Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6dbd3db21cbdd9010e
- Date
- 14 janvier 2013
- Condamnation
- 19 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00199 AFFAIRE : Mme Bernadette X... épouse Y... C/ M. Gérard Y... ER/ MCM PRESTATION COMPENSATOIRE DIVORCE Grosse délivrée à Me PEYCLET, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 JANVIER 2013 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Bernadette X... épouse Y... de nationalité Française, née le 14 Septembre 1953 à BUJALEUF (87460), Invalide, demeurant ... représentée par Maître CHABAUD, avocat membre de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 1228 du 10/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 13 JANVIER 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Gérard Y... de nationalité Française, né le 23 Février 1954 à SAINT-LEONARD DE NOBLAT (87400), Agent d'entretien, demeurant ... représenté par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 8 octobre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 19 octobre 2012 ; Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2012. A l'audience de plaidoirie du 19 Novembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Madame Eliane RENON, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Conseiller RENON a été entendue en son rapport, Maître CHABAUD et Maître PEYCLET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Gérard Y...et Bernadette X... se sont mariés le 21 juin 1997 après avoir adopté le régime matrimonial de la séparation de biens et aucun enfant n'est issu de cette union ; Régulièrement autorisée par une ordonnance de non-conciliation rendue le 11 juin 2009 Mme X... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ; Par jugement en date du 13 janvier 2012 le juge aux affaires familiales de Limoges a : * prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ; * ordonné les mentions légales en marge des actes d'état civil et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; * débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ; * dit que les dépens seraient supportés pour moitié par chacune des parties. Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 février 2012 ; Vu les dernières conclusions déposées par l'appelante le 25 septembre 2012 tendant à voir la Cour condamner M. Y...à lui payer une prestation compensatoire de 50 000 € et une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées le 31 juillet 2012 par M. Y...demandant au principal le rejet de l'appel formé par Mme X... et subsidiairement la réduction notable du capital sollicité par cette dernière avec un paiement échelonné sur 8ans et l'allocation d'une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2012 ; MOTIFS DE L'ARRÊT L'article 270 du code civil prévoit qu'une prestation destinée à compenser la disparité dans les conditions respectives de vie peut être accordée à l'un des époux sous réserve que cette disparité résulte de la rupture du mariage ; Selon l'article 272 du même code il appartient aux parties, pour permettre d'apprécier cette disparité, de fournir une déclaration certifiant sur l'honneur de l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; La situation de M. Y...telle qu'elle résulte des justificatifs versés aux débats et corroborant en les actualisant les éléments de sa déclaration sur l'honneur est la suivante : il a déclaré en 2011 un salaire imposable de 28. 376 € et ses bulletins de salaire des 6 premiers mois de l'année 2012 font apparaître un salaire mensuel de 2. 160 € auquel il convient d'ajouter 10 € au titre des revenus de capitaux mobiliers et une indemnité de fonction d'adjoint au maire de 281, 16 € soit un total mensuel de 2. 451, 16 € ; Il est propriétaire de son immeuble d'habitation évalué à 190 000 € et dispose de divers placements représentant globalement 18 725 € ; Il expose des charges mensuelles de 1. 104, 91 € et fera valoir ses droits à la retraite en 2014 ; L'attestation sur l'honneur établie par Mme X...le 15 mai 2010 mentionne qu'elle perçoit une pension et une allocation logement, dispose d'un compte bancaire dont le solde est de 98, 23 € et d'un véhicule d'une valeur de 6. 679 € ; Au vu des justificatifs qu'elle a fini par produire, il s'avère qu'elle a dissimulé la perception de sommes importantes venant de la succession de sa mère ainsi que l'existence d'assurances vie à son profit ; Il est en effet constant qu'elle a perçu : * le 8 avril 2008 la somme de 6. 560 € (assurance vie de sa mère-pièce 12) * le 10 avril 2008 la somme de 18. 140, 94 € (assurance vie de sa mère) * le 22 mai 2008 la somme de 12. 293, 67 € (assurance vie de sa mère) * le 10 juin 2008 la somme de 26. 600 € * le 15 décembre 2009 la somme de 39. 596 € (produit de la vente de la maison de sa mère) et qu'elle a débloqué * le 14 mai 2009 et le 1er janvier 2010 les sommes de 24. 057, 05 € et 8. 388, 56 € (pièce 85) sur ses assurances vie personnelles soit un total de 135 634 € ; Mais que dans le même temps elle a donné à sa fille, en trois fois, la somme globale de 83. 397 € ; aux fins que cette dernière acquiert, dans le cadre d'une SCI un immeuble d'habitation dans lequel elle est locataire ; Si elle produit le bail conclu le 1er septembre 2009 stipulant un loyer mensuel de 300 € et quelques quittances de loyer, ses relevés de compte ne font pas apparaître de règlements correspondants ; Pour l'année 2011, elle a déclaré des revenus de 8. 591 € soit 715 € par mois et elle justifie des charges suivantes : - EDF 146, 36 € - téléphone 19, 90 € - assurance 34, 77 € - mutuelle 78, 56 € - eau et ordures ménagères 19, 45 € soit un total mensuel de : 299, 04 € Le montant prévisible de sa retraite est de 825 € ; Il existe une disparité arithmétique de ressources entre les époux et il ne peut être contesté sérieusement qu'elle est la conséquence du divorce puisqu'au moment du mariage et postérieurement jusqu'en 2007 Mme X... travaillait même si, contrairement à M. Y..., elle a eu des employeurs successifs ; Mais Mme X... a contribué à la constitution de cette disparité en se démunissant au profit de sa fille d'une somme de plus de 80. 000 € bien supérieure au montant du capital qu'elle réclame à son mari lequel ne saurait être tenu de la compenser de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ; L'équité justifie qu'une indemnité de 1. 500 € soit allouée à M. Y...au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Mme X...qui supportera la charge des dépens d'appel ne pouvant prétendre à l'application des ces dispositions ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit Mme X... en son appel ; Statuant dans les limites de cet appel, confirme le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; Condamne mme X... à payer à M. Y...la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamne aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2013
Référence
6253cc6dbd3db21cbdd9010e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités