Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 août 2012
- ECLI
- 6253cc57bd3db21cbdd8fd0c
- Date
- 20 août 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
258 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 20 Août 2012 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 283 Décision déférée à la cour : rendue le : 18 Avril 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 25 Mai 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS M. Serge X... né le 12 Juillet 1950 à NOUMEA (98800) Mme Catherine Y...épouse X... née le 12 Mars 1956 à NOUMEA (98800) demeurant ensemble ...-98800 NOUMEA Tous deux représentés par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS INTIMÉ M. David Z... né le 27 Mars 1971 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98800 NOUMEA représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO AUTRES INTERVENANTS M. Franck Jacques René Louis Z... né le 06 Août 1943 à BOULOUPARIS (98813) Mme Rolande Marie Thérèse Z...épouse Z... demeurant ensemble ...-98800 NOUMEA Tous deux représentés par la SELARL AGUILA-MORESCO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. David Z...est propriétaire d'une parcelle de terrain nu, formant le lot no214 de la Section ... de la commune de BOULOUPARIS, provenant du lot no2 pie Jardin de ladite Section, d'une superficie de 20 ares et 34 centiares. Les époux Serge X...sont propriétaires d'un terrain limitrophe, formant le lot no2 pie Jardin de la Section ... de la commune de BOULOUPARIS, d'une superficie de 60 ares et 52 centiares. Le 10 novembre 2006, les géomètres experts Patrice C...et Emmanuel D...ont établi un plan de situation des lieux et un procès-verbal de délimitation, d'où il ressort que les époux X... ont fait édifier une maison qui empiète sur le lot no214 appartenant à David Z.... Le 22 janvier 2009, M. Z...a fait citer les époux X... devant le tribunal de première instance de NOUMÉA, sur le fondement des articles 544, 545 et 1382 du code civil, afin de voir constater l'empiétement et ordonner sous astreinte la démolition partielle de cette construction, d'ordonner aux époux X... de déplacer leur clôture jusqu'aux limites exactes des propriétés, et les condamner à lui payer 1. 000. 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance sur la partie de terrain empiétée, outre 250. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux Serge X...invoquaient la prescription acquisitive trentenaire, et sollicitaient la désignation d'un géomètre pour redéfinir la nouvelle limite des lots après usucapion, ordonner la publicité de la nouvelle délimitation à la Conservation des Hypothèques, subsidiairement, dire qu'ils sont possesseurs de bonne foi et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition de leur ouvrage, et condamner M. Z...à leur payer 300. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 24 août 2009, le juge de la mise en état a désigné M. F..., en qualité de consultant, afin de rechercher s'il existe sur le terrain des signes matériels d'une possession, les décrire et dire à qui elle profite. M. F...a déposé son rapport le 16 décembre 2009. * * * C'est dans ces conditions que par jugement du 18 avril 2011, le tribunal, se fondant sur les constatation de M. F..., a : - dit que les époux Serge X...n'établissent pas la réalité de la possession trentenaire dont ils réclament le bénéfice, et constaté que les époux X... avaient édifié un ouvrage qui empiète sur la propriété de M. Z..., et, en conséquence, a : - ordonné la démolition aux frais des époux X... de la partie de leur construction édifiée sur le lot no214 appartenant à M. Z..., en respectant une distance de trois mètres entre la construction démolie et la limite du lot voisin, dans un délai de SIX (6) mois, et sous astreinte comminatoire de 25. 000 FCFP par jour de retard durant cinq mois, - ordonné, sous la même astreinte, aux époux X... de déplacer leurs piquets et clôture jusqu'à la limite exacte des propriétés, - condamné les époux X... à payer à M. Z...500. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts au titre de la privation de jouissance, outre -150. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. PROCÉDURE D'APPEL Le 25 mai 2011, les époux X... interjetaient appel du jugement qui leur a été signifié le 20 mai 2011 et, par mémoire ampliatif d'appel du 27 juillet 2011, complété par des conclusions du 27 janvier 2012, sollicitaient son infirmation. Ils réitéraient leurs demandes de première instance, en sollicitant très subsidiairement la non démolition des ouvrages au-delà de la ligne séparative des lots et notamment ceux situés dans la zone de prospect. Ils sollicitaient 300. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. M. Z...sollicitait (écritures du 16 novembre 2011), la confirmation du jugement, outre 250. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel. Les époux X... ayant appelé en intervention forcée M. Franck Z...et Mme Rolande Z..., par acte du 31 janvier 2012, les consorts Z...ont, par écritures du 5 mars 2012, conclu au : - rejet de la demande de bornage présentée avant dire droit par les époux X..., - à la confirmation du jugement déféré, - sollicité 150. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et deux indemnités de 250. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 06 juin 2012. MOTIFS Attendu que, par acte authentique du 29 juin 2007, M. Franck Z...et son épouse Mme Rolande Z...ont donné à leur fils David Z..., une parcelle de terrain nu, formant le lot no214 de la Section ... de la commune de BOULOUPARIS, provenant du lot no2 pie Jardin de ladite Section, d'une superficie de 20 ares et 34 centiares ; Attendu que les époux X..., qui ont, dès le début, prétendu avoir acquis le terrain litigieux par voie d'usucapion, ont, par voie d'incident de la mise en état, sollicité la désignation d'un expert aux fins de vérifier s'il existait sur le terrain litigieux des signes matériels en faveur de la possession qu'ils invoquent à leur profit ; Attendu que l'expert a fait le constat de l'absence d'indice ou de preuve en ce sens ; qu'au 27 janvier 2009, date de la requête introductive d'instance, les époux X... ne justifient pas qu'eux-mêmes ou leurs auteurs auraient occupé à compter du 27 janvier 1979 la partie de la propriété de M. Z...objet de l'empiétement ; que les époux X... ne rapportent pas la preuve de leur prétention ; que le jugement sera confirmé sur ce premier point par adoption des motifs ; Attendu que le plan parcellaire, tout comme le plan du géomètre de M. X... et l'extrait du plan cadastral, concordent parfaitement pour établir l'existence de l'empiétement invoqué par M. Z...; que rien ne justifie que soit ordonné avant dire droit le bornage des propriété contiguës, cette demande, dépourvue du moindre fondement factuel, étant purement dilatoire ; Qu'il est donc constant qu'une partie de la construction édifiée par les époux X... se situe à l'intérieur de la propriété de M. Z...; Qu'il s'en suit que le jugement doit être encore confirmé en ce qu'il a ordonné la démolition de la partie de la construction édifiée sur le fond de M. Z..., peu important la bonne foi des époux X... ou le silence gardé par le propriétaire victime de l'empiétement (les parents de M. David Z..., notamment) ; Qu'il doit être démoli jusqu'à une distance de trois mètres de la limite du lot no214 ; Qu'il convient donc de rejeter l'ensemble des demandes des époux X... et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que l'équité commande de condamner les époux X... à verser à M. David Z...une indemnité de 250. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel en sus de l'indemnité allouée de ce chef par le premier juge ; Attendu que l'équité commande de condamner les époux X... à verser aux époux Franck Z...une indemnité de 250. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel ; Attendu que les époux X..., qui succombent, supporteront les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Rejette la demande de bornage présentée avant dire droit par les époux X... ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne les époux X... à verser à M. David Z...une indemnité de deux cent cinquante mille (250. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel en sus de l'indemnité allouée de ce chef par le premier juge ; Condamne les époux X... à verser aux époux Franck Z...une indemnité de deux cent cinquante mille (250. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne les époux X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL d'avocats AGUILA-MORESCO. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 août 2012
Référence
6253cc57bd3db21cbdd8fd0c
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