l'existence de deux courriers aient pu être pour lui source d'une quelconque confusion ou interrogation ; Attendu, en second lieu, comme la cour l'a déjà indiqué, outre que le moyen tiré du fait que le licenciement aurait été prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail est un moyen de fond et non de forme, que ce moyen n'est pas fondé ; Attendu enfin que M. X... vise les articles L. 1233-38, 39, 42, 43 et 59 du code du travail, sans toutefois en tirer un quelconque moyen ; mais attendu que ces textes qui régissent la procédure de licenciement pour motif économique n'ont aucune vocation à s'appliquer au cas d'espèce ; Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure ; Sur les conséquences financières du licenciement : Attendu que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'employeur n'avait pas l'obligation de lui notifier son licenciement dans le mois de la déclaration d'inaptitude définitive ; qu'en vertu de l'article L. 1226-11 du code du travail, ne l'ayant ni reclassé, ni licencié à l'issue de ce délai, il avait seulement l'obligation de lui verse le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, ce que la société LYRECO France justifie avoir fait, étant observé que M. X... ne le conteste pas et ne forme aucune demande de rappel de salaire ; Attendu que, dans la confusion de ses écritures, M. Claude X... vise pêle-mêle les articles L. 1226-7 à 9, L. 1226-10 à 12 et L. 1226-15 du code du travail, mais aussi les articles L. 1233-2 à 17 du même code ; mais attendu que ces derniers textes qui régissent le licenciement pour motif économique n'ont pas non plus vocation à s'appliquer à son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que le salarié illégitimement licencié pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis ; Que, que par application des articles L. 1226-14, L. 1226-15 et L. 1226-16 du code du travail il a également droit, d'une part, sauf dispositions conventionnelles plus favorables qui ne sont ni établies ni même alléguées en l'espèce, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale et, d'autre part, en l'absence de réintégration, à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire, ces indemnités étant calculées sur la base du salaire moyen que le salarié aurait perçu au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; Attendu qu'en considération d'un préavis d'une durée de deux mois, non discutée, et des justificatifs de salaire versés aux débats, l'indemnité compensatrice à laquelle M. X... peut prétendre s'établit à la somme de 3 402, 48 €, étant rappelé que le salarié ne peut pas prétendre au paiement de congés payés sur cette indemnité ; que, conformément à la demande de l'appelant, cette somme à caractère salarial portera intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, la cour ne pouvant pas statuer au-delà des prétentions formées et faire remonter le cours des intérêts au jour de la réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation ; Attendu, la société LYRECO France s'opposant à la réintégration, que ce chef de prétention ne peut qu'être rejeté ; Attendu que les parties s'accordent pour indiquer que le montant de l'indemnité spéciale de licenciement à laquelle M. X... peut prétendre s'élève à la somme de 19 407, 28 € (soit 9 703, 64 € x 2) ; attendu que le salarié a été rempli de ses droits de ce chef en ce que la société LYRECO France lui a réglé la moitié de cette somme lors du licenciement (cf bulletin de salaire du 6 mai 2010) et l'autre moitié par chèque no 0310564 du 18 mai 2011 en exécution du jugement déféré ; qu'il convient donc de confirmer ce dernier en ce qu'il a alloué au salarié ce complément d'indemnité spéciale de licenciement et de constater que M. X... a été rempli de ses droits du chef de cette indemnité ; Attendu que ce dernier était âgé de 52 ans au moment de son licenciement et comptait 20 ans, 7 mois et 10 jours d'ancienneté ; qu'il indique à l'audience n'avoir pas retrouvé d'emploi et justifie avoir perçu jusqu'en décembre 2010 l'allocation de retour à l'emploi pour un montant mensuel moyen de 1050 €, soit une perte de revenu moyenne mensuelle de 650 €, étant observé que la rente d'invalidité servie à M. X... s'élevait, en 2010, à la somme trimestrielle de 537, 25 € ; qu'en considération de la situation particulière du salarié, notamment de son ancienneté, de son aptitude à retrouver un emploi, la cour
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1226-11 du code du travailarticle L. 1226-12 du code du travai l narticle L1234-9 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et larticle L. 1226-10 du code du travail narticle L. 1226-15 du code du travail et cearticle L. 1226-15 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travail et non de celle dearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1226-10 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2013
Référence
6253cc6fbd3db21cbdd9018e
Données disponibles
- Texte intégral
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