Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6bbd3db21cbdd900cd
- Date
- 8 janvier 2013
- Condamnation
- 5 009 085 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AL/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02055 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Juillet 2010, enregistrée sous le no F 08/00563 ARRÊT DU 08 Janvier 2013 APPELANT : Maître Bernard X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société JPV IMPRESSION 2 square Lafayette 49000 ANGERS représenté par Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉS : Monsieur Christian Y... ... 49100 ANGERS représenté par Maître Aurélien TOUZET, substituant Maître André FOLLEN (SELARL LEXCAP), avocat au barreau d'ANGERS l'A.G.S., agissant par son association gestionnaire l'UNEDIC - C.G.E.A. de RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représentée par Maître Pascal LAURENT (SELARL AVOCONSEIL) avocat au barreau d'ANGERS (dépôt de dossier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 08 Janvier 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. Y... a cédé son fonds de commerce d'imprimerie situé à Angers à la société Imprimerie Meignan, laquelle l'a engagé à compter de février 2000, sans contrat de travail écrit. La convention collective applicable est celle des imprimeries de labeur et industries graphiques. La société JPV Impression a racheté le fonds de commerce en 2001, le contrat de travail de M. Y... étant transféré. A compter du mois de mai 2004, les bulletins de paie de M. Y... ont mentionné, non plus, comme précédemment, un emploi de " Directeur Tech. commerc." et une qualification " niveau II" mais celle d'"Opérat., Concep, Réalis Graph." et la classification IV. M. Y... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 11 juin 2008. Une convention de reclassement a été proposée à l'intéressé, lequel y a adhéré le 13 juin 2008, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juin 2008 et reçue par la société le 17 juin 2008. Par courrier du 20 juin 2008, il était notifié au salarié les raisons économiques ayant amené la société à décider de fermer son site d'Angers et donc de supprimer l'emploi de M. Y.... Il lui était indiqué que son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, en date du 17 juin 2008, entraînait la rupture d'un commun accord du contrat de travail, à la date d'expiration du délai de réflexion, soit le 27 juin 2008. Le salarié a saisi le 24 septembre 2008 la juridiction prud'homale notamment en paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaires correspondant à la classification de directeur technique et commercial, de compléments d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société, laquelle employait à l'époque 7 collaborateurs, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du 14 octobre 2008, puis d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 16 décembre 2008, M.Jumel étant désigné en qualité de liquidateur. Par jugement en date du 27 juillet 2010, rendu en premier ressort, le conseil de prud'hommes d'Angers, considérant qu'au vu des fonctions exercées réellement, le salarié pouvait prétendre à la qualification de directeur et qu'en tout état de cause, la modification de sa qualification constituait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, a estimé qu'il devait bénéficier en conséquence d'un rappel de salaires sur les 5 années non prescrites, outre d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'un complément d'indemnité de licenciement. Par ailleurs, sur le licenciement, il a considéré que la lettre de licenciement ne mentionnant aucune tentative de recherche de reclassement et en l'absence d'une telle recherche, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, le conseil de prud'hommes a fixé la créance du salarié dans la liquidation judiciaire aux sommes suivantes : * 50 090,85 € au titre de rappel de salaires et congés payés afférents; * 3 263,33 € au titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis; * 11 091,65 € au titre de solde d'indemnité de licenciement ; * 15 492 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a en outre jugé que la " liquidation JPV Impression devra tout mettre en place pour rétablir des bulletins de salaire à M. Y... avec la classification cadre et lui délivrer une nouvelle attestation Assedic et un nouveau certificat de travail ainsi que réinscrire rétroactivement M. Y... aux caisses de retraite des cadres et effectuer les régularisations correspondantes pour le rétablir dans tous ses droits". Enfin, M. X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société, a été condamné à payer la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement a été déclaré opposable à l'AGS. M. X..., en sa qualité de mandataire judiciaire, a régulièrement interjeté appel dudit jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au soutien de son appel, le mandataire judiciaire fait valoir que la qualification d'opérateur-concepteur, réalisateur graphique, correspond exactement aux fonctions qui ont été toujours occupées par le salarié et que celui-ci ne remplit aucun des critères permettant de revendiquer la qualification de cadre, soit l'utilisation courante de compétences de haut niveau, l'exercice d'un pouvoir de commandement, l'exercice de fonctions à responsabilité et l'autonomie dans l'exercice desdites fonctions. D'ailleurs, le salarié ne peut sérieusement soutenir avoir occupé un poste de directeur technique et