Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc52bd3db21cbdd8fc34
- Date
- 6 juillet 2012
- Condamnation
- 875 545 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ARRÊT No R.G : 11/00328 Société ARTEMYA PROMOTION C/ Société INDUSTRIE ET TRAVAUX MARTINIQUAIS (ITM) CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 JUILLET 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du Tribunal mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, en date du 05 Avril 2011, enregistrée sous le no 11/00142 APPELANTE : Société ARTEMYA PROMOTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Espace Poéidon 15 rue Georges Eucharis-Lot.Stade 97200 FORT-DE-FRANCE Représenté par Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE INTIMÉE : Société INDUSTRIE ET TRAVAUX MARTINIQUAIS (ITM), prise en la personne de son représentant légal ZI Place d'Arme 97232 LAMENTIN Représentée par Me GARRIC FAYET de la SELARL AGORALEX, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mai 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, Présidente de Chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme GOIX, Président de chambre Assesseur : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 7 Juillet 2012 GREFFIER, lors des débats : Mme RIBAL, ARRÊT : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 05 avril 2012 à laquelle à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés a condamné la SARL ARTEMYA PROMOTION à payer à la SARL ITM 8755,46 euros à titre provisionnel outre1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL ARTEMYA PROMOTION a interjeté appel le 09 Mai 2012 ; La clôture a été fixée au 04 Mai 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par écritures du 15 décembre 2011, l'appelante conclut au fond à l'infirmation de l'ordonnance de référé, à l'existence d'une contestation sérieuse et demande 2.000 € au titre de l'article700 du code de procédure civile et la condamnation de la SARL ITM aux dépens. À l'appui de ses prétentions, elle soutient que ses conclusions d'appel sont recevables, les dispositions des articles 906 et 954 du code de procédure civile étant inapplicables ; sur le fond, elle soutient que la prétendue créance invoquée n'est ni certaine ni liquide ni exigible, invoquant des malfaçons et le non-respect des délais pour les situations numéro cinq et six réclamées et un règlement déjà 'effectué pour la situation sept. Par écritures du 02 septembre 2011, l'intimée conclut à l'irrecevabilité des écritures d'appel de l'appelante ceci au visa des articles 906 et 954 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicite 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens de l'appelante ; sur l'irrecevabilité, elle soutient que l'appelante n'a versé aucune pièce à l'appui de ses prétentions et n'a invoqué dans ses conclusions aucun moyen de fait ou de droit. Sur le fond, elle rappelle l'existence d'un acte contractuel du 27 janvier 2009 liant les parties et l'obligation de l'appelante à régler les prestations exécutées en se basant sur les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; SUR QUOI : 1) - SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS D'APPEL : Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions doivent mentionner les moyens de droit sur lesquels chaque prétention est fondée ; chacune des prétentions doit être accompagnée d'un récapitulatif des pièces invoquées ; La lecture des conclusions de l'appelante permet de relever que si elle fait état des pièces adverses communiquées par l'intimée, elle invoque, à l'appui de ses prétentions un non-respect des règles de l'art et des délais par l'intimée pour les situations numéro 5 et 6 et un règlement de la situation numéro 7 sans soumettre à l'appréciation de la Cour des pièces venant à l'appui de ses prétentions ; Aucune sanction n'étant prévue en cas d' inobservation de ces prescriptions, les conclusions de l'appelante seront toutefois déclarées recevables. 2) - SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE : Aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et il appartient à celui qui en réclame l'exécution de la prouver, selon les dispositions de l'article1315du même code ; En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a relevé l'existence d'un engagement contractuel entre les parties, l'approbation des situations des travaux réalisés par les parties, pour faire droit à la demande provisionnelle ; la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve des malfaçons ou du retard dans les travaux ( par défaut de communications de pièces ) conduit donc la Cour à estimer qu'aucun élément nouveau n'est soumis à son appréciation de nature à remettre en cause la décision déférée qui sera donc confirmée ; L'appelante succombant sera condamnée aux dépens ; sa demande basée sue l ' article.700 du code de Procédure Civile sera rejetée ; En revanche, l 'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins du présent litige. PAR CES MOTIFS, Par arrêt contradictoire, Déclare recevables les conclusions de la SARL ARTEMYA PROMOTION , Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 05 avril 2011, Y ajoutant : Condamne la SARL ARTEMYA PROMOTION à payer à la SARL ITM 1.500 € au titre de l 'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la SARL ARTEMYA PROMOTION aux entiers dépens. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et par Mme RIBAL, greffière, auquel la minute a été remise
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2012
Référence
6253cc52bd3db21cbdd8fc34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités