Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2012
- ECLI
- 6253cc60bd3db21cbdd8fed6
- Date
- 11 mai 2012
- Condamnation
- 7 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00700 X... C/ S. A CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE SARL CRE BTP COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 14 Septembre 2010, enregistré sous le no 10/ 00189. APPELANT : Monsieur Casimir Brigitte X... ... 97215 RIVIERE-SALEE représenté par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : S. A CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, représentée par son représentant légal Zone Industrielle Les Mangles Acajou 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avoués à la Cour. INTERVENANT FORCE SARL CRE BTP, prise en la personne de son liquidateur Me Michel Y... ... 97215 RIVIERE-SALEE non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue, à l'audience publique du 16 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : La SNC VERNET LOCATION 64 a acquis un camion neuf de marque Isuzu, financé, en partie, à l'aide d'un prêt professionnel d'un montant de 24 270, 00 euros remboursable en soixante échéances et selon un taux effectif global de 9, 90 % l'an consenti par la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, le 28 mars 2007. Un contrat de location de ce véhicule était signé entre la SNC VERNET LOCATION 64 et la SARL CRE BTP, dont le gérant était M. Casimir X...ainsi qu'une promesse d'achat du même matériel après une période de cinq ans. La SARL CRE BTP et M. Casimir X...se sont portés cautions solidaires de la SNC VERNET LOCATION 64 pour la somme de 30 868, 20 euros, par actes séparés du 30 mars 2007. Le 28 mars 2007, la SNC VERNET LOCATION 64, la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE et la SARL CRE BTP ont signé une convention de délégation et de mandat aux termes de laquelle pour assurer à la société de crédit) délégataire (le remboursement du capital et des intérêts du contrat de prêt, la SNC VERNET LOCATION 64, le délégant, délèguerait ses paiements à la SARL CRE BTP, à la banque délégataire. Après une mise en demeure adressée à la SNC VERNET LOCATION 64 et aux deux cautions de régler les sommes dues au titre du prêt, la SA CREDIT MODERNE a prononcé, le 31 août 2009, la déchéance du terme et leur a réclamé le paiement de la somme de 19 870, 71 euros au titre de sa créance. Faute d'obtenir son paiement, la SA CREDIT MODERNE a fait assigner la SARL CRE BTP et M. Casimir X...devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France lequel a, par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2010, constaté le désistement de la demanderesse à l'encontre de la SARL, condamné M. X...à verser à la société de crédit la somme de 18 713, 04 euros, outre intérêts au taux de 9, 90 % à compter du 29 janvier 2010 et a accordé à ce dernier des délais de paiement. Par déclaration enregistrée au greffe le 27 octobre 2010, M. Casimir X...a relevé appel du jugement à l'encontre de la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE et de la SARL CRE BTP. Par ordonnance du 14 avril 2011, le conseiller de la mise en état a donné acte à l'appelant de son désistement d'appel à l'encontre de la SARL CRE BTP. Par arrêt du 24 juin 2011, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire a la conférence de mise en état pour permettre la rétractation de l'ordonnance de désistement de l'appelant de son appel à l'égard de la SARL CRE BTP et éventuellement la régularisation de la procédure à l'égard de ladite société, dont les organes de la procédure collective n'ont pas été mis en cause par l'appelant. Par acte d'huissier de justice du 6 septembre 2011, M. Casimir X...a fait assigner en intervention forcée la SARL CRE BTP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître Michel Y...devant la présente cour afin qu'elle constate qu'il ne s'est jamais désisté de son appel à l'égard de cette société, qu'elle infirme le jugement déféré et dise irrecevable et non fondée l'action de la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE à son encontre. A titre principal, il a réclamé qu'il lui soit donné acte de ce que la SARL CRE BTP a été mise en liquidation judiciaire mais que la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE n'a pas mis en cause les organes de la procédure, de ce que cette dernière ne justifie pas avoir régulièrement déclaré sa créance, qu'en conséquence, les demandes de la société de crédit contre la SARL soient donc déclarées irrecevables, que l'acte de cautionnement solidaire signé par lui soit jugé nul, que la SA CREDIT MODERNE soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, et condamnée à la somme de 4 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts. A titre subsidiaire, il a demandé de dire la dette de la SARL CRE BTP éteinte, et par suite la sienne également, de débouter la société de crédit de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 4 000, 00 euros de dommages intérêts. A titre très subsidiaire, il a sollicité de la cour qu'elle dise sa dette en sa qualité de caution solidaire de la SNC VERNET LOCATION 64 éteinte par l'effet de l'opération de délégation parfaite et par suite qu'elle déboute la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE de l'ensemble de ses demandes et la condamne à la somme de 4 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts. A titre infiniment subsidiaire, il a réclamé qu'il soit dit que la créance de la société de crédit ne saurait excéder 18 712, 04 euros, qu'il lui soit accordé les plus larges délais de paiement et que le taux d'intérêt applicable soit fixé au taux l égal, ou au moins à une raisonnable mesure. En tout état de cause, il a demandé la condamnation de la SA CREDIT ANTILLES GUYANE à lui verser la somme de 4 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions principales, il expose qu'il s'est engagé en qualité de caution solidaire sans connaître la consistance de la dette de