Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6ebd3db21cbdd90169
- Date
- 14 janvier 2013
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt no 13/ 00016 14 Janvier 2013 --------------- RG No 11/ 00090 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 09 Décembre 2010 09/ 202 F ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU quatorze janvier deux mille treize APPELANTE : SAS RBSI, prise en la personne de son représentant légal ZI de la Tuilerie Rue de la Gare 57385 TETING-SUR-NIED Représentée par Me QUARANTA (avocat au barreau de STRASBOURG) INTIMEE : Madame Véronique X... ... 57380 PONTPIERRE Comparante, assistée de Me PETIT (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2012, tenue par madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 janvier 2013, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 février 1985, Véronique X... a été engagée pour remplacer une salariée absente employée en qualité de secrétaire par la société Servisport dont l'activité a ensuite été reprise par la société RBSI. La relation de travail s'est poursuivie au delà du terme prévu et, en dernier lieu, Véronique X... exerçait des fonctions de secrétaire, indice II niveau III coefficient 240, catégorie ETAM de la convention collective nationale du caoutchouc. Convoquée par lettre remise en main propre le 4 septembre 2008 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement économique, entretien fixé au 11 septembre 2008, Véronique X... s'est vue remettre à cette occasion le document d'information relative à la convention de reclassement personnalisé ainsi qu'une lettre énonçant les motifs du licenciement économique envisagé. A la suite du refus de Véronique X... d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé, la société RBSI lui a, par lettre recommandée du 22 septembre 2008, notifié son licenciement pour motif économique. Suivant demande enregistrée le 25 février 2009, Véronique X... a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Metz. La tentative de conciliation a échoué. Dans le dernier état de ses prétentions, Véronique X... a demandé à la juridiction prud'homale de : CONDAMNER la défenderesse à payer à Véronique X... les sommes de : -2 747, 30 euros au titre des congés payés conventionnels, le tout avec intérêt de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application de l'article R 516-37 du code du travail ; -5 494, 62 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique ; -43 956, 96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le tout avec intérêt légal à compter du jugement à intervenir et exécution provisoire par application de l'article 515 du code de procédure civile ; CONDAMNER la défenderesse à payer à Véronique X... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens. La société RBSI s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Véronique X... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 9 décembre 2010, statué dans les termes suivants : " Dit que la demande de Madame X... Véronique est recevable et bien fondée ; Déclare que le licenciement de Madame X... Véronique est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS RBSI prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame X... Véronique les sommes suivantes : -34 798, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt légal à compter du jugement à intervenir ; -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame X... Véronique du surplus de ses demandes ; Déboute la SAS RBSI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire, dans sa totalité du présent jugement, en vertu de l'article 515 du code de procédure civile ; Condamne la SAS RBSI aux entiers frais et dépens. " Suivant déclaration de son avocat expédiée par lettre recommandée le 6 janvier 2011 au greffe de la cour d'appel de Metz, la société RBSI a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société RBSI demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable, bien fondé et légitime ; y faire droit, en conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Véronique X... ; et statuant à nouveau, - débouter Véronique X... de ses demandes, fins et prétentions ; - dire et juger que le licenciement de Véronique X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; - dire et juger que Véronique X... n'a nullement été discriminée en raison de son âge ; - condamner Véronique X... à payer à la société RBSI la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. Par conclusions de son avocat reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Véronique X... demande à la Cour de : - dire et juger l'appel de la société RBSI recevable mais mal fondé ; en conséquence, - débouter la société RBSI de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, au besoin en constatant l'irrégularité de la procédure de licenciement ; - condamner la société RBSI à payer à Véronique X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société RBSI aux entiers frais et dépens. MOTIFS DE L'ARRET Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties déposées le 8 août 2012 pour l'appelante et le 7 novembre 2012 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Il résulte des pièces versées aux débats : - que les 25 août 2008 et 29 août 2008, la société RBSI a convoqué les membres du comité d'entreprise à deux réunions fixées respectivement au 29 août 2008 et 3 septembre 2008 aux fins de les informer sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur le projet de réorganisation de celle-ci et les consulter sur ce projet prévoyant notamment la suppression de 9 emplois ; - qu'en définitive, la société RBSI a procédé au licenciement pour motif économique de 5 personnes ; - que la lettre de licenciement notifiée à Véronique X... le 22 septembre 2008 est ainsi libellée : " En date des 29 août et 03 septembre 2008, nous avons informé et consulté vos représentants du personnel, membre du Comité d'Entreprise, tant sur le contexte économique et financier de la Société, conduisant à envisager la suppression de 9 postes, que sur les mesures sociales et d'accompagnement à mettre en oeuvre à l'égard des salariés concernés. La situation économique et financière de la Société RBSI, générant au terme de l'exercice 2007 une perte de 180 K € et une situation, provisoire de-700 K € à fin juin 2008 ainsi qu'une baisse de15 % du CA entre le ler trimestre 2007 comparé au 1er trimestre 2008, la société se doit, pour assurer sa pérennité, de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité. Les constats sont ceux d'une baisse considérable de la productivité et un important taux de rebut généré par la production. Les retards dans les livraisons des commandes créent de fortes tensions avec les clients, ce qui retarde la facturation (et donc des délais de paiement trop longs). L'existence des deux marques CDM et RBSI dont les marchés sont très différents, génère des problèmes organisationnels importants dans l'entreprise, ce qui explique des frais élevés de production (changements de campagne fréquents ou succession de petites et de grandes campagnes de production) et cela en rapport avec un CA inférieur de 33 % par rapport aux prévisions. C'est la raison pour laquelle, la société doit envisager d'abandonner la fabrication sous la marque RBSI et de supprimer la section moulage, à l'exception d'une faible fabrication des fromages. D'un point de vue organisationnel et notamment -le service méthodes industrialisation est fusionné avec le service fabrication, - le service commercial est intégré au service logistique -la section moulage n'est pas pérennisée, - le laboratoire est géré par le technicien QSE. L'analyse au niveau du Groupe confirme la situation économique et financière obérée alors que des mesures de réduction des effectifs sont également en cours dans les trois sites de CDM. C'est dans ce contexte économique et financier difficile et pour ces motifs que nous sommes conduits à supprimer certains postes et emplois, dont le poste d'assistante au sein du service LOGISTIQUE que vous occupez. Nous vous informons que, conformément à l'article L. 1233-45 du Code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informé de celles-ci. Nous vous indiquons par ailleurs que vous pourrez faire valoir les droits que vous avez acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF), sous réserve d'en formuler la demande avant l'expiration de votre préavis. A défaut d'une telle demande dans le délai imparti, ce droit sera définitivement perdu. Pour votre parfaite information, nous vous précisons que vous bénéficiez au titre du DIF d'un volume de 98 heures qui, dans le cadre de la rupture de votre contrat de travail, peut se traduire par le versement d'une allocation ". Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et ses conséquences Pour obtenir l'infirmation du jugement, la société RBSI fait en substance valoir : - que les difficultés économiques, dont elle rappelle la teneur, ne sont pas contestées par le salarié ; - qu'elle a effectué des recherches sérieuses et personnalisées de reclassement, lesquelles ont permis de maintenir l'emploi de 4 des 9 salariés initialement concernés par le projet de licenciement ; que s'il a pu y avoir des embauches en son sein, il ne s'agissait pas de postes relevant de l'emploi ou de la catégorie de Véronique X... ; qu'elle n'appartient pas à un groupe au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, son activité étant extrêmement spécifique et ne pouvant être confondue avec celle de la société CDM ; - que le poste de Véronique X... a bien été supprimé, Xavier A...n'ayant pas été embauché sur le même poste, ni au même niveau de responsabilités que Véronique X... ; - que celle-ci n'a pas été licenciée en raison de son âge et de son ancienneté, aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination n'étant présenté par la salariée, mais en application des critères d'ordre définis en collaboration avec le comité d'entreprise ; - que Véronique X... ne justifie d'aucun préjudice particulier du fait de son licenciement. Véronique X... réplique : - que son poste n'a pas été supprimé, Xavier A...ayant été embauché quelques semaines avant son licenciement pour exercer les mêmes fonctions qu'elle de responsable logistique ; - que l'employeur ne prouve pas avoir satisfait à son obligation de reclassement alors que, d'une part, comme l'ont relevé les premiers juges, la société RBSI appartient à un groupe et que, d'autre part, pendant et postérieurement à la période de licenciement, de nombreuses embauches de salariés, plus jeunes qu'elle, ont eu lieu ; - qu'en réalité, elle a été licenciée en raison de son âge et de son ancienneté ; - que sa demande de dommages et intérêts est justifiée par la situation précaire dans laquelle elle se trouve aujourd'hui ainsi qu'en raison du caractère vexatoire du licenciement. * * * Selon l'article L 1233-3 du code du travail, le licenciement repose sur un motif économique lorsqu'il est effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il s'en déduit que tout licenciement économique suppose : - un élément causal : des difficultés économiques, des mutations technologiques, la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou en raison de difficultés économiques ; - un élément matériel : la suppression ou transformation de l'emploi ou la modification du contrat de travail ; - le respect de l'obligation de reclassement. Par ailleurs, aux termes de l'article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et mentionne la priorité de réembauchage lorsque les conditions en sont remplies. En l'espèce, même si la salariée