Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6ebd3db21cbdd90167
- Date
- 15 janvier 2013
- Condamnation
- 10 375 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 JANVIER 2013 ARRET N. RG N : 11/ 01417 AFFAIRE : M. Manuel X... C/ M. Jean-Noël Y... SA STAR LEASE-GROUPE CREDIT DU NORD GS-iB vices cachés Grosse délivrée à la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocat Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Manuel X... de nationalité Française né le 07 Février 1953 à BOURGANEUF (CREUSE), demeurant... représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES substitué par Maître Eric DAURIAC, avocat APPELANT d'un jugement rendu le 25 AOUT 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET ET : Monsieur Jean-Noël Y... de nationalité Française né le 25 Décembre 1944 à LA COQUILLE (24) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES SA STAR LEASE-GROUPE CREDIT DU NORD prise en la personne de son Représentant légal dont le siège social est 55 Boulevard Hausmann-75008 PARIS 08 Non comparante. INTIMES Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2012. A l'audience de plaidoirie du 08 Novembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître Eric DAURIAC et la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats, ont déposé leur dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2013, les parties en ayant été avisées. LA COUR FAITS et PROCÉDURE Le 27 avril 2006, M. Manuel X... a passé commande à M. Jean-Noël Y... d'une fendeuse de piquets TSM pour les besoins de son activité professionnelle, ce matériel étant financé dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu auprès de la société Star Lease le 10 août 2006. Ce matériel a été livré et installé le 31 août 2006 et réceptionné le 5 septembre suivant. Se plaignant de dysfonctionnements, M. X... a saisi le juge des référés qui a ordonné, le 10 février 2009, une expertise confiée à M. Michel Z...qui a déposé son rapport le 25 septembre 2009. M. X... a assigné M. Y... et la société Star lease devant le tribunal de commerce de Guéret pour obtenir la résolution de la vente, avec ses conséquences de droit, ainsi que le paiement de dommages-intérêts. M. Y... s'est opposé à cette action et a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une facture de réparation. Par jugement du 25 août 2011, le tribunal de commerce a débouté M. X... de son action et l'a condamné à payer à M. Y... une somme de 1 155, 87 euros au titre de réparations. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut à la recevabilité de son action-contestée par M. Y...- qu'il a engagée dans le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil. Il fait valoir que la machine est affectée de vices cachés qui empêchent son utilisation normale et la rendent dangereuse. Il réclame la résolution de la vente avec restitution du prix, et, subsidiairement, la réduction de ce prix ainsi que l'allocation de dommages-intérêts. Il conclut enfin au rejet de la demande de M. Y... en paiement de sa facture de réparations. M. Y... conclut à la confirmation du jugement sauf en sa disposition n'accueillant que partiellement sa demande en paiement de sa facture de réparation. Appelant incident sur ce point, il réclame le paiement de l'intégralité de cette facture. Subsidiairement, en cas de résolution de la vente, il s'oppose aux prétentions financières de M. X.... La société Star lease, assignée en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action de M. X.... Attendu que, dans le dispositif de ses écritures, M. Y... ne conclut pas à l'irrecevabilité de l'action engagée par M. X... puisqu'il se borne à demander la confirmation du jugement qui avait retenu la recevabilité de l'action de celui-ci avant de l'en débouter. Sur la résolution de la vente de la fendeuse. Attendu qu'aux termes de l'article 6 du contrat de crédit-bail du 10 août 2006, le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillances ou de vices affectant le matériel loué qui en affecteraient le fonctionnement ou le rendement, en contrepartie de quoi le locataire exerce pendant toute la durée du contrat tous droits et actions en garantie vis à vis du constructeur ou du fournisseur de ce matériel. Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que le matériel loué à M. X... fonctionne suivant le principe du poussage des rondins sur un coin fixe de fendage ; que l'expert a relevé que cette machine à connu des dysfonctionnements sur lesquels les parties sont d'accord dès sa mise en service en septembre 2006 (p. 22, 23 et 31 du rapport d'expertise) ; que si certains incidents s'avèrent mineurs, tels les réglages nécessaires et les résistances et fusibles grillés qui ne caractérisent pas en eux-même un vice interne à la fendeuse, il n'en demeure pas moins que le matériel s'est avéré défectueux dans ses éléments propres à la fente des rondins de bois qui correspond à la destination spécifique de la machine ; qu'ainsi l'expert a constaté un problème de guidage du pousseur de rondins survenu en décembre 2006 qui a nécessité une transformation réalisée dans les ateliers de M. Y... pour remplacer le dispositif d'asservissement électrique par un système hydraulique ; que malgré cette intervention, le matériel a connu de nouveaux incidents puisque le tube pousseur s'est faussé (torsion et déchirure) le 12 mars 2008 à l'occasion de la fente de rondins " normaux " conforme aux spécifications d'utilisation de la machine ; que malgré réparation (redressage, soudure de la déchirure et contrôle géométrique), l'incident s'est reproduit le 26 mars 2008 ce qui a provoqué une nouvelle intervention de M. Y... qui a renforcé le tube ; que, par la suite, ce tube a résisté mais c'est le chariot de guidage qui a subi une avarie (éjection du patin en bronze servant à compenser le jeu mécanique entre le chariot et son rail de guidage), ce qui a conduit M. Y... à refaire un système de poussage complet ; que l'expert a procédé à des essais de la machine et a constaté (p. 29 du rapport d'expertise) que celle-ci ne fonctionnait correctement qu'après neutralisation des " switchs " de sécurité, ce qui correspond à une opération anormale qui a pour effet de rendre le matériel dangereux pour ses utilisateurs ; qu'après rétablissement de ces " switchs " le déplacement de l'ensemble pousseur n'est pas suffisant pour fendre complètement le rondin de bois ; que ce dysfonctionnement apparaît le plus grave puisqu'il atteint le matériel dans sa destination spécifique de fendeuse et qu'il implique des réparations lourdes (p. 36 du rapport d'expertise). Attendu que l'expert conclut à un manque de fiabilité du matériel loué lié à des défauts de mise au point et de conception (p. 31, 32, 36 et 39 du rapport d'expertise), aucune faute dans l'utilisation de la fendeuse n'étant relevée ; que même si la machine a pu fonctionner 3 192 heures pendant 27 mois, il n'en demeure pas moins que la gravité des dysfonctionnements rencontrés dès sa mise en service ainsi que sa dangerosité pour ses utilisateurs à raison de sa mauvaise conception par M. Y... caractérisent l'existence de vices cachés qui affectaient le matériel à la date de la vente et qui sont de nature à le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné ou, à tout le moins, en diminue tellement cet usage que M. X... ne l'aurait pas acquis s'il les avait connus ; que la circonstance que cette machine correspond à un matériel innovant d'un haut niveau de technicité n'est pas de nature à exonérer M. Y..., professionnel de la fabrication de machines outils, de son obligation de garantie ; que M. X..., exerçant les droits de la société Star Lease en vertu du contrat de crédit-bail, est fondé à obtenir la résolution de la vente de la fendeuse sur le fondement des vices cachés. Sur les conséquences de la résolution de la vente. Attendu qu'en conséquence de la résolution de la vente, M. X... devra restituer à M. Y... l'ensemble du matériel visé dans la facture proforma du 18 avril 2006 et dans la facture du 31 août 2006 adressée à la société Star lease. Attendu que cette résolution entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail dont seules les dispositions régissant cette situation demeurent applicables. Attendu que le contrat de crédit-bail stipule en son article 6. 2 que dans le cas où ce contrat serait résilié consécutivement à la résolution de la vente, le locataire sera redevable au bailleur, outre des loyers impayés échus TTC, d'une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers HT restant à courir à la date de résiliation jusqu'à la date d'expiration initialement prévue majorée du montant de l'option d'achat HT. Le montant de cette indemnité ne pourra être inférieur au prix d'achat HT du matériel versé par le bailleur au fournisseur ; que cette indemnité de résiliation n'est, en l'état, pas réclamée à M. X... par le crédit-bailleur. Attendu que M. X... ne peut prétendre au remboursement du prix d'achat du matériel d'un montant de 103 753 euros TTC qui a été réglé, non pas par lui, mais par la société Star lease, crédit bailleur ; qu'il est, en revanche, fondé à réclamer à M. Y... le paiement des loyers qu'il a versé à la société Star lease à compter du 5 septembre 2006 sur la base de 1 470, 97 euros TTC par mois, sous réserve de justifier de leur règlement effectif, et ce jusqu'à la signification du présent arrêt. Attendu qu'en matière de vices cachés, lorsque l'action rédhibitoire prévue à l'article 1644 du code civil est accueillie, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation ; que la demande en ce sens de M. Y... sera rejetée. Sur le demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts. Attendu que les nombreux dysfonctionnements rencontrés à l'occasion de l'utilisation de la fendeuse n'ont pu que perturber la bonne marche de l'entreprise de M. X..., et donc sa productivité, même si la machine a pu fonctionner 3192 heures pendant les 27 mois de son utilisation ; que le fonctionnement de cette machine, dont certains dispositifs de sécurité avaient été neutralisés, était dangereux, aucun accident n'étant cependant à déplorer ; que cette situation et les réparations qui ont été rendues nécessaires ont été inévitablement source de tracas pour M. X... qui pouvait légitimement espérer que la fendeuse dont il s'était doté se révélerait fiable et performante ; que celui-ci a finalement été contraint de remplacer ce matériel le 3 décembre 2008 ; qu'il sera alloué à M. X... une somme de 4 500 euros en réparation de ces chefs de préjudice. Sur la demande reconventionnelle de M. Y... en paiement d'une facture de réparation. Attendu que M. Y... réclame paiement d'une facture du 20 mai 2008 d'un montant de 10 125, 87 euros TTC correspondant à six prestations de travaux. Attendu que le tribunal de commerce a exactement retenu que les cinq prestations étrangères aux dysfonctionnements de la fendeuse qui ont été commandées à M. Y... par M. X... pour un montant total de 1 155, 87 euros devaient être supportées par ce dernier. Et attendu que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a décidé que M. X... n'avait pas à prendre en charge le coût de la prestation de fabrication d'un nouveau chariot pousseur par M. Y..., qui correspond à une tentative de réparation infructueuse du vice de conception affectant la fendeuse ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a accueilli la demande reconventionnelle en paiement de M. Y... qu'à concurrence de la somme de 1 155, 87 euros TTC PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 25 août 2011, mais seulement en sa disposition condamnant M. Manuel X... à payer à M. Jean-Noël Y... la somme de 1 155, 87 euros ; Le REFORME pour le surplus et statuant à nouveau, PRONONCE la résolution de la vente de la fendeuse de piquets TSM conclue entre M. Jean-Noël Y... et la société Star lease-groupe Crédit du Nord ; PRONONCE la résiliation du contrat de crédit bail portant sur la fendeuse de piquets TSM précitée conclu le 10 août 2006 entre la société Star lease-groupe Crédit du Nord et M. Manuel X... ; En conséquence, ORDONNE à M. Manuel X... de restituer à M. Jean-Noël Y... le matériel mentionné dans la facture proforma du 18 avril 2006 et dans la facture du 31 août 2006 adressée à la société Star lease-groupe Crédit du Nord ; CONDAMNE M. Jean-Noël Y... à payer à M. Manuel X... : - le montant des loyers versés par ce dernier à la société Star lease à compter du 5 septembre 2006 sur la base de 1 470, 97 euros TTC par mois et jusqu'à la signification de cet arrêt, sous réserve de justifier de leur règlement effectif, -4 500 euros à titre de dommages-intérêts, -1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de M. Jean-Noël Y... en paiement d'une indemnité au titre de l'utilisation et de l'usure de la fendeuse de piquets ; CONDAMNE M. Jean-Noël Y... aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1644 du code civil est accueilliearticle 699 du code de procédure civile.article 1648 du code civil. Il fait valoir que laarticle 6 du contrat de crédit
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2013
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6253cc6ebd3db21cbdd90167
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