Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 août 2012
- ECLI
- 6253cc58bd3db21cbdd8fd29
- Date
- 2 août 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 02 Août 2012 Chambre Civile Numéro R. G. : 10/ 00574 Décision déférée à la Cour : rendue le : 06 Septembre 2010 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 13 Octobre 2010 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT Mme Suzanne X... née le 11 Juillet 1969 à QUEBEC (CANADA) demeurant... représentée par la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN INTIMÉ M. Jean Charles Christian Y... né le 21 Avril 1949 à LE MANS (72000) demeurant... représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juin 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par requête enregistrée le 13 octobre 2010 au greffe de la cour, Suzanne X... a interjeté appel du jugement rendu le 6 septembre 2010 par le tribunal de première instance de Nouméa, qui a, notamment : - prononcé le divorce de Suzanne X... et de Jean Y... et ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; - débouté Suzanne X... de sa demande de prestation compensatoire ; - fixé la résidence de l'enfant commun en alternance au domicile de chacun des parents ; - fixé à 50 000 fr. Cfp le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant que le père devra verser à la mère, et les modalités de réévaluation de cette contribution ; - débouté Suzanne X... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à part égale par chacune des parties. Dans le dernier état de ses demandes, Suzanne X... sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire, et que Jean Y... soit condamné à lui payer la somme de 20 000 000 de francs cfp à ce titre outre celle de 250 000 fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir notamment que l'intimé a cédé, à son insu et pour le franc symbolique, des parts sociales de la société MONTELEC qu'il estimait lui-même à 20 000 000 de francs cfp et qu'elle a saisi le tribunal de première instance pour voir annuler cette cession. Vu les dernières écritures déposées le 19 avril 2012 par Jean Y..., qui sollicite la confirmation de la décision entreprise et réclame paiement de la somme de 100 000 fr. Cfp au titre des frais irrépétibles d'appel. Vu le jugement rendu le 16 mai 2011 par le tribunal de première instance de Nouméa qui a : - prononcé la nullité de l'acte de cession conclu entre Jean Y... et Gérard Z... portant sur 600 parts sociales de la SARL MONTELEC au prix de un franc symbolique, agréé par procès-verbal d'assemblée du 20 février 2009, avec toutes conséquences de droit ; - condamné Jean Y... à payer à Suzanne X... la somme de 150 000 fr. Cfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que le jugement est opposable à Gérard Z... et à la SARL MONTELEC ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné Jean Y... aux entiers dépens. Par requête enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la cour, la SARL MONTELEC et Gérard Z... ont interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 2011/ 393. SUR QUOI, LA COUR : Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'appel du jugement du 6 septembre 2010 dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu sur le recours formé à l'encontre du jugement du 16 mai 2011. En application de l'article 378 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Elle entraîne retrait du rôle des affaires en cours. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ; Avant dire droit, Sursoit à statuer sur l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 6 septembre 2010 dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue sur le recours formé à l'encontre du jugement susvisé du 16 mai 2011, Ordonne le retrait du rôle de l'affaire ; Réserve les dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 août 2012
Référence
6253cc58bd3db21cbdd8fd29
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