Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc5cbd3db21cbdd8fdff
- Date
- 5 septembre 2012
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 05 Septembre 2012 Chambre Sociale Numéro R. G. : 11/ 411 Décision déférée à la cour : rendue le : 26 Juillet 2011 par le : Tribunal du travail de NOUMEA Saisine de la cour : 08 Août 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DU DOCTEUR MAGNIN, prise en la personne de son représentant légal 1 rue du RP Roman-Vallée des Colons-BP. 64-98845 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL DESCOMBES & SALANS INTIMÉE Mme Monique Y... épouse X... née le 30 Octobre 1946 à TULLIN (ISERE) demeurant ...-98847 NOUMEA CEDEX Concluante et comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE ARRÊT : contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Monique X... a été embauchée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DU DOCTEUR MAGNIN-ci-après dénommée-clinique MAGNIN-selon contrat à durée déterminée du 29 août 2002 en qualité de standardiste, puis par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 mars 2004 en qualité de secrétaire polyvalente moyennant un salaire mensuel brut de 57. 943 FCFP pour un horaire de 18h50 par semaine, soit 80 heures par mois. Suite à une intervention chirurgicale le 27 février 2007, elle a été placée en arrêt maladie jusqu'au 10 mars 2007 et la médecine du travail a établi une fiche d'aptitude à la reprise du travail au 30 avril 2007avec horaires précis (de 7 heures à 15 heures.) Monique X... a été à nouveau placée en arrêt maladie du 10 septembre 2007 au 11 novembre 2007. Le docteur B... médecin du travail du SMIT a émis un nouvel avis le 25 octobre 2007 selon les mêmes termes : " reprise du travail différée au 12 novembre avec travail panaché entre facturation et accueil limiter au maximum les déplacements : Horaires 7H < > 15heures ". Lors de sa reprise de fonctions le 12 novembre 2007, la clinique MAGNIN a aménagé les horaires de travail de Monique X... comme suit : * de 7h à 15 du lundi au jeudi, * et de 11h30 à 18h30 le vendredi en raison du service de permanence réparti entre les autres salariés affectés aux mêmes responsabilités, service de permanence auquel chaque salarié était astreint. Après avoir repris ses fonctions après un arrêt maladie du 5 au 25 mars 2010 et devant le refus de son chef de service, M. C..., de modifier les plannings pour qu'elle puisse exécuter les horaires aménagés tels qu'arrêtés par le médecin du travail, Monique X... a décidé d'appliquer les horaires préconisés par le médecin du travail le vendredi. Suite à ces faits, trois avertissements lui ont été signifiés auxquels elle a répondu. Par courrier en date du 11 mai 2010, elle a remis à la direction de la clinique MAGNIN un courrier par lequel elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur qui, selon elle, n'avait jamais respecté ses droits d'horaires aménagés le vendredi et avait fait pression sur elle en lui donnant des avertissements. Selon requête enregistrée le 15 juin 2010, complétée par conclusions postérieures, Monique Y... épouse X... a fait convoquer devant le tribunal du travail la clinique MAGNIN aux fins suivantes : - dire infondés les avertissements qui lui ont été infligés, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 350 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, - requalifier sa démission en licenciement irrégulier, illégitime et abusif -condamner la Clinique MAGNIN à lui payer les sommes suivantes : - dommages-intérêts : 6. 640. 720 FCFP, - dommages-intérêts complémentaires : 1. 000. 000 FCFP, - préavis : 378. 156 FCFP, - congés-payés sur préavis 37. 816 FCFP, - indemnité de licenciement..... 251. 797 FCFP, avec intérêts capitalisés à compter de la requête pour les créances salariales et à compter du jugement pour le surplus. Elle a sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire ainsi que le paiement d'une somme de 250. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. La clinique MAGNIN a conclu au débouté de toutes les demandes. Elle a sollicité en outre le versement d'une somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Par jugement en date du 26 juillet 2011 auquel il est référé expressément le tribunal du travail a : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de madame X... produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la clinique MAGNIN à lui payer les sommes suivantes : * 2. 500. 000 FCFP de dommages-intérêts, * 200. 000 FCFP de dommages-intérêts complémentaires, * 378. 156 FCFP pour le préavis, * 37. 