la SNC, que la mention manuscrite requise à peine de nullité ne respecte pas les textes en vigueur et qu'il ne savait pas au bénéfice de qui il se portait caution. A l'appui de sa demande subsidiaire, il invoque les dispositions des articles 2288 et 2290 du code civil. Il fonde sa demande formulée à titre très subsidiaire sur les termes de l'article 1275 du code civil et soutient que par l'effet de la délégation parfaite la dette de la SCN VERNET 64 s'est éteinte et qu'il se trouve donc caution d'une société qui n'est plus débitrice d'aucune somme. Au soutien de sa demande en dommages intérêts, il expose qu'il doit supporter le coût financier, mais aussi moral et psychologique de la procédure judiciaire. Par conclusions déposées au greffe le 30 décembre 2010, la SA CREDIT MODERNE a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ramené l'indemnité contractuelle de 8 % à un euro, de condamner en conséquence l'appelant à lui verser la somme de 20 187, 70 euros, outre intérêts conventionnels à compter du 5 novembre 2009 et la somme de 4 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que son action est parfaitement recevable, le tribunal lui ayant donné acte de ce qu'elle renonçait à poursuivre la SARL CRE BTP. Elle rappelle que l'appelant s'est porté caution de la créance de la SNC VERNET LOCATION 64, qu'en sa qualité de gérant de la SARL, il a choisi le montage financier et connaissait exactement la consistance de la créance de la société de crédit et l'étendue de son engagement. Elle affirme que la mention manuscrite rédigée par M. X...est parfaitement valable, que la délégation n'emporte pas extinction de la créance à son encontre et qu'il s'est engagé en qualité de caution solidaire en renonçant, en outre, au bénéfice de discussion. Elle souligne enfin que sa créance est certaine, liquide et exigible. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la recevabilité de l'action : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon les dispositions de l'article 2298 du code civil, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de l'engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. En l'espèce, M. X...a signé un engagement de caution solidaire au bénéfice de la société de crédit au titre des sommes dues selon les termes du contrat de prêt. La société de crédit est donc parfaitement recevable en son action à l'encontre de l'appelant, lequel ne peut se retrancher derrière le débiteur principal. Sur la validité de l'engagement de caution de M. X...: Aux termes de l'article L 341-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci) … (. L'acte de caution solidaire signé par M. X..., le 30 mars 2007, comporte ladite mention manuscrite avec exactitude. Il est, par conséquent, parfaitement valable. Sur l'effet de l'extinction de la dette de la SARL CRE BTP et de la délégation sur l'engagement de caution de M. X...: Les termes de l'article 2298 du code civil ont été rappelés ci-dessus. L'appelant ne saurait dès lors, comme il a été dit au titre de la recevabilité de l'action, se retrancher derrière le débiteur principal pour refuser le remboursement des sommes dues à la société de crédit. La délégation n'a pas modifié les engagements des deux cautions et a uniquement obligé la SARL CRE BTP en qualité de débiteur des sommes dues au titre du contrat de prêt aux lieu et place de la SNC VERNET LOCATION 64 au bénéfice de la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE. Au surplus, M. X...ne saurait à juste titre soutenir ignorer l'existence de cette délégation, puisqu'en sa qualité de gérant de la SARL CRE BTP, il a activement participé à la rédaction de l'acte et l'a signé. Il convient en conséquence de tirer toutes conséquences de l'engagement de caution de l'appelant. Sur le montant de la créance de la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE : Il est justifié par la société de crédit de ce qu'elle reste créancière, au titre de ce prêt professionnel, de la somme de 20 187, 70 euros. Aucun élément du débat ne permet de décider de la diminution de l'indemnité contractuelle acceptée par les parties. Les intérêts conventionnels au taux de 9, 90 % l'an, sont dus à compter du 8 janvier 2010, date de l'assignation de la caution devant le tribunal mixte de commerce. Sur la demande en délais de paiement : Vu les dispositions de l'article 1244-1 du code civil, M. X...n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément permettant à la cour de connaître sa situation personnelle et financière. De plus, depuis le début de la procédure, il a, de fait, déjà obtenu de larges délais de paiement. Cette demande est donc rejetée. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie la condamnation de M. X...à verser à l'intimée la somme de 2 500, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. X...supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Déclare l'action de la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE recevable ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ramené le montant de l'indemnité contractuelle de 8 % à la somme d'un euro, s'agissant du point de départ des intérêts, et de l'octroi de délais de paiement ; Et statuant à nouveau ; Condamne M. Casimir X...à verser à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE la somme de 20 187, 70 euros, outre les intérêts au taux conventionnels de 9, 90 % l'an à compter du 8 janvier 2010 ; Déboute M. Casimir X...de sa demande en délais de paiement ; Condamne M. Casimir X...à verser à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE la somme de 2 500, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Casimir X...aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2298 du code civil ont été rappelés ciarticle 1244-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1275 du code civil et soutient que par larticle 122 du code de procédure civilearticle L 341-2 du code de la consommation
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