soutient que la véritable motivation de son licenciement tenait à son âge et à son ancienneté, force est de constater qu'elle ne conteste pas la réalité des difficultés économiques et financières énoncées dans la lettre de licenciement, ni la nécessité de la réorganisation qui y est évoquée, ni non plus le cadre d'appréciation des difficultés telles que mentionnées dans la lettre de licenciement. Il résulte de l'organigramme de la société RBSI à la date du 24 janvier 2008 qu'à cette époque-là, Véronique X... était la seule salariée à s'occuper de la logistique. Par ailleurs, selon le registre unique du personnel, la société RBSI a embauché à compter du 18 août 2008 Xavier A...en qualité de responsable logistique. Toutefois, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l'organigramme précité, des attestations produites par la salariée et du projet de réorganisation de la société RBSI soumis à la consultation du comité d'entreprise comprenant un nouvel organigramme de la société RBSI, qu'en sa qualité de chargée de la logistique, Véronique X..., de la catégorie Etam, s'occupait exclusivement des transports alors que Xavier A..., embauché comme agent de maîtrise assimilé cadre, s'est vu confier au titre de ses fonctions de responsable logistique non seulement l'organisation de la logistique mais aussi la gestion des plannings et des stocks, qui, dans l'ancienne organisation, était assurée par un autre salarié (C. B...) dont c'était la seule fonction, ainsi que la responsabilité de l'administration des ventes, laquelle était placée sous la tutelle du sales & marketing officer dans l'ancienne organisation, et du magasin, la réorganisation ayant notamment eu pour objet d'intégrer le service commercial dans celui de la logistique. Il suit de là que le nouveau salarié, recruté à un niveau de qualification supérieur à celui de Véronique X..., n'a pas été embauché pour occuper le même emploi qu'elle mais pour se voir confier un emploi différent, qui comprenait certes les tâches réalisées par Véronique X... mais dont les fonctions étaient bien plus vastes et variées que celles tenues par Véronique X... puisque Xavier A...s'est vu également rattacher les tâches précédemment remplies par un autre salarié (C. B...) et des responsabilités qui n'étaient exercées ni par l'un, ni par l'autre dans l'ancien organigramme. Dès lors, il apparaît que l'emploi de Véronique X... a bien été supprimé. Cependant, le registre unique du personnel prouve qu'outre ce recrutement, les 1er septembre 2008 et 22 septembre 2008, soit de manière parfaitement concomitante au licenciement de Véronique X..., 4 nouveaux salariés sont entrés dans la société RBSI, un, le 1er septembre 2008, recruté en qualité d'agent de process tapis relevant de la catégorie ETAM et les 3 autres le 22 septembre 2008 recrutés en qualité d'agents de fabrication relevant de la catégorie des ouvriers. Or, il résulte de l'article L 1233-4 du code travail que le reclassement doit être recherché sur des emplois disponibles de même catégorie ou équivalent et, à défaut, sur des emplois disponibles de catégorie inférieure, fût-ce par modification du contrat de travail, et que l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés aux emplois disponibles dans l'entreprise. Si Véronique X... n'avait pas vocation à prétendre à être reclassée dans le poste finalement pourvu par Xavier A..., s'agissant d'un poste de catégorie supérieure au sien, en revanche, selon les informations portées dans le registre unique du personnel, l'emploi d'agent de process tapis était un emploi d'ETAM comme celui qu'occupait Véronique X.... Quant aux 3 autres, ils étaient d'un niveau inférieur. Certes, ces emplois d'agent de process tapis et d'agents de fabrication ressortaient de la production alors que Véronique X... a toujours exercé des fonctions administratives. Cependant, cela ne saurait suffire à justifier qu'ils ne pouvaient être proposés à Véronique X... alors que la société RBSI ne fournit pas la moindre pièce, ni même une quelconque explication quant aux compétences techniques qui étaient requises pour occuper de tels emplois, notamment ceux d'agents de fabrication qui a priori supposaient peu ou pas de qualification particulière. Il y a lieu de relever d'ailleurs que la société RBSI ne justifie, ni même n'invoque avoir fait passer des tests à Véronique X... pour vérifier son aptitude à occuper de tels emplois, en particulier ceux d'agents de fabrication. Et l'employeur ne démontre pas non plus l'impossibilité pour celle-ci de s'adapter à de tels postes, notamment ceux d'agents de fabrication, moyennant une formation rapide permettant précisément son adaptation à de tels emplois. Dans ces conditions et alors que la société RBSI reconnaît n'avoir fait aucune proposition de reclassement à Véronique X..., il apparaît que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de reclasser la salariée en son sein. En outre, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, plusieurs pièces versées aux débats qui émanent de la société RBSI elle-même établissent que celle-ci fait partie d'un groupe. Ainsi, - l'organigramme de transition de la société RBSI daté du 24 janvier 2008 mentionne que les services " Sale & Marketing " et " Finance & Admin Officer " sont communs avec le groupe CDM et localisés en Belgique ; - la note exposant le projet de réorganisation de la société RBSI indique que l'actionnaire CDM a soutenu la trésorerie jusqu'à ce jour mais n'a plus désormais les moyens de soutenir la perte croissante de RBSI et ajoute que des mesures de restriction d'effectifs sont en cours dans les trois sites de CDM en Belgique ; - la lettre d'accompagnement de la convention de reclassement personnalisée du 11 septembre 2009 et la lettre de licenciement font chacune état de ce que " l'analyse au