Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc52bd3db21cbdd8fc15
- Date
- 6 juillet 2012
- Condamnation
- 21 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00473 LERIDER SARL DEPODOM SCP BES-RAVISE Centre d'Affaire Dillon-Valmenière Route de la Pointe des Sables BP 69 97256 FORT DE FRANCE CEDEX C/ SA SOMAFI COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 JUILLET 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de FORT-DE-FRANCe, en date du 22 juin 2010, enregistré sous le no 10/ 347 APPELANTS : Madame Claudine X... épouse Y... ... 97231 LE ROBERT Représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE SARL DEPODOM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Madame Claudine X... épouse Y... 2 lotissement Dillon Stade 97200 FORT-DE-FRANCE Représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE Maître Z..., ès qualité de mandataires liquidateurs judiciaire de la Sté DEPODOM FRET SARL Représenté par Me Myriam DUBOIS la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Société SOMAFI, prise en la personne de son président. Centre d'Affaires Dillon Valmenière Route de la Pointe des Sables 97200 FORT-DE-FRANCE Représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 11 MAI 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 06 JUILLET 2012 Greffier, lors des débats : Mme RIBAL, ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 22 juin 2010, le tribunal mixte de commerce de Fort de France faisant partiellement droit à la demande en paiement de la SOMAFI, a condamné la société DEPODOM FRET à lui payer 55. 980, 21 € et 949, 71 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2010, et ce, solidairement avec Mme Claudine Y... en qualité de caution, sur la somme de 55. 980, 21 €. La demande de délais de paiement a été rejetée. La société DEPODOM et Mme Y... ont formé appel du jugement par déclaration du 16 juillet 2010. La SCP BES-RAVISE, assignée par acte du 23 septembre 2011 en qualité de mandataire judiciaire de la société DEPODOM FRET, a constitué avocat aux côtés des appelantes, mais n'a pas conclu, les dernières conclusions, déposées le 12 janvier 2012 étant libellées au nom de la société en redressement judiciaire. Les appelantes y font valoir que la société a subi les conséquences des grèves de 2009, et que ni l'une ni l'autre n'a les moyens de faire face à son engagement. Leur appel tendait à l'obtention de délais de paiement pour la société, et à une dispense de condamnation de la caution. La société DEPODOM étant désormais en redressement judiciaire, aucune condamnation à paiement ne peut être maintenue, elle demande que la créance soit fixée au passif. Mme Y... de son côté invoque les dispositions de l'article L 141-4 du code de la consommation et le caractère disproportionné de son engagement par rapport à son patrimoine au moment de la conclusion du cautionnement, pour demander que son engagement soit déclaré inopposable à la banque. Aux termes de son assignation du 23 septembre 2011, valant dernières conclusions, la SOMAFI demande à la cour de constater que la créance de DEPODOM FRET s'élève à la somme de 56. 929, 92 €, et conclut pour le surplus à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que la demande de délais de paiement est sans objet pour la société débitrice, et observant que Mme Y... ne produit aucun justificatif de la prétendue disproportion de son patrimoine à son engagement, offre de démontrer que ses ressources déclarées étaient lors de la conclusion de l'engagement parfaitement compatibles avec celui-ci. Elle demande contre Mme Y... une indemnité de 3. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS -Sur la créance : La société DEPODOM FRET, représentée par sa gérante Mme Claudine Y..., a souscrit le 15 février 2007 un crédit-bail mobilier d'une valeur de 78. 712, 51 €, amortissable en 60 loyers mensuels de 1. 644, 78 €, et portant sur un système de climatisation, un système d'alarme et l'acquisition de rayonnages et matériels d'agencement de bureaux. Par ailleurs, le 27 mai 2007, un second contrat de crédit-bail mobilier (11120705582) a été conclu pour une valeur de 3. 890 € amortissable en 24 mensualités de 183, 22 €, destiné au financement d'une moto. La créance dûment justifiée et non formellement contestée, a été déclarée à la procédure collective pour la somme de 56 929, 92 €. Il convient d'infirmer le jugement et de la fixer au passif pour ce montant. - Sur l'engagement de caution : Il convient d'observer concernant le second contrat de crédit-bail (11120705582), qu'aucun acte de cautionnement n'est versé. Faute de fondement dûment justifié, la demande contre Mme Y... ne peut aboutir au titre de ce contrat. Le 15 février 2007, Mme Y... s'est porté caution solidaire de l'engagement de sa société no11100701847 dans la limite du montant total emprunté, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et pénalités de retard, sur ses revenus et ses biens. Dans la fiche de renseignements jointe, elle a déclaré être mariée sous le régime de la séparation de biens, propriétaire de son logement et rembourser un crédit à la rubrique « autre crédit (crédit renouvelable, prêt personnel, carte de magasin, crédit ménager, …) » pour un montant de 1100 €. Une autre fiche de renseignements précise qu'elle a un enfant à charge, que son conjoint est enseignant, qu'ils sont propriétaires s'une villa estimée à 210 000 € grevée d'une hypothèque au profit de la BFC. La rubrique « engagements personnels (prêts) » mentionne la BFC mais aucune information n'est remplie concernant le prêt en cours, et la garantie donnée, et la rubrique « revenus » a été laissée vierge tant pour la caution que son conjoint. L'article L341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle est appelée lui permette de faire face à son obligation. C'est à la banque, dans le cadre de son obligation d'information et de mise en garde qu'il appartient de s'assurer de la solvabilité de la caution et de la proportionnalité de son engagement par rapport à sa situation patrimoniale, et d'apporter la preuve des diligences accomplies en ce sens. Les renseignements recueillis ci-dessus relatés sont insuffisants à déterminer les revenus et biens de la caution, et contradictoires entre eux. Par ailleurs, le cautionnement n'ayant pas été accepté par le conjoint de Mme Y..., cette dernière ne pouvait engager que ses biens personnels, à l'exception par conséquent des biens appartenant en indivision aux deux époux, soit leur bien immobilier, seul élément patrimonial déclaré, et ce, en application de l'article 815-17 alinéa 2 du code civil. La banque ne lui a pas demandé de justifier de ses autres éléments de patrimoine personnel, ni de ses revenus. Il doit être retenu que l'engagement était manifestement disproportionné à la situation patrimoniale de la caution. Et il n'apparaît pas qu'au jour où elle a été appelée, soit lors de l'assignation introductive d'instance, son patrimoine ait été suffisant pour lui permettre de faire face à l'obligation. La SOMAFI sera donc déboutée de toutes ses demandes à l'égard de Mme Y..., et condamnée aux dépens d'appel, les dépens de première instance étant employés en frais de procédure collective au passif de la société DEPODOM FRET. PAR CES MOTIFS ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Fixe la créance de la SOMAFI au passif de la société DEPODOM FRET en redressement judiciaire à la somme de 56. 929, 92 €, Déboute la SOMAFI de l'ensemble de ses autres demandes dirigées contre Mme Y..., Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective du chef de la société DEPODOM FRET, Condamne la société SOMAFI aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, Conseillère, et par Mme RIBAL greffier, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2012
Référence
6253cc52bd3db21cbdd8fc15
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