Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2012
- ECLI
- 6253cc62bd3db21cbdd8ff18
- Date
- 11 mai 2012
- Condamnation
- 1 983 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00042 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 Juin 2010, enregistré sous le no 09/ 02075. APPELANTE : Madame Laurette X... ... 97224 DUCOS représentée par Me Laurie CHANTALOU-NORDE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Maurice Viviane Y... ... 97223 LE DIAMANT représenté par Me Cyrille emmanuelle TUROLLA-KARSALLA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 16 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES De l'union libre entre M. Maurice Viviane Y... et Mme Laurette X... sont issus trois enfants : Olivier, né le 11 octobre 1989, Boris et Grégory, nés le 24 avril 1994. Par décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du 25 juin 2001, la résidence habituelle des trois enfants a été fixée chez la mère, M. Y... bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement et étant condamné à verser une contribution de 5100 francs, soit 777, 49 euros par mois au total, pour l'entretien et l'éducation de ses trois enfants. Par jugement du 15 juin 2006, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de l'enfant Olivier chez son père, organisé les droits de visite et d'hébergement respectifs des deux parents et fixé à 190 euros par enfant et par mois, soit au total 380 euros, le montant de la pension alimentaire due par le père pour les enfants Boris et Grégory. Statuant sur l'assignation délivrée par M. Y..., par ordonnance de référé du 1er septembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, avant dire droit, ordonné une expertise psychiatrique des parents et des enfants Boris et Grégory et, à titre provisoire, a dit que l'autorité parentale sur les enfants communs est exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence des enfants chez le père et attribué à la mère un droit de visite et d'hébergement. Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2010, le juge aux affaires familiales a dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale, les enfants ayant leur résidence habituelle chez le père, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère et fixé à 200 euros par mois et par enfant, soit au total 400 euros, la contribution due par Mme X... pour l'entretien et l'éducation des enfants. Selon déclaration reçue le 20 janvier 2011, Mme X... a relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 9 mai 2011, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée concernant la fixation de la résidence des enfants chez le père et la pension alimentaire allouée, de déclarer recevable et bien fondée l'exception de nullité de la procédure de première instance, eu égard à l'absence de contradictoire, subsidiairement au fond, de constater la dérive comportementale et scolaire de Boris et Grégory depuis l'ordonnance du 1er septembre 2009 ayant provisoirement fixé leur résidence chez le père, de juger que la résidence habituelle des deux enfants sera fixée au domicile de la mère et d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père, de fixer la contribution due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants à 400 euros par mois et par enfant. A titre très subsidiaire, elle sollicite qu'il soit dit qu'elle ne sera redevable d'aucune somme envers M. Y... à titre de pension alimentaire. En tout état de cause, elle demande que M. Y... soit débouté de toutes ses demandes et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 18 octobre 2011, M. Y... demande à la cour de lui donner acte qu'il s'en tient à ses arguments et pièces de première instance, précisant que l'appelante ne justifie pas avoir exécuté le jugement dont appel, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La procédure a été clôturée le 9 février 2012. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception de nullité de la décision déférée Mme X... soutient qu'elle n'a pas été en mesure de se défendre devant le premier juge dans le cadre d'un débat contradictoire car elle n'a pas été avisée de la tenue de l'audience du 17 mai 2010 alors qu'elle avait constitué avocat. Elle expose que compte tenu de ce que l'ordonnance de référé du 1er septembre 2009 ordonnant une expertise psychiatrique comportait une erreur matérielle consistant à renvoyer les parties à l'audience du 7 janvier 2009, une requête en rectification d'erreur matérielle a été effectuée mais qu'elle n'a jamais été destinataire de la décision rectifiée et n'a donc pas eu connaissance de la date d'audience. Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 1er septembre 2009, M. Y... et Mme X... ont, chacun, présenté une requête en rectification d'erreur matérielle. Par jugement en la forme des référés du 7 janvier 2010, le juge aux affaires familiales a rectifié les erreurs matérielles affectant le jugement du 1er septembre 2009, et notamment en disant que l'affaire serait évoquée à l'audience du 7 janvier 2010 et non du 7 janvier 2009. Cette décision a en outre relevé Mme X... de la caducité générée par son non-paiement de la consignation prévue pour l'expertise et a dit que l'affaire sera évoquée à l'audience du 20 avril 2010 à 14 heures sans nouvelle convocation des parties. Si Mme X... était effectivement présente et assistée de son avocat à l'audience du 7 janvier 2010, en revanche il ressort du dossier que ni elle ni son avocat n'étaient comparants à l'audience du 20 avril 2010 du juge aux affaires familiales à laquelle l'affaire a été renvoyée au 17 mai 2010 et il n'est pas démontré qu'elle a été postérieurement avisée de la nouvelle date d'audience. Il est incontestable que cette irrégularité a causé un grief à Mme X..., celle-ci n'ayant pas été en mesure de faire valoir contradictoirement ses moyens de défense. Par conséquent, il sera prononcé la nullité de la décision déférée et, au fond, l'affaire sera évoquée par la cour. Sur l'autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement Les enfants Boris et Grégory étant devenus majeurs depuis le 24 avril 2012, les demandes relatives à l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement et la fixation de la résidence des enfants sont désormais sans objet. Sur la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des enfants En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant et cette obligation ne cesse pas de plein droit quand l'enfant est majeur. Il résulte des écritures des parties que postérieurement à la décision déférée, les enfants Boris et Grégory ont continué à résider chez leur père. Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante : Mme X... a indiqué dans ses conclusions percevoir un salaire de 1 500 euros par mois, ce dont elle n'a pas justifié ni non plus de ses charges actuelles. Une enquête sociale du 24 mai 2006 mentionnait que celle-ci percevait un salaire de 1 394 euros par mois et qu'elle logeait dans une maison appartenant à M. Y.... Dans le rapport du 8 avril 2010 du Docteur Z..., il apparaît que M. Y... a indiqué à l'expert psychiatre être chef d'entreprise et diriger trois sociétés, avec des revenus de l'ordre de 8 000 euros par mois. Toutefois, la cour observe qu'il n'a pas justifié de ses ressources ou charges actuelles et n'a versé en première instance qu'un avis d'imposition selon lequel en 2008, il a perçu la somme de 19 839 euros, soit environ 1 653 euros par mois. Hormis les charges courantes, il acquitte les taxes foncières pour deux maisons dont il est propriétaire. Il soutient assumer seul l'entretien de son fils Olivier et verser un loyer de 692 euros par mois ainsi que 330 euros par mois pour l'alimentation et la scolarité de ce dernier mais il n'en justifie pas. Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parties et des besoins des enfants eu égard à son âge, Mme X... sera condamnée à verser une pension alimentaire de 60 euros par enfant et par mois, soit 120 euros au total, pour l'entretien et l'éducation de ses enfants Boris et Grégory. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution et de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ; Prononce la nullité du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 17 juin 2010 ; Statuant au fond par évocation : Condamne Mme Laurette X... à verser à M. Maurice Viviane Y... une pension alimentaire d'un montant de 60 euros par enfant et par mois, soit 120 euros au total, pour l'entretien et l'éducation des enfants Boris et Grégory ; Dit que cette pension sera due jusqu'à la majorité des enfants et en cas d'études jusqu'à la fin de celles-ci, à charge pour M. Maurice Viviane Y... d'en justifier chaque année au plus tard le 31 octobre auprès de Mme Laurette X... ; Dit que cette pension sera réévaluée le 1er juin de chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains (section Martinique) et pour la première fois le 1er juin 2013, l'indice de base à prendre en compte étant celui du 1er juin 2012 ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mai 2012
Référence
6253cc62bd3db21cbdd8ff18
Données disponibles
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