Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc48bd3db21cbdd8facc
- Date
- 13 septembre 2012
- Condamnation
- 2 010 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/ 09/ 2012 No MINUTE : 12/ 720 No RG : 11/ 07333 Jugement (No 11/ 00707) rendu le 24 Août 2011 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : CG/ VV APPELANTE Madame Corinne X... épouse Y... née le 05 Juillet 1968 à ALBERT demeurant ...-59224 THIANT représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Brigitte PETIAU D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 11634 du 29/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉ Monsieur Olivier A... né le 07 Juillet 1968 à DENAIN (59) demeurant ...-59282 DOUCHY LES MINES représenté par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 12695 du 10/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Juin 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union de Olivier A...et Corinne X... sont issus trois enfants : - Tanguy né le 13 mai 1995, - Bruno né le 10 avril 1999, - Clément né le 13 novembre 2001. Par jugement en date du 30 avril 2002, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a prononcé le divorce des époux A.../ X..., et homologué la convention par laquelle ils réglaient les conséquences de leur divorce, et particulièrement pour les enfants, prévoyaient les mesures accessoires suivantes : - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence des enfants au domicile maternel, - droit de visite et d'hébergement classique octroyé au père, - contribution paternelle fixée à la somme de 76. 22 €/ mois et par enfant. Par jugement en date du 25 avril 2006, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a dit que le droit de visite et d'hébergement s'exercerait à l'amiable et porté la contribution à la somme de 120 € par enfant. Par requête enregistrée au greffe le 21 février 2011, Olivier A...a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, compte tenu de son impécuniosité. Corinne X... a formé une demande reconventionnelle pour se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale et voir supprimer le droit de visite et d'hébergement du père. Elle soutenait que Olivier A...s'était complètement désintéressé de ses enfants depuis 2005, qu'il n'avait jamais exercé son droit de visite et d'hébergement en six ans et qu'il ne prenait aucune nouvelle des enfants. Par ailleurs, il n'avait jamais réglé la pension alimentaire. Olivier A...reconnaissait devant le premier juge n'exercer aucun droit de visite et n'avoir aucune relation avec ses enfants. Après audition de Bruno le 1er juin 2011, le juge aux affaires familiales de Valenciennes, par décision du 24 août 2011, a : - confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, - dit que le droit de visite et d'hébergement du père ne s'exercerait que selon des modalités amiables, - dispensé le père de toute contribution. Corinne X... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 27 octobre 2011. Olivier A...a constitué avoué le 14 décembre 2011. Dans ses conclusions du 25 janvier 2012, Corinne X... demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et de débouter Olivier A...de sa demande de suppression de cette contribution. Elle procède à l'analyse de la situation des parties et fait remarquer que l'obligation alimentaire doit primer sur les nombreux crédits contractés par Olivier A.... Depuis 2006, il n'a jamais payé la pension alimentaire mise à sa charge, mais en revanche il a été en capacité depuis 2008 de rembourser des crédits pour 500 €/ mois. Elle précise que le montant de sa créance alimentaire est pour l'heure de 12 860. 93 €, et qu'Olivier A...a été condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour abandon de famille. Elle rajoute que le père se désintéresse complètement des enfants qu'elle a exclusivement à sa charge. Dans ses écritures du 26 mars 2012, Olivier A...estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des parties concernant la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Il explique que le total de ses charges est supérieur à ses ressources. Il ne tente en aucun cas de se dérober à ses obligations familiales. L'ordonnance de clôture a été prononcée le jour de l'audience. La cour a invité les parties à produire en cours de délibéré la déclaration des revenus 2011. Seule Corinne X... a déféré à l'invite le 1er août 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable. Au fond Il sera en préliminaire constaté que dans ses écritures, l'appelante a circonscrit le débat à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et que l'intimé n'a pas formé appel incident. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures du jugement que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation. Il résulte de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur. Pour déterminer s'il convient de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements significatifs, ne procédant ni d'un acte délibéré ni d'un comportement fautif, intervenus dans les situations financières des parties depuis la dernière décision. Par ailleurs, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi tenir compte des changements survenus jusqu'à l'ordonnance de clôture. La dernière décision fixant la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants date du 25 avril 2006. Olivier A...n'avait pas comparu à l'audience, et le juge aux affaires familiales de Valenciennes avait retenu les éléments suivants pour fixer sa part contributive à la somme de 120 €/ mois et par enfant : - les ressources de Corinne X... étaient constituées d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 968. 40 €, et de prestations sociales pour un montant de 1163. 38 €. A noter qu'elle percevait une allocation de soutien familial de 242. 72 € pour ses trois enfants, ce qui démontre qu'à l'époque Olivier A...ne réglait déjà pas la pension alimentaire que le couple avait fixée d'un commun accord en 2002 à la somme de 76. 22 € par enfant. - les ressources de Olivier A...étaient ignorées, mais Corinne X... avait pu indiquer qu'il travaillait en qualité de coordinateur sportif. Le juge aux affaires familiales avait fixé la contribution au regard des revenus connus mais aussi en tenant compte de ce que le père n'exerçait plus son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses trois enfants. La situation des parties se présente comme suit. Olivier A...se présente dans ses écritures comme éducateur sportif. Son avis d'imposition 2011 montre qu'il a perçu en 2010 des salaires pour un montant de 10 322 €, soit un revenu mensuel de 860 €. Comme il ne produit aucune fiche de salaire, il est impossible de connaître ses modalités de travail. Ses revenus de l'année 2011 ne sont pas connus. Il assume les charges suivantes : un loyer résiduel de 270. 63 € du fait de la perception d'une aide personnalisée au logement de 116. 35 €, une taxe d'habitation : 26 €, une complémentaire santé : 46. 54 €, les mensualités EDF : 22 €, les cotisations d'assurance habitation : 19. 23 €, et voiture : 43 €, un abonnement SFR : 67. 40 €. Il fait état de plusieurs échéances d'emprunt : - un prêt Finaref de 20 102 € contracté en 2008 pour une raison ignorée et occasionnant des échéances de 224. 15 €, - un crédit renouvelable Finaref générant des mensualités de 40 € et un autre crédit renouvelable Accord dont les mensualités s'élèvent à la somme de 230. 48 €. Il apparaît à l'exposé de la situation d'Olivier A...que ses charges incompressibles dépassent largement ses revenus, alors même qu'il ne fait état d'aucun incident de paiement des échéances des trois prêts contractés. Si bien qu'il est loisible de considérer soit qu'il perçoit des revenus occultes, soit qu'il partage ses charges avec une personne qui bénéficie de ressources lui permettant d'échapper à une situation de surendettement. Corinne X... ne travaille pas, mais bénéficie avec son compagnon dont elle a eu deux enfants, William né le 24 mai 2009 et Mathias né le 6 juin 2011, de prestations sociales à hauteur de 1358. 97 €, se décomposant ainsi que suit : allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé : 126. 41 €, allocations familiales : 672. 15 €, allocation de base-Paje : 180. 62 €, complément de libre choix d'activité-Paje : 379. 79 € (cf : relevé de la Caisse d'allocations familiales du Nord du 24 janvier 2012). Le compagnon de Corinne X... travaille en qualité d'aide maçon pour une entreprise de travaux publics. La déclaration des revenus 2011 fait apparaître un revenu annuel de 15 541 €, soit un revenu mensuel de 1295 €. Le couple justifie des charges suivantes : deux prêts BNP Paribas générant des mensualités de 185. 16 € et de 95. 02 €, une taxe foncière : 43 €, une taxe d'habitation : 14 €, des cotisations d'assurance automobile : 34 € et habitation : 22 €, les mensualités EDF : 80. 17 €, Eau et Force : 40 €, pour le chauffage : 228 €, des abonnements Orange et SFR : 31. 99 €, 20 € et 45. 90 €, et un prêt Sofinco (contracté en avril 2011 pour la somme de 4900 €) générant des mensualités de 61. 80 €. Les enfants du couple sont désormais âgés de 17, 13 et 10 ans. Il est parfaitement établi par le nombre important d'attestations versées par Corinne X... aux débats, l'audition de Bruno devant le premier juge et l'aveu même du père, qu'Olivier A...se désintéresse complètement de ses trois fils depuis des années, ne leur donnant aucun signe de vie pour tous les événements importants de la vie d'un enfant (Noël, anniversaires, etc...), et exerçant encore moins son droit de visite. Si bien que les enfants sont à la charge complète de la mère. Au vu des éléments ci-dessus exposés, il apparaît que Olivier A...est loin d'être impécunieux comme l'a considéré le premier juge et que c'est à tort qu'il a été dispensé du paiement de toute contribution. D'une part en effet, il est complètement opaque sur la réalité de sa situation financière, et d'autre part, les crédits qui grèvent à ses dires son budget et contractés postérieurement à la décision originaire, ne priment en aucun cas sur la contribution que l'article 203 du Code Civil met à la charge de tout parent. Dès lors, il convient de débouter Olivier A...de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à sa charge en 2006. Les dépens Ils seront mis à la charge de l'intimé, débiteur de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public, En la forme Reçoit l'appel ; Au fond Infirme la décision déférée sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; Et statuant à nouveau, Déboute Olivier A...de sa demande de suppression de la contribution mise à sa charge ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne Olivier A...aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, D. PRZYBYLSKI C. GAUDINO
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Synthèse
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- 13 septembre 2012
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