Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6bbd3db21cbdd900d5
- Date
- 8 janvier 2013
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 08 Janvier 2013 ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02605. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Octobre 2011, enregistrée sous le no 09. 42 salarié : Jean-Claude Y... APPELANTE : SAS MAXIMO Avenue Goubet 55840 THIERVILLE SUR MEUSE représentée par Maître Aurélie ARNAUD, substituant Maître Valérie SCETBON (SCP), avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.) 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9 représentée par Monsieur Nicolas X..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 08 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. Y..., salarié de la société Maximo, a souscrit, le 16 avril 2002, auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la CPAM), une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une " épicondylite droite ", médicalement constatée pour la première fois le 15 avril précédent. Après avoir eu recours le 2 août 2002 au délai complémentaire d'instruction, la CPAM a informé la société Maximo, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2002, distribuée à sa destinataire le 26 septembre suivant, de la clôture de la procédure d'instruction, et l'a invitée à venir prendre connaissance du dossier " pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier ". Le 4 octobre 2002, la CPAM a décidé de prendre en charge la maladie de M. Y..., inscrite au tableau no57 B des maladies professionnelles, au titre de la législation relative aux risques professionnels. C'est au reçu de ses comptes employeur 2002 et 2003 que la société Maximo a saisi la Commission de recours amiable (la CRA), le 4 novembre 2008, afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Sa requête a été rejetée le 20 novembre 2008, notification lui en étant faite le 27 novembre suivant. La société Maximo a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2009. Par jugement du 11 octobre 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le tribunal l'a déclarée recevable mais mal fondée, et l'a déboutée de sa demande, confirmant la décision de la CRA et lui déclarant opposable la décision du 4 octobre 2002 de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. Y... en date du 15 avril 2002. Cette décision lui a été notifiée le 13 octobre 2011, et à la CPAM de Maine et Loire, venant aux droits de la CPAM d'Angers, le 12 octobre précédent. La société Maximo en a relevé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 20 octobre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Par conclusions enregistrées au greffe le 1er octobre 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Maximo sollicite l'infirmation du jugement déféré, et, la cour constatant qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai de consultation suffisant préalablement à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Y..., la CPAM n'ayant pas respecté le principe du contradictoire posé par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale à son égard, en conséquence : - il soit dit et jugé que la décision de prise en charge de la maladie du 15 avril 2002 déclarée par M. Y... lui est inopposable, - la CPAM soit condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et soit tenue aux entiers dépens. Elle fait valoir, qu'en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, elle n'a disposé que de cinq jours utiles pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, délai insuffisant à assurer le respect du principe du contradictoire, et ce d'autant que le courrier lui signifiant la clôture de la procédure d'instruction a été adressé à son siège, à Taissy, soit à plus de 400 kilomètres des locaux de la CPAM, et alors qu'il importe peu, dans l'appréciation du caractère suffisant de ce délai, qu'elle se soit ou non manifestée auprès de la CPAM. Elle ajoute que la CPAM ne peut pas dire qu'elle a bénéficié de six jours utiles, en ce que : - l'arrêt de la cour de cassation que celle-ci invoque n'est pas transposable à l'espèce, et, en tout cas, ne signifie pas que le jour de la réception de la lettre de clôture doit être pris en compte au nombre des jours permettant la prise de connaissance du dossier, - il est constant que l'appréciation du caractère suffisant du délai relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, et qu'il en est ainsi du début comme de la fin du délai, le jour de la réception, de même que le jour de la décision, étant le plus souvent neutralisés, comme il est logique, - en tout état de cause, six jours utiles ne peuvent pas plus être considérés comme un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. Par conclusions enregistrées au greffe le 28 août 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (la CPAM) venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers sollicite la confirmation du jugement déféré et que la société Maximo soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique qu'elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire qui lui est imparti, et que le délai qui a été laissé à la société Maximo est tout à fait suffisant, sachant que : - le principe du contradictoire propre à la procédure d'instruction AT/ MP ne peut pas avoir la force et l'intensité qui lui sont conférées dans une procédure juridictionnelle,- ne sont d'ailleurs pas applicables les règles d'une telle procédure-, puisque l'on n'est justement pas dans le cadre, à ce stade, d'une procédure juridictionnelle ; il ne peut s'agir que de garantir l'accès à l'information de l'employeur sur le contenu du dossier, et non d'entamer un véritable débat, d'autant que l'employeur a eu, tout le temps, durant l'instruction, de formuler les observations qu'il estimait utiles, après avoir recueilli les avis qui lui semblaient nécessaires, qu'il ne démontre pas, au surplus, que lui laisser un délai supplémentaire lui aurait permis d'agir différemment ; en tout cas, juger du contraire reviendrait à vider de son utilité la procédure amiable et la procédure contentieuse, - dès lors que cette information a été donnée à l'employeur, via l'envoi de la lettre de clôture de la procédure d'instruction, est simplement à déterminer le caractère ou non raisonnable du délai laissé, appréciation qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, - le délai de consultation du dossier commence à courir, ainsi que l'a défini la cour de cassation, à compter de la date de la réception de l'avis de clôture, - les juges du fond ont considéré qu'un délai de cinq jours ouvrés représentait un délai suffisant ; or, la société Maximo a, au moins, disposé de ces cinq jours ; rompue à ce genre de procédure, ne s'étant aucunement manifestée auprès de la caisse pour dénoncer une quelconque difficulté, alors qu'elle en avait le loisir ayant une agence à Angers, que l'on ne se trouvait ni dans une période de l'année particulière, ni face à un dossier d'une complexité spéciale, elle ne peut venir maintenant demander, au prétexte de sa propre négligence, à lui voir déclarer inopposable la décision rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Maximo, ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les forme et délai prévus par la loi, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré son recours recevable. L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : " Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle I'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur ". Il résulte de l'alinéa 1er de cet article que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Il est demandé là, à la CPAM, d'assurer le respect du principe du contradictoire, même si l'on est, à ce stade, dans le cadre d'une procédure administrative et non juridictionnelle ; à défaut, la sanction est l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise. S'agissant d'assurer le respect de ce principe du contradictoire, le délai qui doit être laissé par la CPAM à l'employeur pour consulter le dossier, et également déposer ses éventuelles observations, le temps des observations ne s'ajoutant pas cependant au temps de consultation mais en faisant partie, doit être un délai suffisant, dont l'appréciation est laissée au pouvoir souverain des juges du fond. Par voie de conséquence, les jours à retenir au titre de ce délai ne peuvent consister qu'en des jours dits utiles pour l'employeur, ce qui exclut les moments où les bureaux de la CPAM sont fermés, à savoir les fins de semaine et les jours fériés, de même que le jour indiqué par elle comme étant celui de la prise de décision. Elle peut, en effet, se prononcer dès l'ouverture de ses bureaux. Le délai imparti à l'employeur, pour formuler ses observations sur la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie, court à compter du jour où celui-ci a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier (C. Cass. 5 avril 2012). Dès lors, le jour de la réception par l'employeur du courrier l'en avisant doit figurer au nombre des jours dits utiles. Il est acquis aux débats que la société Maximo a accusé réception, le 26 septembre 2002, de la lettre de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la CPAM) l'informant de la clôture de la procédure d'instruction et l'invitant à venir prendre connaissance du dossier, aucune date n'étant toutefois mentionnée quant au jour exact où elle rendrait sa décision relativement à la prise en charge ou non au titre de la législation relevant des risques professionnels de la maladie déclarée par M. Y... le 16 avril 2002 et médicalement constatée le 15 avril précédent. Était, en effet, uniquement indiqué : " Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier ". De cette rédaction, il s'induit que la CPAM a elle-même estimé à dix jours le délai qui devait être réservé à l'employeur pour consulter le dossier et prendre ses éventuelles observations. A supposer qu'il existe un doute sur le sens de cette information, il doit profiter à l'employeur et le libellé doit s'interpréter contre la caisse qui a adopté cette formulation. Et, ce délai, qui ne peut s'entendre qu'en jours utiles, ne peut, par voie de conséquence, être calculé qu'à compter du jour de la réception de la lettre de clôture par l'employeur. Le décompte établi par la société Maximo fait apparaître que le 26 septembre 2002 était un jeudi. Dès lors, l'employeur a disposé du jeudi 26 septembre, du vendredi 27 septembre, du lundi 30 septembre, du mardi 1er octobre, du mercredi 2 octobre, et du jeudi 3 octobre, la décision étant intervenue le lendemain, 4 octobre, afin de se déplacer à la CPAM et faire connaître ses observations, à savoir six jours utiles. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'évoquer l'éloignement de l'entreprise par rapport à la caisse, tout comme la période de l'année considérée, il apparaît que la CPAM de Maine et Loire n'a pas permis à l'employeur de disposer effectivement du délai de six jours qu'elle avait elle-même estimé nécessaire pour l'exercice du droit de consultation. La caisse ayant pris sa décision avant l'expiration des dix jours de consultation annoncés, la société Maximo est bien fondée à soutenir que le délai de consultation qui lui a été effectivement laissé est insuffisant et que la caisse a failli à son obligation d'information et de respect du contradictoire à son égard. Et, il est indifférent que l'employeur ne se soit pas manifesté, dans l'intervalle, auprès de la CPAM pour dénoncer une éventuelle difficulté, sauf à inverser la charge du respect du principe du contradictoire qui repose sur la caisse et non sur l'employeur, outre que cela reviendrait à ajouter au texte, qui n'impose pas une telle démarche à l'employeur. L'attitude décrite caractérise un manquement par la CPAM au respect du principe du contradictoire, qui doit se traduire, infirmant la décision des premiers juges de ce chef, par l'inopposabilité à la société Maximo de la décision du 4 octobre 2002 de prise au charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. Y... en date du 15 avril 2002. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Étant en matière de sécurité sociale, il n'y a pas lieu à dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Maximo recevable en son recours, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit inopposable à la société Maximo la décision du 4 octobre 2002 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a pris en charge la maladie de M. Y... en date du 15 avril 2002 au titre de la législation relative aux risques professionnels, Déboute la société Maximo et la CPAM de Maine et Loire de leur demande respective du chef de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et soit tarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 janvier 2013
Référence
6253cc6bbd3db21cbdd900d5
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