Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 octobre 2012
- ECLI
- 6253cc56bd3db21cbdd8fce4
- Date
- 11 octobre 2012
- Condamnation
- 4 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B CRF 5ème Chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 11 OCTOBRE 2012 R. G. No 11/ 02978 AFFAIRE : Mylène X... C/ Me Jean A...-Mandataire liquidateur de la SA LACROIX FAVRE & DUPERY CARLI Société MANPOWER SAS SOCIETE D'ASSEMBLAGE ET BRASAGE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE COMPAGNIE D'ASURANCES ALBINGIA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES No RG : 20601335 Copies exécutoires délivrées à : Me Isabelle GUILLOUARD MeFrançoise RAFFIN-COURBE SCP MICHEL LEDOUX et associés Me Brigitte BEAUMONT CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées à : Mylène X... Me Jean A...-Mandataire liquidateur de la SA LACROIX FAVRE & DUPERY CARLI, Société MANPOWER SAS SOCIETE D'ASSEMBLAGE ET BRASAGE COMPAGNIE D'ASURANCES ALBINGIA le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Mylène X... née le 29 Juin 1961 à VILLERUPT (54190) ... 78270 LIMETZ VILLEZ non comparante représentée par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau d'EVREUX APPELANTE **************** Me Jean A...-Mandataire liquidateur de la SA LACROIX FAVRE & DUPERY CARLI ... 74000 ANNECY représenté par Me Françoise RAFFIN-COURBE substitué par Me Fabrice PERES-BORIANNE, avocats au barreau de PARIS Société MANPOWER 4/ 6 Place d'Evreux 27200 VERNON représentée par la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES substitué par Me Fabienne MICHELET, avocats au barreau de PARIS SAS SOCIETE D'ASSEMBLAGE ET BRASAGE 32 Route d'Ecos 27620 GASNY représentée par Me Brigitte BEAUMONT substituée par Me Nathalie DA SILVA, avocats au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES 78085 VERSAILLES CEDEX 9 représentée par M. Laurent CARRADEC en vertu d'un pouvoir général INTIMES **************** MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 58-62 rue Mouzaïa 75935 PARIS CEDEX 19 non représentée PARTIE INTERVENANTE ****************COMPAGNIE D'ASURANCES ALBINGIA 109/ 111 rue Victor Hugo 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX représenté par Me Françoise RAFFIN-COURBE substitué par Me Fabrice PERES-BORIANNE, avocats au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT A L'AUDIENCE *************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Jeanne MININI, Président, Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Mme X..., salariée intérimaire de la société Manpower, a été mise à disposition de la société Lacroix Favre et Dupery Carli, aujourd'hui liquidée, en qualité de trieuse à compter du 20 janvier 2005. Accomplissant sa mission dans les locaux de la société d'assemblage et de brassage (SAB), Mme X... a été victime d'un accident du travail le 21 janvier 2005 et subi des lésions au niveau de l'index de la main droite. Un taux d'incapacité de 8 % lui a été attribué par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Par jugement du 18 novembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a : - dit que la société Lacroix Favre et Dupery Carli s'est rendue coupable d'une faute inexcusable au préjudice de Mme X..., - accordé la majoration de rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Versailles -alloué une provision d'un montant de 800 €, - dit la société Manpower fondée à obtenir la société Lacroix Favre et Dupery Carli la garantie des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, - condamné la société SAB à garantir la société Lacroix Favre et Dupery Carli des condamnations mises à sa charge à l'occasion de l'accident du travail de Mme X..., - ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Dr Y..., Par arrêt du 9 septembre 2010, la cour a : - déclaré irrecevable la demande de garantie formée par la société Lacroix Favre et Dupery Carli, à l'encontre de la société SAB, - déclaré recevable la mise en cause de la compagnie d'assurance Albingia et lui a déclaré cet arrêt opposable, - dit que l'accident du travail dont a été victime Mme X... le 21 janvier 2005 est dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la société Lacroix Favre et Dupery Carli, - dit que la société Manpower tenue en sa qualité d'employeur aux obligations prévues par les articles L 452-2 à L 452-4 du code de la sécurité sociale dispose d'un recours contre la société Lacroix Favre et Dupery Carli représentée par son liquidateur, - dit que Mme X... doit bénéficier d'un doublement de l'indemnité qui lui a été attribuée en capital conformément à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, - ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au Dr Y...pour évaluer les préjudices prévus par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, - condamné la société Lacroix Favre et Dupery Carli représentée par son liquidateur à payer à Mme X... la somme de 1800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles. Par jugement du 28 juin 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a : - constaté la mise hors de cause de la société SAB, - condamné la société Manpower à payer à Mme X... la somme de 3 700 € en réparation de ses préjudices et celle de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Versailles devra faire l'avance des indemnisations de préjudices à Mme X..., - rappelle que la société Manpower dispose d'un recours contre la société Lacroix Favre et Dupery Carli, entreprise utilisatrice, représentée par son liquidateur Maître A..., - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2012 à laquelle la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale n'a pas comparu. Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience par lesquelles Mme X... conclut à l'infirmation partielle du jugement du 28 juin 2011 en faisant valoir que le premier juge n'a pas justement évalué ses préjudices ; qu'elle a subi une douleur initiale atroce et doit prendre un médicament contre la douleur lors des changements de température ou de degré d'humidité ; que la cicatrice pulpaire fragilise l'ongle qui ne peut pousser comme les autres ; qu'au delà d'une mal-habilité de sa main droite, elle ne peut plus faire de tricot ou de crochet ni jouer à la guitare. Mme X... demande à la cour : - de fixer ses préjudices à la somme de 41500 € se décomposant comme suit : * pretium doloris : 10 000 €, * préjudice esthétique : 1 500 €, * préjudice d'agrément : 30 000 € ; - de condamner la société Manpower à lui verser la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines fera l'avance des fonds. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines s'en rapporte quant à l'évaluation des préjudices de Mme X.... La société Lacroix Favre et Dupery Carli représentée par maître A... entend former un appel incident contre la mise hors de cause de la société SAB et rappelle les circonstances de l'accident du travail survenu le 21 janvier 2005 dans les locaux et sur une machine de cette dernière ; que le jugement entrepris doit être confirmé sur le quantum des préjudices subis. La société SAB fait valoir que la compagnie Albingia, assureur de la société Lacroix Favre et Dupery Carli l'a assignée devant le tribunal de grande instance d'Evreux qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce auquel le dossier a été transmis ; qu'elle doit donc être mise hors de cause ainsi que décidé par le premier juge ; qu'à titre conservatoire, elle demande la confirmation du jugement quant à l'évaluation des préjudices de Mme X.... La société Manpower demande la confirmation du jugement entrepris et de dire l'arrêt à venir opposable à l'assureur de la société Lacroix Favre et Dupery Carli, la compagnie Albingia. La compagnie Albingia intervient volontairement pour demander sa mise hors de cause. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 18 septembre 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION, A-sur l'évaluation des préjudices subis par Mme X... Considérant que le 21 janvier 2005, Mme X... devait effectuer le tri visuel et rectifier des pièces ; qu'alors qu'elle intervenait sur une perceuse, son index droit s'est enroulé dans un alésoir (outil de coupe semblable à un foret et destiné à calibrer avec précision un trou cylindrique) qui se trouvait trop prés de l'outil et de la pièce ; Considérant que le Dr Z...: - décrit les lésions : plaies multiples, fracture de P3 et écrasement de l'index droit ; - évalue les préjudices subis par Mme X... dans les termes suivants : *souffrances physiques et morales : 2, 5/ 7 (léger à modéré), * préjudice esthétique : 0, 5/ 7, * préjudice d'agrément : présent, * préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle : non ; Considérant qu'au titre du pretium doloris, l'expert fait état de ce que Mme X... a subi un accident du travail violent, soudain et impressionnant, l'index droit étant broyé et la douleur atroce avec craquements osseux audibles, plaies cutanées et saignements importants, nettoyage de la plaie et sutures sous anesthésie locale et port d'une attelle pendant 21 jours, de l'absence de complication post opératoire mais rééducation du doigt sur 25 séances entre mai et juillet 2005 pour récupérer la flexion des articles de ce doigt et lever les adhérences cicatricielles, d'une souffrance psychologique par cauchemars pendant plusieurs mois ; que Mme X... ne précise pas la fréquence des douleurs nécessitant la prise d'un antalgique ; qu'au regard de ces éléments, l'indemnisation des souffrances physiques et morales de Mme X... sera évaluée à 6 000 € ; Considérant que le préjudice d'esthétique est évalué à 0, 5/ 7, Mme X... ne présentant qu'un fragilité de l'ongle ; qu'à ce titre, le jugement sera confirmé en ce qu'il alloué la somme de 500 € ; Considérant que Mme X... produit aux débats de nombreuses attestations établissant sa pratique antérieure de la guitare, du crochet et du tricot qui nécessite une habileté principalement de l'index droit ; qu'à ce titre, son préjudice sera fixé à 5000 € ; B-sur les autres demandes Considérant que l'arrêt de cette cour en date du 9 septembre 2010 a décidé de l'irrecevabilité de la demande de garantie formée par la société Lacroix Favre et Dupery Carli à l'encontre de la SAB ; que la mise hors de cause de celle-ci sera confirmée ; Considérant que la compagnie d'assurance Albingia est intervenue volontairement à la cause, étant représentée par le même conseil que la société Lacroix Favre et Dupery Carli dont la faute inexcusable a été retenue dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime Mme X... ; que la compagnie ne sera pas mise hors de cause, l'arrêt lui étant opposable ; Considérant que la société Manpower sera condamnée à payer à Mme X... la somme globale de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas appliquées en faveur des autres parties ; PAR CES MOTIFS, La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE, Vu l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, INFIRME le jugement tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles du 28 juin 2011 et statuant à nouveau : FIXE les indemnisations des préjudices subis par Mme X... à concurrence des sommes de : -6 000 € au titre des souffrances physiques et morales, -500 € au titre du préjudice esthétique, -5 000 € au titre du préjudice d'agrément ; DIT que ces sommes (dont il conviendra de déduire la provision versée) seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; DIT qu'après paiement la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines exercera ses recours contre la société Manpower en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que la société Manpower dispose d'un recours à l'encontre de la société Lacroix Favre et Dupery Carli en liquidation judiciaire ; DIT que le jugement opposable à la compagnie d'assurances Albingia, assureur de la société Lacroix Favre et Dupery Carli ; CONSTATE la mise hors de cause de la société SAB par arrêt rendu le 09 septembre 2010 ; CONDAMNE la société Manpower à verser à Mme X... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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