Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc56bd3db21cbdd8fcc9
- Date
- 6 juillet 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ARRET No R. G : 11/ 00242 X... X... X... C/ Y... Y... CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 JUILLET 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de Référé, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 18 Mars 2011, enregistrée sous le no 11/ 00110. APPELANTS : Monsieur Serge X... ... 97211 RIVIERE-PILOTE représenté par Me Christian MASSOUF, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Rolande Léandre X... ... 97280 LE VAUCLIN représentée par Me Christian MASSOUF, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Christiane Lazare X... épouse Z... ... ... 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Christian MASSOUF, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Alain Y... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur David Y... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETE-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 06 JUILLET 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL, ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ordonnance du 18 mars 2011, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Fort de France saisi en cessation de voie de fait par MM Alain et David Y..., a ordonné aux consorts X... de cesser de bloquer l'accès AB décrit par l'expert A... au fonds des demandeurs, sous astreinte de 2 000 €, dit que l'ordonnance sera applicable jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant à l'existence d'une servitude de passage, et caduque à défaut de saisine du juge du fond dans le mois suivant l'ordonnance. Les consorts X... ont formé appel de la décision par déclaration du 7 avril 2011. Par dernières conclusions déposées le 9 février 2012, Rolande et Christiane X... plaident qu'elles ne comprennent pas à quel titre elles ont été appelées à l'instance qui ne les concerne pas, ne résidant pas sur place, et n'étant pas responsables du véhicule de Serge X.... Quant à ce dernier, il affirme et offre de démontrer par témoignages qu'il a enlevé son véhicule du passage dès le 30 mars 2011. Il ajoute cependant que ce sont les consorts Y... qui en traçant une route sur son fonds sans autorisation, ni servitude légale ou conventionnelle et au péril de sa propre demeure, ont commis une voie de fait que le juge des référés ne pouvait entériner. Cette contestation sérieuse devait conduire le premier juge à décliner sa compétence sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, au lieu de donner effet à un rapport d'expertise qui n'a pas examiné d'autres solutions de désenclavement des terrains des consorts Y..., qui se permet d'interpréter des actes ne contenant aucune précision cadastrale. Il ajoute que MM Y... ne sont pas de bonne foi en s'étant octroyer par voie de fait un passage ne résultant d'aucun titre, ni usage prolongé, alors que seul le juge du fond peut autoriser le désenclavement de leur fonds. Ils concluent à l'incompétence du juge des référés pour accorder l'accès demandé par MM Y..., demandent qu'ils soient renvoyés à saisir le juge du fond, et condamnés à leur verser 3 000 € sans préciser sur quel fondement. Subsidiairement, ils demandent la suppression de toute condamnation ou astreinte contre Rolande et Christiane X... qui ne sont pas propriétaires du véhicule et ne disposent pas des moyens de l'enlever. Par dernières conclusions déposées le 8 décembre 2011, MM Alain et David Y... exposent qu'ils ont acquis respectivement deux terrains provenant de la division d'une parcelle AH no77 (mitoyenne de la parcelle AH no 125 des consorts X...), qui était enclavée et à laquelle on accédait de tout temps par la 125. Leur permis de construire précise qu'ils doivent faire réaliser une étude géotechnique dans le cadre du plan de prévention des risques, et cette étude, réalisée le 25 janvier 2010 préconise un mur de soutènement sur la parcelle X... avec la réalisation préalable d'un aménagement destiné à la canalisation des eaux de toiture et des eaux usées provenant du talus à évacuer en dehors de l'emprise du mur. Selon eux, le litige est né du refus des consorts X... de faire réaliser cette canalisation, puis du blocage du passage, ce qui a justifié cette procédure de référé. Ils font valoir que tout le foncier dont proviennent les parcelles en litige appartenant à l'origine à une même famille, il n'y a pas à rechercher d'autre assiette à la servitude que celle préexistante sur le terrain X.... Concernant la mise en cause de Mmes Yolande et Christiane X..., ils indiquent qu'elle n'est due qu'à la protestation par M Serge X... de ce qu'il n'était pas le seul héritier à bloquer le passage, et la désignation de ces 2 personnes par d'autres consorts X.... Ils observent ensuite qu'elles n'avaient pas demandé leur mise hors de cause dans la première des procédures, qui a permis la désignation de l'expert, et soulèvent l'irrecevabilité de cette demande nouvelle sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. L'enclave, qui se définit comme une impossibilité d'accès suffisant à la voie publique d'un fonds dominant, est évidente en l'espèce, selon eux, et doit permettre le bénéfice de la servitude même sans titre. Ils estiment qu'en corolaire, la privation de l'accès à leur fonds constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés par application de l'article 809 du code de procédure civile, même en présence d'une contestation sérieuse. Ils contestent les attestations produites pour faire accroire à l'enlèvement du véhicule du chemin, qui sont toutes identiques y compris dans leurs fautes d'orthographe, alors que non seulement la décision n'a pas été exécutée, mais que les appelants se trouvent harcelés à chaque fois qu'ils ont besoin de se rendre sur leurs terrains. Ils concluent à la confirmation de l'ordonnance, et demandent 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'expert a déterminé que la parcelle AH 125 des consorts X... a fait l'objet d'une division matérialisée par un document d'arpentage du 25 août 1998. Le plan de division permet de visualiser le tracé d'un chemin depuis la voie publique, à l'intersection des parcelles issues de ce démembrement AH 128, 129 et 130 devenues depuis 141, 142, 143, étant précisé que la parcelle 143 et le fond de la parcelle 142 touchent la parcelle AH 77 dont sont issues les parcelles 173 et 174 acquises respectivement par David et Alain Y.... Ce tracé ne s'arrête pas à la parcelle 143, puisqu'il se poursuit sur tout le côté est de 143, le long de 144, 147 jusque 148, toutes parcelles entourant et jouxtant l'ex AH 77. L'accès aux propriétés acquises par MM Y... ne peut, au vu des documents fournis, se faire que sur ce tracé, mais les actes de vente à leur profit ont envisagé la difficulté résultant de ce que l'obligation pour les occupants de la parcelle 77 d'emprunter le chemin passant par les terrains X... n'a jamais fait l'objet d'un acte formel de constitution de servitude. Une clause identique sur les deux actes de vente précise qu'une demande de désenclavement est en cours, ainsi que des pourparlers entre les parties, et que l'acquéreur fait son affaire personnelle de la constitution de la servitude. Il apparaît que les propriétaires des autres parcelles issues du démembrement de AH 125 jouxtant l'ex AH 77 et elles aussi enclavées ont donné leur accord à la demande de désenclavement de MM Y.... Par ailleurs, plusieurs attestations de personnes indiquant avoir connu les lieux par le passé tendent à établir que l'occupante de la parcelle 77, empruntait sans opposition de l'auteur des consorts X..., le chemin litigieux. Le premier juge doit donc en cet état des faits, et sans se prononcer sur l'acquisition ou pas d'une servitude par l'usage, être approuvé d'avoir considéré sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, que le fait de barrer le seul accès aux fonds respectifs des demandeurs, constitue une voie de fait qu'il appartient au juge des référés de faire cesser à titre provisoire en attendant que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente qu'il appartenait aux consorts Y... de saisir dans le délai d'un mois à peine de caducité. Il apparaît en effet que l'origine du conflit tient au fait que la configuration du terrain, les aspects d'ordre géologiques et l'usage à attendre de cette servitude par le passage de véhicules modernes et engins de chantier nécessitent un aménagement de la voie et de ses abords, conséquent et nécessairement onéreux, pour remédier aux désordres dont se plaint Serge X..., auxquels ce dernier refuse de prendre part. La juridiction du fond, devra donc régler le litige relatif à la servitude en tous ses aspects. Dans cette attente, il a pu, en référé, être ordonné la cessation du blocage de la voie d'accès aux fonds des consorts Y.... Il sera cependant observé que si le véhicule entravant le passage selon ce qui a été constaté par huissier a été identifié comme étant celui de Serge X..., son épouse ou la mère de cette dernière, et que c'est lui qui reconnaît vouloir par ce fait empêcher l'aggravation des nuisances pour sa propre maison, aucune pièce des consorts Y... ne permet d'imputer une voie de fait précise à Mmes Rolande et Christiane X.... L'ordonnance sera réformée en ce qui les concerne et elles seront mises hors de cause. Par ailleurs, l'astreinte prononcée par le premier juge, outre qu'elle apparaît disproportionnée pour parvenir au résultat recherché, n'est pas adaptée sous une forme journalière, puisqu'il n'est pas établi que l'entrave serait permanente, et que des témoins de M X... attestent que son véhicule aurait été enlevé. Il convient de la prononcer par infraction constatée. M Serge X... conservera la charge des dépens d'appel, mais aucune autre demande indemnitaire ne sera suivie. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise sauf en sa première disposition relativement aux défendeurs et aux modalités de l'astreinte ; Statuant à nouveau dans cette seule limite ; Met hors de cause Mme Rolande et Christiane X... ; Fait défense à M Serge X... de mettre obstacle sur l'accès AB aux fonds de MM Alain et David Y..., tel que décrit par l'expert A..., sous astreinte de 500 € par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives ; Laisse les dépens d'appel à la charge de M Serge X... ; Autorise Me GOURLAT-ROUSSEAU à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2012
Référence
6253cc56bd3db21cbdd8fcc9
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