816 FCFP de congés-payés sur préavis, * 152. 789 FCFP pour l'indemnité de licenciement. - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision s'agissant des créances indemnitaires et à compter de la requête s'agissant des créances salariales, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les conditions prévues par l'article 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - fixé à 218. 277 FCFP la moyenne des trois derniers mois de salaire. - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié de la somme allouée à titre de dommages-intérêts. ; - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné la clinique MAGNIN à payer à Monique X... la somme de 120. 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie ; - dit n'y avoir lieu à dépens. PROCEDURE D'APPEL Par requête du 8 août 2011, la clinique MAGNIN a régulièrement interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 2 août 2011. Elle a déposé son mémoire ampliatif le 9 novembre 2011 lequel a été complété par des conclusions du 5 avril 2012. Elle a demandé à la cour après infirmation du jugement déféré de débouter Monique X... de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 250. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Après avoir rappelé les dispositions de la prise d'acte et avoir retracé les faits intervenus ci-dessus visés, elle expose à cet effet : - que les premiers juges n'ont pas tenu compte " du facteur temps ", la salariée ayant accepté ces horaires pendant trois années -que pour sa part, elle a pris toutes les dispositions utiles pour aménager l'emploi du temps de la salarié conformément aux préconisations du médecin du travail, - que Monique X... ne rapporte pas la preuve des pressions qu'elle aurait subies, qui ne sont étayées que par ses propres affirmations, alors que son propre comportement démontre à l'évidence qu'elle n'était nullement " impressionnée " tant par ses collègues que par son employeur. Elle indique que l'attitude de Monique X... est difficilement compréhensible dans la mesure où cette dernière : - a accepté de participer à l'élaboration puis à l'adoption d'un accord, - a signé cet accord, - a pris connaissance qu'un projet d'un planning allait lui être soumis, - s'est empressée immédiatement de prendre acte de la rupture. Elle considère que la salariée, qui n'a pas été licenciée, ne peut prétendre ni à une indemnité de préavis et de congé payé sur préavis, ni à une indemnité légale de licenciement. Ne rapportant pas la preuve d'un préjudice distinct, elle ne saurait, dans l'hypothèse où la cour qualifierait la prise d'acte en un licenciement, à une indemnité supérieure à 6 mois de salaire. Elle ajoute qu'elle n'a pas fait l'objet d'un licenciement vexatoire puisqu'il n'y pas eu de licenciement et que les seuls avertissements ne sauraient être assimilés à de telles mesures. Par conclusions du 13 janvier 2012, Monique X... conclut à la confirmation de la décision déférée sur le principe de licenciement ainsi que sur les créances salariales. Elle forme appel incident sur le quantum alloué au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité complémentaire au titre du licenciement vexatoire. Elle demande à la cour la condamnation de la clinique MAGNIN à lui payer les sommes suivantes : -5. 976. 648 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -350. 000 FCFP au titre des trois sanctions disciplinaires infondées, -1. 000. 000 FCFP pour l'inexécution de l'obligation de reclassement pendant trois ans, -1. 000. 000 FCFP pour licenciement vexatoire, -250. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Elle fait valoir à cet effet : - que malgré ses demandes réitérées et celles de la médecine du travail, l'employeur, en contradiction avec l'article LP 263-9 du code du travail, n'a jamais voulu aménager ses horaires, - que les avertissements qui lui ont été délivrés sont parfaitement illicites, - qu'elle n'a pas participé à la réunion du 7 mai 2010 mais a été convoquée en cours de celle-ci alors que ses problèmes de santé avaient été exposés au mépris du secret médical pour qu'elle accepte les nouveaux horaires, - qu'elle n'a d'ailleurs jamais accepté les nouveaux horaires lors de la réunion du 11 mai 2010 à laquelle participait le docteur B..., médecin du travail du SMIT. Elle soutient donc que la clinique MAGNIN a failli à ses obligations contractuelles en n'appliquant pas les horaires aménagés. Elle fait valoir que celle-ci a exercé des pressions en lui adressant trois avertissements et en stigmatisant son comportement auprès des autres salariés. Elle ajoute : - qu'elle n'a pas pu