Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6dbd3db21cbdd90119
- Date
- 14 janvier 2013
- Condamnation
- 34 606 000 €
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00279 AFFAIRE : M. François X... C/ Mme Jeanne, Marie, Séraphine Y... PLP-iB liquidation régime matrimonial Grosses délivrées à maître DURAND-MARQUET et à maître MAZURE, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 JANVIER 2013 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur François X... de nationalité Française né le 30 Septembre 1936 à CARVIN (62220) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES suppléé par Me POUYADOUX, avocat APPELANT d'un jugement rendu le 24 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Madame Jeanne, Marie, Séraphine Y... de nationalité Française née le 23 Septembre 1927 à METEREN (59270) Profession : Retraitée, demeurant ... représentée par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 2328 du 10/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Décembre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres POUYADOUX et MAZURE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : François X... et Jeanne Y... se sont mariés 2 août 1977, ont adopté le régime de la communauté universelle le 13 avril 1993 et leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari par jugement du 5 septembre 2007, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 19 mai 2008 sauf en ce qu'il avait condamné M. X... au versement d'une prestation compensatoire, aux motifs que du fait de l'ancien article 267 du code civil le mari perdrait les avantages matrimoniaux dont il avait bénéficié et que du fait des acquisitions ou travaux financés par l'épouse cette dernière verrait ses droits sur la communauté augmentés des récompenses qui lui étaient dues. M. X... et Mme Y... n'ayant pu se mettre d'accord sur le partage de la communauté le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 25 novembre 2008 dont il résultait que l'actif était de 346 060 euros, que la communauté devrait récompense à Mme Y... pour une somme de 724 129, 52 euros, à la suite de la vente de quatre immeubles lui ayant appartenu en propre. Par jugement du 24 janvier 2012 le Tribunal de Grande Instance de Guéret a, principalement, constaté l'accord des parties sur la jouissance divise des biens au 2 avril 2004, a dit François X... déchu de ses droits sur les effets et objets mobiliers distraits le 23 décembre 2003 au préjudice de la communauté et lui a ordonné de les restituer, sous astreinte, l'a débouté de sa demande de restitution d'objets mobiliers, a dit que Mme Y... avait droit à récompense par la communauté pour une somme de 17 025 euros sur la vente d'un bien propre passé le 22 avril 1987 et pour une somme de 259 262, 14 euros pour la vente passée le 28 juin 1996, a débouté Mme Y... du surplus de sa demande au titre des récompenses, a dit que François Y... avait droit à récompense par la communauté pour une somme de 14 743, 72 euros et a fait attribution préférentielle à Mme Y... de l'immeuble de communauté. Vu l'appel interjeté par François X... le 9 mars 2012 ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 17 juillet 2012 pour Jeanne Y... laquelle demande à la Cour d'homologuer les évaluations faite par les notaires aboutissant à la détermination d'une récompense à son profit d'une somme de 724 129, 52 euros et à la détermination d'un déficit de communauté de 378 069, 52 euros, de dire qu'elle sera attributaire de l'intégralité des biens immobiliers, et de condamner M. X... à lui restituer l'intégralité des objets mentionnés sur la liste remise à la gendarmerie en mai 2004 en disant qu'elle en restera seule attributaire dans les opérations de partage ; Vu les conclusions No 2 reçues par courriel au greffe le 24 septembre 2012 pour François X... lequel demande principalement à la Cour de faire droit à son appel limité et de débouter Mme Y... de ses demandes tendant à bénéficier d'une récompense, tendant à la restitution des biens mobiliers, objet du litige, et de la débouter de toute demande contraire ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 3 décembre 2012 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion : Attendu que Mme Y... revendique une récompense sur la communauté d'une somme de 714 129, 52 euros correspondant au produit de la vente de ses biens immobiliers propres ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1433 du code civil que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; Qu'il incombe donc à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci, le profit résultant notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté à défaut d'emploi ou de remploi ; Attendu qu'à la lecture du procès-verbal de difficultés du 25 novembre 2008 il apparaît que le projet de liquidation du régime matrimonial n'a pas été contesté par François X... en ce qu'il mentionnait que la communauté devait récompense à Mme Y... pour une somme totale de 724 129, 52 euros en raison de l'encaissement du prix de vente de quatre biens immobiliers qu'elle détenait en propre, cédés les 3 et 6 juillet 1984 moyennant le prix de 204 280, 75 euros, le 10 décembre 1986 moyennant le prix de 169 217, 64 euros, le 22 avril 1987 moyennant le prix de 91 468, 99 euros et le 28 juin 1996 moyennant le prix de 259 162, 14 euros ; Que cet élément de fait que représente l'encaissement par la communauté du produits des ventes des propres de Mme Y... ouvrant droit à récompense au profit de cette dernière n'avait pas d'ailleurs été contesté par M. X... dans le cadre de la procédure de divorce, ce qui avait constitué un des éléments pris en considération par la Cour d'appel de Limoges pour constater l'absence de disparité créée par le divorce dans les conditions de vie des conjoints et débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que l'encaissement par la communauté de ces deniers propres est établi et constitue une présomption de profit pour la communauté qui n'est pas renversée par M. X... lequel ne produit pas le moindre élément au soutien de sa nouvelle contestation ; Qu'il y a donc lieu d'homologuer les évaluations faites par les notaires Z...et A... aboutissant à la détermination d'une récompense d'un montant de 724 129, 52 euros au profit de Mme Y... et à la détermination d'un déficit communautaire de 378 069, 52 euros ; Que le jugement entrepris sera réformé de ce chef en conséquence ; Attendu que s'agissant du droit à récompense évalué par M. X... à la somme de 14 743, 72 euros au titre du rachat de sa retraite mutualiste de combattant, il ne justifie pas que c'est la communauté qui a encaissé ces deniers ni qu'elle en a tiré profit ce qui le rend mal fondé à invoquer un droit à récompense dont il n'avait d'ailleurs pas évoqué l'existence devant les notaires liquidateurs ; Que le jugement déféré sera donc réformé de ce chef également ; Attendu que pour ordonner la restitution par M. X... à Mme Y..., sous astreinte, des effets et objets mobiliers selon une liste annexée au procès-verbal de gendarmerie no 165/ 2004 de la brigade de Bourganeuf et no 303/ 2004 de la brigade d'Evaux les Bains, le premier juge a accordé valeur probante à la mention émanant de l'enquêteur selon laquelle, hors procès-verbal, M. X... aurait admis avoir emporté la totalité des objets figurant sur la liste fournie par Mme Y... et annexée au procès-verbal afin de ne pas la favoriser dans le partage ; Mais attendu que les déclarations d'une personne non signées par cette celle-ci et rapportées par un enquêteur dans l'irrespect des règles de procédure impératives d'élaboration des procès-verbaux, sont dénuées de toute valeur juridique et ne constituent pas un fait susceptible de valoir reconnaissance d'un recel de communauté ; Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné cette restitution à la charge de M. X... ; Attendu qu'il sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de restitution d'objets mobiliers, faute pour ce dernier de justifier de leur possession par son ex-épouse ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 24 janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Guéret sauf en ce qu'il a ordonné la restitution d'objets mobiliers par François X... et en ce qu'il a statué sur les récompenses ; L'INFIRME de ces chefs ; Statuant à nouveau ; DEBOUTE Jeanne Y... de sa demande de restitution par François X... d'objets mobiliers ; HOMOLOGUE les évaluations faites par les notaires Z...et A... aboutissant à la détermination d'une récompense d'un montant de 724 129, 52 euros au profit de Mme Y... et à la détermination d'un déficit communautaire de 378 069, 52 euros ; DEBOUTE M. X... de sa demande de récompense à son profit par la communauté d'une somme de 14 743, 72 euros ; Y ajoutant ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE François X... à verser à Jeanne Y... une indemnité de 1 200 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2013
Référence
6253cc6dbd3db21cbdd90119
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