niveau du groupe confirme la situation économique et financière de la société RBSI alors que des mesures de réduction des effectifs sont également en cours dans les trois sites de CDM ". Le fait que la société RBSI appartienne à un groupe est en conséquence parfaitement avéré. Dès lors, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il ne s'agit pas d'un groupe permettant des possibilités de permutation entre les différentes entreprises. Or, force est de constater que la société RBSI se contente à cet égard de procéder par voie d'affirmation, ne fournissant pas le moindre élément de preuve concernant le groupe et ses différentes composantes de sorte qu'elle ne met pas la Cour en mesure d'apprécier les activités des autres sociétés du groupe, leur mode d'organisation et le lieu de travail ou d'exploitation de chacune d'entre elles. Au demeurant, la circonstance que les services vente, marketing, financiers et administratifs de la société RBSI aient été communs avec le groupe CDM et localisés au sein d'une ou de sociétés belges tend plutôt à démontrer la permutabilité du personnel. En tout état de cause, faute pour la société RBSI d'établir l'impossibilité d'effectuer des permutations avec les autres sociétés du groupe, il lui appartient de prouver qu'elle a recherché des possibilités de reclassement au sein de ces sociétés pour Véronique X... et qu'il n'existait aucun poste disponible susceptible d'être offert à celle-ci. Or là encore, la société RBSI est totalement défaillante à défaut pour elle de produire la moindre pièce à ce sujet, les mesures de restructuration ou de réduction d'effectifs ayant affecté d'autres sociétés du groupe telles qu'évoquées dans les pièces susvisées n'étant en particulier corroborées par aucun élément. En conséquence, la société RBSI a également manqué à l'obligation qui pesait sur elle de reclasser la salariée dans l'une des entreprises du groupe auquel elle appartient. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Véronique X... était sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant être confirmé en ce sens. Compte tenu de son ancienneté et de l'effectif de l'entreprise, Véronique X... relève du régime d'indemnisation prévu à l'article L 1235-3 du code du travail de sorte que l'indemnité qui lui est due ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois qui représentent la somme de 14 422, 14 euros à la lecture de l'attestation Assedic. Lors de la rupture de son contrat de travail, Véronique était âgée de 49 ans et avait une ancienneté de 23 ans. Elle ne justifie pas de sa situation économique et professionnelle à la suite de la rupture de son contrat de travail. En considération de ces éléments qui caractérisent néanmoins, au regard de la perte de l'ancienneté, un préjudice non réparé dans son intégralité par l'indemnité minimale prévue à l'article L 1235-3 du code du travail, il apparaît que les premiers juges ont justement évalué le préjudice de la salariée en lui allouant la somme de 34 798, 50 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date du jugement, ce conformément à l'article 1153-1 du code civil. Ajoutant au jugement, il convient en application de l'article L 1235-4 du code du travail, de condamner la société RBSI à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Véronique X... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d'indemnités. Sur la consultation du comité d'entreprise et ses conséquences Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'existence d'un vice concernant la consultation des représentants du personnel sur le projet de licenciement économique dès lors que, d'une part, aucun appel incident n'est formé quant à la disposition du jugement ayant débouté Véronique X... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement pour motif économique et que, d'autre part, le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 34 798, 50 euros à titre de dommages et intérêts, Véronique X... n'invoquant à hauteur d'appel le moyen susvisé qu'au soutien de sa demande visant à voir confirmer cette disposition. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Véronique X... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement pour motif économique. Sur les congés payés Véronique X... ne développant aucune critique à l'encontre de la disposition du jugement l'ayant déboutée de cette demande qu'elle ne réitère pas à hauteur d'appel, celle-ci sera confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société RBSI, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Véronique X... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés à hauteur d'appel, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire : Reçoit l'appel de la société RBSI contre un jugement rendu le 9 décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Metz ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Ordonne à la société RBSI de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Véronique X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d'indemnités ; Condamne la société RBSI à payer à Véronique X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne la société RBSI aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 janvier 2013, par madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle 1153-1 du code civil.article L 1233-3 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail de sorte que larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du CPC et aux entiers frais et départicle L 1233-4 du code travail que le reclassement darticle L 1235-4 du code du travailarticle L1233-16 du code du travailarticle L. 1233-45 du Code du travail
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- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2013
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