suivre des soins médicaux pendant plus de trois années comme elle aurait dû le faire, - qu'elle a dû faire valoir ses droits à la retraite plus tôt car compte tenu de son âge, elle n'a pu trouver un emploi de sorte que sa demande indemnitaire correspond à 18 mois de salaire qu'elle comptait percevoir jusqu'à l'âge légal de la retraite, - que le " déballage " sur ses problèmes de santé, qui est intervenu en présence du médecin lors de la réunion du 11 mai, a été particulièrement vexatoire. Elle fait ainsi remarquer que ses demandes indemnitaires sont parfaitement justifiées. L'ordonnance de fixation est intervenue le 7 juin 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail : Il y a lieu de relever que la prise d'acte constitue une réponse à ce que le salarié considère comme un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles. Selon une jurisprudence constante, elle ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l'un ou l'autre selon que les griefs invoqués par le salarié sont ou non justifiés. C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. En cas de doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission. L'article Lp 263-9 du code du travail dispose que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin de travail et en cas de refus de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par le médecin-inspecteur du travail. En l'espèce, la salariée fait grief à l'employeur de ne pas avoir aménagé ses horaires de travail la journée du vendredi conformément aux préconisations de la médecine du travail. Il est constant que ces horaires n'ont pas été respectés par la clinique MAGNIN et que celle-ci n'a pas saisi l'inspection du travail. Le fait que la salariée ait travaillé pendant trois années selon les horaires imposés par l'employeur ne peut exonérer ce dernier de respecter les termes de l'article Lp 263-9 qui tend à protéger les salariés. Par ailleurs, il n'est pas établi que Monique X... ait accepté la nouvelle organisation adoptée au terme de la réunion du 11 mai 2010, sa signature ne figurant manifestement pas sur ce document et en tout état de cause, un tel accord n'était pas exclusif de la décision du médecin-inspecteur du travail en l'état de l'avis persistant et renouvelé du médecin du travail. En outre, il est constant que les réunions organisées au cours desquelles il était manifestement débattu de la situation de la salariée par ses collègues de travail (hors sa présence pour une partie de celle du 7 mai 2010 sans que ce fait soit contesté par l'employeur) et les avertissements reçus alors qu'elle avait informé son employeur qu'elle se conformerait aux horaires préconisés par le médecin du travail peuvent s'analyser comme des pressions. En conséquence, c'est par de justes motifs que le premier juge a considéré que le non respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail et les pressions par celui-ci sur la salariée en lui adressant trois avertissements pour la contraindre à renoncer à ses horaires aménagés constituaient des manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant la requalification de la prise d'acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les demandes indemnitaires et les créances salariales Le tribunal du travail a fait une juste appréciation par des motifs pertinents que la cour adopte des créances salariales. S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tribunal du travail a pris en considération l'âge de la salariée et par là même sa difficulté à retrouver un emploi. Ainsi donc compte tenu de son ancienneté de sept années, de son salaire, du préjudice causé par la perte de son emploi, de son handicap et de son âge, le tribunal du travail a justement apprécié l'indemnité qu'il convenait d'allouer à Monique X.... Egalement, s'agissant du préjudice résultant des manoeuvres vexatoires la cour confirme les motifs du premier juge qui a exactement apprécié l'indemnité à allouer à la salariée. Sur les frais irrépétibles : L'équité commande d'allouer la somme de 150. 000 au titre des frais irrépétibles d'appel, la décision déférée étant par ailleurs confirmée sur ce chef de demande. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe : Déclare les appels recevables ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; et y ajoutant, Condamne la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DU DOCTEUR MAGNIN à payer à Monique X... la somme de cent cinquante mille (150. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2012
Référence
6253cc5cbd3db21cbdd8fdff
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