Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2012
- ECLI
- 6253cc55bd3db21cbdd8fc96
- Date
- 22 juin 2012
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00341 SA LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS LA SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS FELIPE X... C/ Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 JUIN 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 08 Septembre 2009, enregistré sous le no 08/ 00114. APPELANTS : SA LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS, prise en la personne de son représentant légal Carrera 13 A- No29-24 y 29-26 Piso 17 Ala Sur Santafé de Bogoà COLOMBIE représentée par Me Alain MANVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE LA SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS, Société en liquidation Callée 2 No67 Hangar 72 Medelin COLOMBIE représentée par Me Alain MANVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE Maître FELIPE X..., es qualité de mandataire liquidateur de la société WEST CARIBBEAN AIRWAYS ... COLOMBIE représenté par Me Alain MANVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Madame Télisma Yolande Y...épouse Z... ... C/ 0 M. Omer Y... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me André ELOIDIN, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Marie Louise Christiane Y... ... C/ 0 M. Omer Y... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me André ELOIDIN, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Thérèse Rose de Lima Y... ... C/ 0 M. Omer Y... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me André ELOIDIN, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Raymonde Fernande Y...épouse A... ... 97231 LE ROBERT représentée par Me André ELOIDIN, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Honoré Cyr André Y... ... 97232 LE LAMENTIN représenté par Me André ELOIDIN, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Casimir Simplice Y... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me André ELOIDIN, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Thérèse Carnot Y... ... Ravine Vilaine 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me André ELOIDIN, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 avril 2012 en audience publique, devant la cour composée de : Mme TRIOL, Conseillère, présidente d'audience Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère M. CHEVRIER, Conseiller qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 JUIN 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 16 août 2005, un avion de la compagnie colombienne WEST CARIBBEAN AIRWAYS, assurant un vol entre le Panama et la Martinique s'est écrasé dans le nord-ouest du Vénézuela. Mme Lucienne H...et sa fille, Célyne Y..., se trouvaient parmi les passagers de cet avion. La WEST CARIBBEAN AIRWAYS, aujourd'hui en liquidation, est représentée par Maître Felipe X... , liquidateur judiciaire. A l'époque des faits, elle était assurée, pour sa responsabilité civile, auprès de la compagnie d'assurances ASEGURADORA COLSEGUROS. Par jugement du 1erseptembre 2005, le tribunal de grande instance de Fort de France a déclaré Mme Lucienne H...et Mme Célyne Y...décédées. Par jugement contradictoire du 8 septembre 2009, le même tribunal a donné acte à Me Felipe X... de son intervention volontaire, condamné la compagnie d'assurances ASEGURADORA COLSEGUROS à payer à Mme Télisma Y...épouse Z..., Mme Marie-Louise Y...épouse I..., Mme Thérèse Y..., Mme Raymonde Y...épouse A..., M. Honoré Y..., M. Casimir Y...et M. Thérèse Carnot Y..., à chacun, la somme de 5 000, 00 euros, au titre du préjudice moral résultant du décès de leur belle-s œ ur et celle de 8 000, 00 euros, au titre du même préjudice du fait du décès de leur nièce, déclaré le jugement opposable à Me FELIPE X..., es qualités de mandataire liquidateur de la WEST CARIBBEAN AIRWAYS, ordonné l'exécution provisoire pour le tout, condamné la compagnie d'assurances à verser la somme de 3 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 31 mai 2010, la compagnie d'assurances ASEGURADORA COLSEGUROS, la WEST CARIBBEAN AIRWAYS et Maître FELIPE X..., es qualités de mandataire liquidateur de la compagnie aérienne, ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Cette déclaration d'appel a été signifiée, le 29 septembre 2010, à Mme Télisma Y...épouse Z..., Mme Marie-Louise Y...épouse I..., Mme Thérèse Y..., Mme Raymonde Y...épouse A..., M. Honoré Y..., M. Casimir Y...et M. Thérèse Carnot Y.... Par conclusions déposées au greffe le 31 mars 2011, les appelants ont demandé à la cour l'infirmation du jugement déféré, en l'absence de démonstration de liens d'affection spécifiques entre les intimées et les défunts. A titre subsidiaire, ils ont réclamé le débouté de l'appel incident des intimés. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l'indemnisation du préjudice moral vise à compenser la peine éprouvée pour la perte d'un être proche, abstraction faite du contexte où elle se produit, et qu'il n'existe aucune présomption de préjudice moral réparable s'agissant des beaux-frères, belles-soeurs, oncles et tantes. Ils affirment que les intimés doivent démontrer les liens d'affection spécifiques les liant aux victimes et que le lien de parenté ou d'alliance ne suffit pas à établir la réalité de liens d'affection susceptibles d'être indemnisés. S'agissant de l'appel incident, ils soulignent que la demande d'augmentation de la somme allouée à chacun des intimés n'est pas justifiée. Par conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2011, Mme Télisma Y...épouse Z..., Mme Marie-Louise Y...épouse I..., Mme Thérèse Y..., Mme Raymonde Y...épouse A..., M. Honoré Y..., M. Casimir Y...et M. Thérèse Carnot Y...ont demandé à la cour l'infirmation partielle du jugement et la condamnation des appelants à leur verser, à chacun, la somme de 10 000, 00 euros, au titre du préjudice moral du fait du décès de leur belle-s œ ur et celle de 15 000, 00 euros, au titre du même préjudice du fait du décès de leur nièce, outre leur condamnation à leur verser, ensemble, la somme de 7 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, ils exposent que la catastrophe aérienne a ébranlé toute la Martinique et a constitué un accident aérien majeur. Ils rappellent avoir justifié le lien affectif très fort ayant existé entre eux et les défuntes amenant le tribunal a jugé indiscutable le lien de parenté et d'affection. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Sur l'indemnisation du préjudice moral : Il est admis que le préjudice moral de l'ayant droit consiste tant dans le choc psychologique et affectif résultant du décès d'un proche, que dans les pertes affectives et d'assistance liées à l'absence de la personne défunte. Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, le traumatisme lié aux circonstances particulières de l'accident dans sa dimension de catastrophe collective ne peut donner lieu à une réparation spécifique mais constitue une des composantes du préjudice moral, la douleur pouvant être d'autant plus vive que les circonstances du décès sont pénibles. En l'espèce, les intimés prétendent à une juste indemnisation au regard de leur préjudice considéré dans tous ses aspects, y compris les souffrances morales liées aux circonstances du crash aérien. Ils ont ainsi démontré tant leur douleur particulière due aux circonstances brutales et violentes du décès de leurs parentes, que les liens d'affection profonde et de proximité qui les unissaient. Au vu de l'ensemble des pièces produites aux débats, la cour considère que le jugement déféré a justement évalué le préjudice des intimés et doit recevoir confirmation. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie la condamnation de la compagnie d'assurances ASEGURADORA COLSEGUROS au paiement aux intimés ensemble de la somme de 7 000, 00 euros. La même compagnie d'assurance supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne la compagnie d'assurances ASEGURADORA COLSEGUROS à payer à Mme Télisma Y...épouse Z..., Mme Marie-Louise Y...épouse I..., Mme Thérèse Y..., Mme Raymonde Y...épouse A..., M. Honoré Y..., M. Casimir Y...et M. Thérèse Carnot Y..., ensemble, la somme de 7 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la compagnie d'assurances ASEGURADORA COLSEGUROS aux dépens. Signé par Mme TRIOL, Présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 22 juin 2012
Référence
6253cc55bd3db21cbdd8fc96
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