commercial en étant l'unique salarié affecté à la boutique d'Angers tandis que tous les moyens de production étaient regroupés sur le site de Beaufort en Vallée. Sur le licenciement, le mandataire judiciaire soutient que le motif économique, à savoir des difficultés économiques nécessitant une réorganisation, est réel et sérieux, qu'il ne peut être reproché à la société aucun manquement à son obligation de reclassement, et que la lettre de licenciement était motivée conformément aux exigences tant légales que jurisprudentielles. Il conclut en conséquence au débouté de toutes les prétentions du salarié et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié, quant à lui, fait valoir que les mentions portées sur sa lettre d'engagement et sur ses bulletins de salaire pendant 4 années, de directeur technique et commercial, niveau II de la convention collective, correspondaient à ses fonctions et valaient reconnaissance explicite et volontaire tant de sa fonction que de sa qualité de cadre, tandis que le changement de classification opéré unilatéralement sur ses bulletins de paie lui est inopposable puisqu'il n'y a jamais donné son accord. En outre, il disposait de l'autonomie, de la compétence et des responsabilités nécessaires à l'exercice d'une fonction de cadre. Sur le licenciement, il fait valoir que les motifs de celui-ci ne lui ayant pas été notifiés par écrit avant la rupture du contrat, intervenue le 17 juin 2008 d'un commun accord par application de l'article L.1233-67 du code du travail, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour ce seul motif en vertu de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation issue des arrêts des 27 mai 2009 et 14 avril 2010. En tout état de cause, il soutient que le motif économique est inexistant et que, la lettre de licenciement ne mentionnant pas l'impossibilité de reclassement, le licenciement est ipso facto sans cause réelle et sérieuse. En toute hypothèse, la société n'a effectué aucune recherche de reclassement. En conséquence, le salarié conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu le droit au rappel de salaires et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique. Il sollicite la fixation de sa créance dans la liquidation judiciaire aux sommes suivantes: * 50 090,85 € au titre de rappel de salaires et congés payés afférents; * 9 790 € au titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis; * 11 091,65 € au titre de solde d'indemnité de licenciement ; * 45 000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite en outre qu'il soit jugé que la liquidation JPV Impression : * devra rétablir des bulletins de salaire mentionnant sa classification de cadre et lui délivrer une nouvelle attestation Assedic et un nouveau certificat de travail, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard ; * devra l'inscrire rétroactivement aux caisses de retraite des cadres et effectuer les régularisations correspondantes pour le rétablir dans ses droits, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard ; subsidiairement, en cas d'impossibilité, lui allouer la somme de 30 000 € de dommages-intérêts. Il demande enfin que la cour se réserve de liquider les astreintes et que M. X..., en sa qualité de mandataire judiciaire, soit condamné à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, M. X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société, fait valoir que la rupture du contrat de travail du salarié adhérant à une convention de reclassement personnalisé n'intervient pas à la date de son acceptation mais au terme du délai de réflexion de 21 jours calendaires, soit en l'espèce, le 27 juin 2008, et donc que la lettre exposant les motifs économiques a été adressée avant la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, la solution énoncée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 - soit postérieur de deux ans aux faits de l'espèce - est particulièrement critiquable et ne saurait être maintenue car elle est contraire aux dispositions du code du travail mais également à l'esprit de la convention elle-même et à ses modalités de mise en oeuvre. Dès lors que le motif économique a été notifié par écrit au salarié avant l'expiration du délai de réflexion dont il dispose légalement pour faire connaître de façon définitive son choix d'adhérer ou non à la convention de reclassement qui lui a été proposée, le salarié a été en temps utile informé, peu importe qu'il ait avant cette notification adhéré à ladite convention puisque jusqu'au terme de ce délai, il peut se rétracter si les motifs qui lui ont été notifiés sont de nature à modifier sa décision initiale. A titre subsidiaire, si le principe d'une indemnisation devait être retenu, son montant ne saurait excéder une somme quasi symbolique au regard des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail. L'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C.G.E.A de Rennes, conclut au débouté. Sur le rappel de salaires, elle fait valoir que la simple mention sur le bulletin de paie d'un coefficient dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de surclasser l'intéressé. Sur le licenciement, elle soutient que, la rupture étant intervenue d'un commun accord, la lettre comportant l'énoncé du motif économique n'est pas une lettre de licenciement proprement dite et que d'ailleurs, la lettre de licenciement pour motif économique n'a pas à énoncer les diligences accomplies en vue du reclassement; en tout état de cause