Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc48bd3db21cbdd8facf
- Date
- 13 septembre 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/ 09/ 2012 No MINUTE : 12/ 727 No RG : 11/ 07553 Jugement (No 11/ 01014) rendu le 06 Octobre 2011 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : CG/ VV APPELANTE Madame Gaëtane X... née le 07 Février 1977 à FOURMIES (59) demeurant ...59186 ANOR représentée par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Philippe GILLARDIN, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 11890 du 29/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉ Monsieur Jimmy Z... né le 09 Mai 1976 à LE NOUVION EN THIERACHE demeurant 3 ...-59186 ANOR représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 12/ 02612 du 27/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Juillet 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile NOLIN-FAIT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Jimmy Z...et Gaëtane X...sont issus trois enfants : - Jimmy né le 20 juillet 1999, - Evan né le 12 mars 2002, - Noémie née le 13 novembre 2003, tous trois reconnus par leurs deux parents l'année de leur naissance. Par requête enregistrée le 31 mai 2011, Jimmy Z...a saisi le juge aux affaires familiales d'Avesnes sur Helpe aux fins de voir fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale. A l'audience du 8 septembre 2011, il a modifié ses prétentions initiales et sollicité du juge qu'il fixe la résidence des trois enfants à son domicile, et la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 150 € et subsidiairement constater son impécuniosité. Gaëtane X...a demandé quant à elle à ce que la résidence d'Evan et Noémie soit fixée à son domicile. Par jugement en date du 6 octobre 2011, le juge aux affaires familiales d'Avesnes sur Helpe a : - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale, - fixé la résidence des trois enfants au domicile paternel, - accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine du vendredi 18h au dimanche 18h, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - débouté Jimmy Z...de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, - dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. Gaëtane X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 8 novembre 2011. Jimmy Z...a constitué avoué le 8 décembre 2011. Dans ses écritures du 29 février 2012, Gaëtane X...explique que la séparation du couple est intervenue suite à des violences exercées sur sa personne, qui ont occasionné un rappel à la loi. Début mai 2011, leur fils Jimmy a exprimé le souhait d'aller vivre chez son père et elle ne s'y est pas opposée. Jusqu'en 2011, c'est essentiellement la mère qui s'est occupée des enfants, car Jimmy Z...était très occupé par son travail et ses responsabilités de chef de chantier. Elle souligne qu'au départ de la procédure, Jimmy Z...n'avait demandé que la fixation de Jimmy à son domicile et que c'est à la faveur d'un droit de visite qu'il s'est emparé de Noémie. Il a poursuivi son travail de persuasion à l'égard de Noémie pour qu'elle veuille rester chez lui. La situation induite par le père a évolué de telle façon que depuis ces faits, Jimmy est agressif avec sa mère et ne veut plus la voir. C'est donc le père qui n'est pas respectueux des droits de la mère, et non l'inverse comme l'a pensé le premier juge. Elle réfute les assertions de violences qui ont été avancées à son encontre : elle a toujours été une bonne mère qui s'occupait bien des enfants et les conduisait à l'heure à l'école. Jimmy Z...a des tendances alcooliques et violentes et ne présente pas toutes les garanties morales pour garder les enfants. En conséquence elle demande à la Cour de fixer la résidence d'Evan et Noémie chez elle, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique à l'égard de Jimmy, et de fixer la contribution paternelle à la somme de 150 €/ enfant, indexée par référence à l'indice de base connu au jour du jugement du 6 octobre 2011. Jimmy Z...sera condamné à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, et au paiement de tous les frais et dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 2 mai 2012, Jimmy Z...expose que la séparation du couple est intervenue le 2 avril 2011, et que l'aîné des enfants a rejoint très vite le domicile paternel. C'est ainsi qu'il a été amené à déposer une requête dans laquelle il ne demandait que la résidence de Jimmy. Il soutient que Gaëtane X...est violente et alcoolique et que les enfants ont trouvé leurs repères chez lui. Il met en avant l'homosexualité de son ex-compagne qui a provoqué une attitude de rejet de Jimmy et d'Evan. Noémie a été témoin des relations de Gaëtane X...avec sa compagne. Un juge des enfants a d'ailleurs été saisi du cas des trois enfants. Il demande que le droit de visite de Gaëtane X...se passe dans un lieu médiatisé et qu'elle soit condamnée à lui verser une part contributive de 100 €/ mois et par enfant, car elle a oublié d'indiquer à la cour qu'elle travaillait dans une laiterie. Il a été procédé à l'audition de Jimmy, Evan et Noémie à leur demande par un membre de la Cour le 5 juin 2012. Aucun des trois enfants n'a souhaité que la teneur de son audition soit communiquée à ses parents. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable. Au fond Il sera en préliminaire constaté que dans leurs écritures, les parties n'ont pas remis en cause l'exercice conjoint de l'autorité parentale. La Cour entrera donc en voie de confirmation de cette mesure que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation. Sur la résidence des enfants Aux termes de l'article 373-2-6 du Code Civil, le Juge aux affaires familiales doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs. L'article 373-2-11 du Code Civil rajoute que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12, 6o les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Par ailleurs, l'article 1072-1 du Code de procédure civile édicte que lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1 du même code, aux fins de les exploiter dans le cadre de sa propre procédure. En l'espèce, le père a fait connaître au travers de ses écritures qu'un juge des enfants avait été saisi du cas de ses trois enfants mineurs. Toutefois, il ne verse aucunement aux débats le jugement rendu le 18 avril 2012 qui a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. En tout état de cause, la consultation du dossier du juge des enfants ne présenterait à l'heure actuelle que peu d'intérêt vu le caractère récent de la saisine de ce juge.. Les enfants ont écrit pour être entendus et ont été tous les trois très nets dans leur désir de rester au domicile paternel. De nombreux proches qui attestent pour le père, indiquent que ce dernier les prend très bien en charge et qu'ils sont épanouis avec lui et sa compagne. La mère a fait un choix de vie qui ne semble pas convenir aux enfants, lesquels aspirent en outre à une quiétude qu'ils ne trouvent pas au domicile maternel, Gaëtane X...vivant avec une compagne qui a elle-même trois enfants. Par ailleurs le domicile paternel est celui où les enfants ont grandi avec leurs parents, puisque Jimmy Z...est revenu y vivre après que Gaëtane X...l'eut quitté pour s'installer au domicile de sa compagne. Ils ont donc tous leurs repères dans cet endroit. Les accusations de violence et d'alcoolisme sont réciproques et sont étayées de part et d'autre par des plaintes et des attestations. Cependant, si des violences apparaissent bien avoir été exercées par chacun des parents sur la personne de l'autre, elles datent principalement du moment de la rupture, qui n'est pas allée sans mal. Il n'est nullement établi que Jimmy Z...se soit montré violent avec Gaëtane X...durant la vie commune et ce devant les enfants. La mère produit certes le témoignage d'Evan sur le fait que le père l'aurait poussée dans les escaliers et aurait voulu la tuer avec une carabine, mais il est impossible de savoir à quel moment cet événement violent s'est déroulé et s'il ne s'agit pas de celui qui a donné lieu à un rappel à la loi pour Jimmy Z..., et qui a été l'élément déclencheur de la séparation. Par ailleurs, l'aîné des enfants accuse ouvertement sa mère de violences sur sa personne (cf : lettre de Jimmy où il indique que sa mère le bat et l'insulte), et un témoin du père (cf : Christian B...) affirme avoir déjà vu Gaëtane X...en état d'ivresse, tandis que deux autres (Béatrice C...et Anita D...) certifient l'avoir vue lever la main sur son mari. En revanche, les accusations d'alcoolisme contre Jimmy Z...sont contrecarrées par les résultats d'analyse biologique du 3 avril 2012 (les gamma GT sont largement inférieurs à 60). En tout état de cause, Gaëtane X...échoue à administrer la preuve que ses enfants Evan et Noémie vivent très mal leur séjour chez leur père, et que le premier juge aurait mal apprécié la situation en les confiant à Jimmy Z.... Enfin, un juge des enfants est saisi, lequel a mis en place une mesure d'AEMO qui fera l'objet d'une appréciation à l'automne. Il n'y a donc aucune raison pour fixer la résidence des enfants en cours de mesure au domicile maternel, décision que le juge des enfants pourrait très bien prendre en urgence, s'il estimait que Evan et Noémie sont en danger au domicile paternel. En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée. Sur le droit de visite et d'hébergement Les articles 373-2 et 373-2-1 du Code Civil énoncent qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit entretenir des relations personnelles avec l'enfant ; l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à celui des parents chez lequel ne demeure pas l'enfant que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le Juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un lieu rencontre désigné à cet effet. En l'espèce, Jimmy Z...propose pour la mère la mise en place d'un droit de visite en lieu neutre, qui apparaît la solution la plus appropriée pour Jimmy qui est très opposant à sa mère, ce dont cette dernière a parfaitement conscience. Evan apparaît quant à lui perturbé par les enfants de la compagne de Gaëtane X.... Seule Noémie ne semble pas contrariée par des séjours chez sa mère. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer pour Noémie la décision prise par le premier juge, Jimmy Z...n'administrant pas la preuve que l'enfant serait perturbée par le droit de visite et d'hébergement comme il s'exerce depuis le prononcé de la décision. En revanche, il conviendra de mettre en place des visites en lieu neutre pour les deux garçons, afin que puisse se restaurer le dialogue entre Jimmy et sa mère, et que Evan, qui est celui des trois enfants qui a vécu le plus longtemps avec la mère, puisse entretenir de nouveau avec elle de bons rapports. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Il résulte de la combinaison des articles 203, 310, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur. La situation des parties s'analyse au jour de la demande. Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture. Jimmy Z...travaille en qualité de technicien de chantiers pour un salaire qui s'est établi en 2010 à la somme de 1661 € et en 2011 à celle de 1497. 25 € (cf : cumul net imposable du mois de décembre 2011). A ses salaires, s'ajoutent des heures supplémentaires exonérées : 1619 € pour l'année 2010, soit un revenu moyen de 1796 €. Il déclare percevoir les prestations sociales pour un montant de 543. 84 € (non justifié). Il vit avec une personne qui se présente comme intervenante à domicile (cf : attestation rédigée par l'intéressée elle-même), et sur les revenus de laquelle n'est communiqué aucun élément. Le couple attend un enfant. Outre les charges de la vie courante, il assume trois crédits : immobilier : 385. 69 €, automobile : 164. 01 €, et moto : 76. 21 €. Gaëtane X...prétend ne pas travailler, mais ne fournit aucune indication sur ses conditions d'existence. Dans la mesure où c'est à elle d'apporter la preuve de son impécuniosité, la décision du premier juge sera infirmée, et Gaëtane X...condamnée à régler à Jimmy Z...pour chacun des enfants la somme de 75 €. Les dépens Succombant partiellement en ses prétentions, chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés. Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de Gaëtane X.... PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public, En la forme Reçoit l'appel ; Au fond Confirme la décision déférée sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard de Noémie ; Infirme pour le surplus ; Et statuant à nouveau, Dit que Gaëtane X...exercera son droit de visite à l'égard de Jimmy et d'Evan : à L'A. D. S. S. E. A. D. de Maubeuge 1 rue d'Artois-entrée A-Immeuble Artois-59600 MAUBEUGE Tél. : 03 27 53 24 30 qui aura pour mission de suivre le droit de visite de la mère qui se déroulera dans les locaux du service à l'occasion de deux fois par mois, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ; Dit qu'il appartiendra aux parents préalablement à l'exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace rencontre et qu'ils s eront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pour raient leur être données par l'équipe d'intervenants ; Dit que les parties pourront prévoir, d'un commun accord, d'autres modalités d'exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre ; Dit que le service exercera sa mission au cours d'une période de six mois, à compter de la première rencontre, à l'issue de laquelle elle déposera un rapport d'évaluation communiqué à chaque partie, laquelle pourra alors faire toute diligence pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de réglementer de nouveau le droit de visite ; Fixe à la somme de 225 € la contribution due par Gaëtane X...à Jimmy Z...pour l'entretien et l'éducation des trois enfants, soit 75 €/ mois et par enfant ; Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ; Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile, Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ; Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date du jugement et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule : Montant de la mensualité x Nouvel indice Dernier indice connu à la date du jugement Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - paiement direct entre les mains du tiers débiteur, - procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, - recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ; Rappelle au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ; Déboute Gaëtane X...de sa demande de frais irrépétibles. ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, C. NOLIN-FAITC. GAUDINO
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 13 septembre 2012
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6253cc48bd3db21cbdd8facf
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