Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6dbd3db21cbdd9010a
- Date
- 14 janvier 2013
- Condamnation
- 6 921 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 JANVIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00331 AFFAIRE : M. Frédéric X... C/ Mme Alice Eliane Anne Y... E. R/ E. A demande de fixation ou de modification de la contribution à l'entretien des enfants Grosse délivrée à Me GARNERIE, avocat Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Frédéric X... de nationalité Belge né le 22 Mars 1971 à NIVELLES BELGIQUE Vétérinaire, demeurant ... représenté par Me MARCHE, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE APPELANT d'un jugement rendu le 14 FEVRIER 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Madame Alice Eliane Anne Y... de nationalité Française née le 22 Décembre 1980 à TULLE (19) (19) Professeur des écoles, demeurant... représentée par Me GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me GOUT, avocat au barreau de TULLE, Me DESBLE, avocat au barreau de TULLE INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 08 octobre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 19 octobre 2012. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2012, selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Madame RENON, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame RENON a été entendue en son rapport, Maîtres MARCHE et DESBLE, avocats ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Des relations entre Frédéric X... et Alice Y..., déjà séparés, est née le 5 octobre 2010 Aliénor qui a été reconnue par ses deux parents ; le 29 septembre 2011 M. X... a saisi le juge aux affaires familiales de Brive aux fins de voir fixer les modalités de vie de l'enfant ; Par jugement rendu le 14 février 2012 le juge aux affaires familiales a : *dit que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale *fixé la résidence de l'enfant chez la mère *fixé à 550 € par mois avec indexation la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant avec effet rétroactif au 5 octobre 2010 *ordonné un bilan psycho social confié à l'ASEAC *accordé à titre provisoire à M. X... un droit de visite médiatisé les 1er et 3ème samedi de chaque mois de 14hà 18h à charge pour la mère de conduire l'enfant et de la récupérer au point rencontre Le Lien *dit que les parties pourront, d'un commun accord, prévoir d'autres modalités d'exercice du droit de visite *rejeté la demande de Mme Y... en remboursement de frais *réservé les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 mars 2012 ; Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'appelant le 26 octobre 2012 tendant à voir la Cour réformer le jugement déféré sur le montant de la contribution alimentaire mise à sa charge et qu'il propose de fixer à 325 € mensuels payés par virement bancaire avant le 5 de chaque mois et sollicitant que cette somme ne soit due qu'à compter du 14 février 2012 ; Vu les dernières conclusions déposées par Mme Y... le 19 octobre 2012 sollicitant le rejet de l'appel principal et de la demande d'évocation présentée initialement par M. X... relativement à son droit de visite mais à laquelle il a renoncé et demandant, au terme de son appel incident que le droit de visite médiatisé soit maintenu jusqu'aux 8ans de l'enfant, que la contribution paternelle soit fixée à 800 € par mois à compter de la naissance de l'enfant et que M. X... soit condamné au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Motifs de l'arrêt Le litige soumis à la Cour ne porte que sur le montant de la contribution alimentaire due par M. X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille et sur sa date d'effet, la détermination des modalités de son droit de visite étant en instance devant le juge aux affaires familiales suite au dépôt du rapport du bilan psycho-social qu'il avait ordonné ; Il est constant que les parents doivent naturellement et légalement contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant en proportion de leurs ressources respectives mais aussi des besoins de l'enfant ; Il est tout aussi constant que la pension alimentaire que verse M. X... pour son fils issu d'une précédente union ne peut servir de référence en l'absence de renseignement sur les capacités financières de la mère ; et que l'entretien d'un enfant constitue une charge prioritaire ; - sur le montant de la contribution alimentaire La situation de chaque partie s'établit comme suit au vu des justificatifs les plus récents versés aux débats : *M. X... a déclaré pour l'année 2011 des salaires de 69 212 €, des capitaux mobiliers pour 776 €, des revenus fonciers pour 4405 € et des revenus locatifs pour 938 € ce qui représente un revenu mensuel de 6276 € alors que sa compagne avec laquelle il partage les dépenses courantes a perçu un salaire imposable de 1029 € par mois ; Il rembourse trois emprunts représentant un total mensuel de 2588 € et acquitte une pension alimentaire de 325 € outre des impôts et cotisations sociales en rapport avec ses revenus et son patrimoine immobilier ; Il n'expose plus de loyer sur Bellac où il a fait l'acquisition d'une maison d'habitation ; *Mme Y... a perçu en 2011 un salaire imposable de 23 587 € soit 1965 € par mois (1817 € nets) et, selon l'attestation de droits délivrés par la CAF des prestations sociales s'élevant à 635, 18 € en août 2012 ; elle acquitte un loyer de 293 € et des frais de nourrice pour 590 € avec le bénéfice d'un crédit d'impôt et assume la charge quotidienne d'Aliénor ; Ces éléments rapportés aux besoins d'Aliénor qui n'est âgée que de deux ans justifient que la contribution alimentaire de M. X... soit fixée à 500 € par mois et indexée selon les modalités fixée par le premier juge ; - sur la date de sa prise d'effet S'il n'est pas contesté que M. X... était avisé de la grossesse de sa compagne, il ressort du dossier que celle-ci a demandé l'anonymat lors de son accouchement de sorte qu'il ne peut être reproché au père de n'avoir pas contribué à l'entretien de l'enfant alors qu'il justifie de quelques achats de puériculture avant la séparation du couple ; par contre M. X... a reconnu sa fille le 6 janvier 2011 et ne peut donc sérieusement soutenir qu'il ignorait, à compter de cette date, la naissance et ses implications quant à ses responsabilités de père qu'il n'a pas assumées avant la saisine du juge aux affaires familiales de sorte que son obligation alimentaire doit prendre effet en janvier 2011 ; - sur l'article 700 du code de procédure civile Aucune considération tenant aux circonstances de l'espèce ou à l'équité ne commande qu'il soit fait application de ces dispositions au profit de l'une ou l'autre des parties qui conserveront la charge de leurs dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REÇOIT M. X... en son appel principal et mme Y... en son appel incident Statuant dans les limites de ces appels, RÉFORME partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau fixe à 500 € par mois la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille avec effet au 1er janvier 2011 et maintien de l'indexation prévue DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. M. JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2013
Référence
6253cc6dbd3db21cbdd9010a
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