l'impossibilité de reclassement est avérée. En outre, les règles légales et jurisprudentielles relatives à l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé ont été respectées, l'employeur, qui ne pouvait notifier le licenciement avant l'expiration du délai de 7 jours ouvrables suivant l'entretien préalable, ayant notifié au salarié les motifs du licenciement envisagé dès qu'il a eu connaissance de l'acceptation par ce dernier de la convention. Enfin, elle rappelle que sa garantie ne peut être acquise que dans les limites prévues par les articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D. 3253-5 du même code. Elle sollicite la condamnation du salarié au remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS - Sur le rappel de salaires demandé au titre de la classification : Si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées. Un salarié qui revendique une qualification supérieure à celle correspondant aux fonctions réellement exercées, a la charge de la preuve de ce que cette qualification lui a été attribuée ou reconnue par l'employeur. La simple mention d'une classification sur les bulletins de paie, dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser l'intéressé. Selon l'accord du 19 janvier 1993 sur la classification des emplois et des qualifications dans les imprimeries de labeur, le groupe II correspond à un statut de cadre, tandis que le groupe IV correspond à un statut d'ouvrier ou employé. En l'espèce, M. Y... ne fournit pas d'éléments sur sa formation, ses diplômes et son parcours professionnel, indiquant seulement que, lorsqu'il a été embauché, il venait d'accomplir un stage de formation professionnelle. Il n'est pas contesté que M. Y... exerçait seul dans la boutique d'Angers où il recevait les clients, établissait les devis, les projets et les bons à tirer. Il n'avait sous ses ordres aucun salarié. Il n'effectuait lui-même ni travail d'impression, ni supervision d'un tel travail, la production étant réalisée sur un autre site. En guise de fichier de clients et prospects, il fournit un agenda portant des indications manuscrites. Il n'a jamais été affilié à une caisse de retraite ou un régime de prévoyance de cadres. Au regard de l'ensemble des éléments produits et discutés, il est manifeste qu'il n'occupait pas des fonctions de directeur technique et commercial. Le salarié indique qu'il s'était vu reconnaître, en sa qualité d'ancien gérant de la société reprise par l'Imprimerie Meignan, une qualification de directeur technique et commercial et que cette qualification a toujours été maintenue sur ses bulletins de paie et ce, jusqu'en avril 2004. Pour justifier de ses dires, il produit ses bulletins de paie pour les années 2003 à 2008, lesquels portent la mention d'un emploi de " Directeur Tech. commerc." et d'une qualification "niveau II" jusqu'au mois d'avril 2004 inclus. A compter du mois de mai 2004, il y a été mentionné l'emploi suivant : "Opérat., Concep, Réalis Graph.", et une classification IV. Pour la période antérieure au transfert de son contrat de travail au profit de la société JPV Impression, il produit exclusivement le bulletin de février 2000 portant la mention d'un emploi de " Directeur technique et commercial ", sans aucune autre précision de statut, de groupe ou de classification, outre une lettre datée du 26 janvier 1999 émanant de l'Imprimerie Meignan, proposant notamment le rachat de l'ensemble du matériel et du mobilier de la société et l'embauche de M. Y... "en qualité de directeur technique et commercial au salaire fixe ( à définir ) + commissions sur le résultat concernant Angers ( % à définir)", cette offre étant valable jusqu'au 28 février 1999. En dépit d'une sommation de communiquer, il s'est refusé à produire l'acte de cession de l'imprimerie, prétendant ne pas en disposer comme n'y ayant pas été partie. On observera pourtant que la lettre précitée dont il se prévaut était adressée à la " SARL Imprimerie Y..., M. Christian Y... ", société dont il indique avoir été le gérant. En tout état de cause, le salarié fait valoir lui-même - et établit - que son salaire a toujours été notoirement inférieur au minimum prévu par la convention collective pour la classification II. Il ne justifie pas, pour la période antérieure au transfert de son contrat de travail au profit de la société JPV Impression, de la pérennité des mentions portées sur ses bulletins de paie relatives à sa classification ni de son niveau de rémunération, puisque ne produisant qu'un seul bulletin de paie, celui de février 2000. A cet égard, on observera qu'en février 2000, le salaire brut mensuel de base du salarié était de 10 787 francs, tandis que, depuis le 1er juillet 1998, la rémunération mensuelle conventionnelle minimale était de 15 150 francs pour le groupe II et de 8 650 francs pour le groupe IV. Pour la période postérieure au transfert de son contrat de travail, la rémunération mensuelle conventionnelle minimale était, à compter du 1er janvier 2001, de 15 600 francs pour le groupe II et de 9 000 francs pour le groupe IV. Le salaire brut de base du salarié était pour le mois de janvier 2003 de 1 481€, soit 9 714 francs. Au 1er avril 2004, le salaire minimum conventionnel était de 2 414 € pour le groupe II et de 1 393 € pour le groupe IV, alors que le salaire brut mensuel de base du salarié était pour le mois considéré de 1 481 €. Dans ces conditions, le salarié ayant toujours perçu une rémunération correspondant à la catégorie IV et non à la catégorie II revendiquée, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, nonobstant les mentions portées sur ses bulletins de paie, de ce que son employeur a manifesté une volonté claire et non équivoque de le surclasser. Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence infirmé en ce qu'il lui a alloué des rappels de salaires et congés payés afférents au titre de la classification ainsi que, par voie de conséquence, un complément d'indemnité de licenciement, M. Y... étant débouté de ces prétentions. - Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement : Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. Le seul document écrit remis au salarié et évoquant le motif économique de licenciement avant l'acceptation par celui-ci de la proposition de convention est la lettre de convocation à l'entretien préalable. Cette lettre énonce que le licenciement envisagé est fondé sur un motif économique, sans autre précision. Or, il résulte des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, l'énoncé d'un motif imprécis équivalant à une absence de motif. En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne ni la nature des raisons économiques, ni leur conséquences sur l'emploi. L'employeur n'ayant adressé au salarié une lettre énonçant le motif économique de la rupture que postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, il en résulte que la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il n'y a pas lieu d'examiner, dans ces conditions, la question de l'obligation de reclassement. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y..., de son âge, de son ancienneté, du montant de l'allocation de reclassement perçue, du fait qu'il a retrouvé en novembre 2008 un nouvel emploi d'agent contractuel à temps complet pour le compte de l'université d'Angers moyennant un salaire mensuel brut de 1 720 €, le montant de l'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse sera fixé, par application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, à 9 000 €. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qui concerne le montant de ladite indemnité. En l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation de paiement du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de la dite convention. En l'espèce, le salarié avait droit, compte tenu de sa qualification, à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire et n'a rien perçu à ce titre. L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l'article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des sommes représentant des remboursements de frais. Sur la base du salaire brut du mois de mai 2008 incluant notamment les heures supplémentaires régulières, soit 1 880,48€, il sera donc alloué à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 3 760,96 €, outre congés payés afférents, soit 376,09 €. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qui concerne le montant de ladite indemnité. Compte tenu du montant des sommes allouées et du montant versé au titre de l'exécution provisoire ( 14 119,11€), il n'y a pas lieu d'ordonner un remboursement. Enfin, si en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu, par application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail en vigueur au jour de la rupture, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce compte tenu de l'effectif de l'entreprise. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C.G.E.A de Rennes , laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Y... que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a fixé la créance de M. Y... dans la liquidation judiciaire de la société JPV Impression au titre d'un rappel de salaires et congés payés afférents et d'un solde d'indemnité de licenciement, ordonné la délivrance de documents rectifiés et l'inscription aux caisses de retraites des cadres ainsi qu'en les montants de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis ; Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement déféré ; Fixe la créance de M. Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société JPV Impression : * à la somme de 9 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * à la somme de 3 760,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, soit 376,09 € ; Condamne M. X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société JPV Impression, à payer à M. Y..., en cause d'appel, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute M. X..., ainsi que l'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C.G.E.A de Rennes, de ce même chef de prétention ; Déboute M. Y... de toutes ses autres demandes ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C.G.E.A de Rennes, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Y... que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail ; Condamne M. X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société JPV impression, aux dépens d'appel ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et déboutarticle L.1235-5 du code du travail.article L.1233-67 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L.1233-69 du code du travail en vigueur au jourarticle L.1234-5 du code du travail est égale au salaiarticle L.1235-5 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
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- Date
- 8 janvier 2013
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6253cc6bbd3db21cbdd900cd
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