Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6dbd3db21cbdd90124
- Date
- 15 janvier 2013
- Condamnation
- 154 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 JANVIER 2013 6ème Chambre B ARRÊT No 29 R. G : 11/ 08100 M. Pascal X... C/ Mme Marina Y... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 22 Octobre 2012 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibération. APPELANT : Monsieur Pascal X... né le 25 Février 1967 à QUIMPERLE ... 29300 QUIMPERLE Rep/ assistant : la SCP GAUTIER LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Chloé GUILLOIS INTIMÉE : Madame Marina Y... née le 11 Décembre 1972 à QUIMPERLE ... 29300 QUIMPERLE Rep/ assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Plaidant/ Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Maître Isabelle LE GOC Monsieur Pascal X... et Madame Marina Y... ont vécu en concubinage durant 12 ans. De cette relation sont nés deux enfants reconnus par leurs parents : - Marika le 30 septembre 2003, - Maxence le 22 janvier 2000. Suite à la séparation du couple intervenue durant l'été 2010 et sur saisine de Madame Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper, par jugement en date du 21 avril 2011, a : - dit que l'autorité parentale sur les enfants Marika et Maxence s'exercera conjointement par leurs deux parents, - fixé provisoirement, et pour une durée de six mois, la résidence habituelle des enfants en alternance chez leurs deux parents, le changement de résidence intervenant chaque dimanche soir à 18 heures, et l'alternance étant maintenue pendant les vacances scolaires par période de deux semaines durant les grandes vacances d'été, - dit que l'ensemble des frais afférents à l'entretien et l'éducation des enfants seront assumés équitablement par chacun des parents, - dit que l'affaire sera examinée à l'audience du 17 août 2011 à 13h30, ledit jugement valant convocation. Selon jugement en date du 21 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a notamment : - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame Y..., avec rattachement au foyer fiscal et social de celle-ci, - dit que le droit d'accueil de Monsieur s'exercera par libre accord entre les parents et à défaut : o hors vacances scolaires : les premières, troisièmes, et éventuellement cinquièmes fin de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine comporte le dernier samedi du mois courant et le premier dimanche du mois suivant, elle est considérée comme étant la cinquième fin de semaine du mois les deuxièmes et quatrièmes milieux de semaine de chaque mois du mardi soir 18 heures au jeudi matin entrée des classes o pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, - fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150 € par mois et par enfant, avec indexation -dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Monsieur X... a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 28 novembre 2011. Selon dernières écritures en date du 26 septembre 2012, Madame Y... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de dire et juger que la mutuelle familiale de Monsieur X... suffit à couvrir les dépenses de santé des enfants et que les coordonnées de cette dernière seront transmises à la pharmacie habituelle de Madame pour permettre une prise en charge directe, - de débouter Monsieur X... de sa demande d'enquête sociale, - de statuer sur les dépens comme de droit. Selon dernières écritures en date du 1er octobre 2012, Monsieur X... demande à la cour : - d'infirmer la décision en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - de fixer la résidence des enfants au domicile de chacun des parents avec une alternance hebdomadaire et un changement de domicile le dimanche soir à 18 heures, - d'ordonner subsidiairement, en tant que de besoin une enquête sociale afin de déterminer les mesures à prendre dans l'intérêt des enfants, - d'ordonner le partage par moitié des vacances scolaires entre les parents avec une alternance par quinzaine durant l'été (première moitié les années paires pour le père, deuxième moitié les années impaires), - d'ordonner le partage par moitié des frais principaux de santé, scolarité et activités extra-scolaires entre les parents, - de dire et juger que les frais courants seront supportés par chacun des parents à l'occasion de son temps de résidence, - de débouter Madame Y... de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment quant aux frais de mutuelle. Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2012. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 373-2-9 du Code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, le législateur laissant ainsi au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l'article 373-2-6, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs. C'est en considérant le fort investissement de Monsieur X... dans la prise en charge de ses jeunes enfants et de l'organisation du couple durant la vie commune que le premier juge a décidé dans son jugement du 20 avril 2011, de fixer à titre provisoire pour une durée de six mois la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, en conseillant aux parents de se rendre dans l'intervalle en médiation familiale afin de les aider à apaiser leur conflit et à renouer un dialogue constructif dans l'attente de prendre une décision pérenne sur le lieu de résidence des enfants. C'est en considération du jeune âge des enfants, de l'absence de dialogue entre les parents et de la disponibilité de leur mère qui s'est organisée professionnellement que le premier juge a en définitive fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère avec un droit de visite et d'hébergement élargi pour le père. Pour solliciter le maintien de la résidence alternée, Monsieur X... argue de l'organisation familiale passée durant laquelle il a consacré trois années de sa vie à l'éducation des enfants puisqu'il travaillait à temps partiel (80 %), de son entière disponibilité à l'inverse de la mère qui tient un débit de boissons restant ouvert le samedi et le dimanche matin, ce qui contraint leurs enfants communs à passer la journée du samedi chez leurs grands-parents maternels ou chez des amis et de l'intérêt et la volonté des enfants de ne pas être séparés de lui. Il reproche à leur mère de s'opposer à la résidence alternée pour faire passer son intérêt personnel d'avoir ses enfants pendant son seul jour de congé du lundi et d'être à l'origine de l'absence de dialogue pour les besoins de la cause. La cour considère qu'il n'y a pas lieu à une mesure d'instruction complémentaire de type enquête sociale puisqu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur X... et Madame Y... sont l'un comme l'autre en mesure de pourvoir aux besoins affectifs, éducatifs et matériels de leurs enfants sans que la cour ait besoin d'être plus amplement éclairée. Les parents ont effectivement mis en place l'un et l'autre une organisation personnelle (proximité géographique, aide ponctuelle des familles respectives) et professionnelle qui leur permet d'être disponibles pour leurs enfants. En revanche il apparaît que l'alternance instaurée à titre provisoire ne répond pas aux besoins des enfants du fait notamment de l'absence de vrai dialogue entre les parents. Monsieur X... minimise cette difficulté et prétend sans en justifier que l'intimée alimente le conflit. Or différents éléments ou pièces du dossier et notamment le courrier officiel adressé dès le 6 mai 2011 au conseil de Monsieur X... (faisant état de ce que Madame Y... se plaignait une fois de plus de ce que le père tentait d'imposer son point de vue sur l'emploi du temps des enfants) ou l'incident relatif aux vacances de février 2012 révèlent que Monsieur X... peut manquer de souplesse et ne pas tenir compte des contraintes de Madame Y... dans l'intérêt bien compris des enfants. Il ressort des écritures mêmes de l'appelant qu'il peut avoir des difficultés à respecter les droits de l'autre parent : il dénonce à la fois le manque de disponibilité de Madame Y... et stigmatise le fait que cette dernière souhaite pouvoir continuer à s'occuper de ses enfants tous les lundis en les accueillant notamment pour déjeuner. En l'absence de capacité actuelle des parents à dialoguer avec respect et tolérance réciproque, au regard du jeune âge des enfants (5 et 9 ans) et de l'analyse de leur intérêt, il convient de confirmer le jugement qui a fixé leur résidence chez leur mère. Les dispositions relatives aux modalités d'exercice par Monsieur X... d'un droit de visite et d'hébergement élargi seront maintenus Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Madame Y... est commerçante et a dégagé un revenu moyen net mensuel de 1533 € au titre de l'année 2010. Elle perçoit également des revenus provenant de la location de deux appartements sur lesquels elle a deux prêts en cours. Elle acquitte un loyer de 510 €. Monsieur X... est employé à temps complet en tant que projeteur et a perçu pour l'année 2010 un salaire mensuel net de 1540 € par mois et a acquitté un loyer de 324, 28 €. Eu égard à l'ensemble de ces éléments d'appréciation et aux besoins des enfants, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation de ses enfants soit 150 € par mois et par enfant avec indexation. La prétention de Madame Y... de pouvoir bénéficier de la mutuelle prise par Monsieur X... au bénéfice de leurs enfants communs (pour éviter logiquement le paiement inutile d'une deuxième mutuelle) ne peut aboutir dans la mesure où une décision de justice a pour objet de trancher un litige par des dispositions susceptibles de recevoir exécution forcée. Cela n'est pas envisageable dans le cas de cette prétention face au refus exprimé par Monsieur X... dans ses écritures de collaborer. Cela reviendrait à contraindre le père à fournir chaque année des documents et informations personnelles (carte vitale, coordonnées de la mutuelle) avec l'intimée avec qui il fait la démonstration d'entretenir actuellement des relations difficiles. Sur les dépens Eu égard à la nature de la présente instance, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, - confirme le jugement rendu le 21 novembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper en toutes ses dispositions, - rejette toutes autres demandes, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 371-2 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2013
Référence
6253cc6dbd3db21cbdd90124
Données disponibles
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- Résumé officiel
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