Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc54bd3db21cbdd8fc7e
- Date
- 6 juillet 2012
- Condamnation
- 2 085 200 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ARRET No R.G : 11/00413 SARL ARTEMYA PROMOTION C/ SARL DE CONSTRUCTION DE MENUISERIES INDUSTRIELLES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 JUILLET 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du Tribunal mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, en date du 05 Avril 2011, enregistrée sous le no 11/00141 APPELANTE : SARL ARTEMYA PROMOTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Espace Poséidon 15 Rue Georges Eucharis Lot. Dillon Stade 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE INTIMEE : SARL DE CONSTRUCTION DE MENUISERIES INDUSTRIELLES Place d'Armes 97232 LE LAMENTIN Représentée par Me Chantal GARRIC FAYET de la SELARL AGORALEX, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mai 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme GOIX, Assesseur : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 6 Juillet 2012 GREFFIER, lors des débats : Mme RIBAL, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 5 avril 2011 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a condamné la SARL ARTEMYA PROMOTION à payer à la SARL SOCOMI à titre provisionnel 20 852 € 27,1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SARL ARTEMYA PROMOTION a interjeté appel par déclaration non motivée le 16 juin 2011. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans des écritures du 17 août 2011, l'intimée a déposé des conclusions d'irrecevabilité devant le conseiller de la mise en état tendant à déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante comme contraires aux dispositions des articles 906 et 954 du code de procédure civile ; elle a sollicité également 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A l'appui de ses prétentions, elle fait remarquer qu'aucune pièce n'est jointe aux conclusions de l'appelante et qu'aucune prétention n'est clairement exprimée ni aucun moyen de fait ou de droit n'est invoqué dans lesdites conclusions. En réponse aux conclusions sur incident, l'appelante dans des écritures du 7 février 2012 conclut au rejet de la demande d'irrecevabilité au motif que l'intimée elle-même n'a pas respecté le principe du contradictoire puisqu'elle n'a pas communiqué ses pièces en première instance. Par conclusions sur le fond du 15 décembre 2011, elle sollicite l'infirmation de la décision déférée, le constat d'une contestation sérieuse et sollicite 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens. À l'appui de ses prétentions, elle soutient que l'intimée n'a pas justifié de sa demande en première instance au regard des dispositions de l'article 1135 du Code civil et que les dispositions des articles 906 et 954 code possible civile ne lui sont pas applicables. SUR QUOI : A) - SUR LA SAISINE DU CONSEILLER DE LA MISE ETAT : Aux termes du décret 2009-1524 du 9 décembre 2009 lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou en état d'être jugée sur le fond, lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé (comme en l'espèce) l'article 905 du code de procédure civile ne prévoit pas d'instruction sous le contrôle d'un conseiller de la mise en état (article 907 du code de procédure civile) ; dès lors, la cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur les exceptions présentées devant le conseiller de la mise en état. B. SUR LE FOND : La cour s'étant déclarée incompétente pour statuer sur les demandes d'exception d'irrecevabilité et l'intimée n'ayant pas conclu au fond, il convient, pour respecter le principe du contradictoire édicté par l'article 16 du code de procédure civile de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats. PAR CES MOTIFS ; Par arrêt contradictoire : Vu l'ordonnance du 5 avril 2011 ; Se déclare incompétent pour statuer sur les exceptions d'irrecevabilité présentées ; Surseoit à statuer au fond : Révoque l'ordonnance de clôture du 4 mai 2012 et ordonne la réouverture des débats ; Renvoie contradictoirement l'examen de la procédure au 5 octobre 2012 à 8 heures 00, l'intimé devant conclure au fond avant le 15 septembre 2012 et le 15 septembre 2012 pour clôture et plaidoiries. Réserve les dépens. Signé par Mme GOIX, Présidente, et par Mme RIBAL, greffière lors du délibéré, auquel la minute a été remise.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 905 du code de procédure civile ne prévoiarticle 450 du code de procédure civilearticle 1135 du Code civil et que les dispositionsarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2012
Référence
6253cc54bd3db21cbdd8fc7e
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