Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc45bd3db21cbdd8fa78
- Date
- 2 juillet 2012
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute no 12/ 00428 ----------- 02 Juillet 2012 ------------------------- RG 10/ 01807 ----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 21 Avril 2010 09/ 137 I ---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU deux juillet deux mille douze APPELANTE : SARL F. T. P. C. prise en la personne de son représentant légal ... 57700 HAYANGE Représentée par Me HOUPERT (avocat au barreau de THIONVILLE) INTIME : Monsieur X... ... 57700 HAYANGE Comparant en personne, assisté par Me LAGRA (avocat au barreau de THIONVILLE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/ 0336-13. 01. 11 du 13/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTERVENANTS FORCES SELARL Y...& Z..., prise en la personne de Me Christine Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la SARL F. T. P. C. ... 57050 LE BAN ST MARTIN CEDEX Représentée par Me HOUPERT (avocat au barreau de THIONVILLE) CGEA-AGS DE NANCY 101 avenue de la libération B. P. 510 54008 NANCY CEDEX Représenté par Me JACQUOTOT (avocat au barreau de NANCY) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 14 mai 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 juillet 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. *** EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, prenant effet le 10 septembre 2001 la SARL Fini Travaux publics Construction (F. T. P. C.) en qualité de conducteur d'engins polyvalent. Aux termes de plusieurs avenants, le contrat de travail s'établit entre la SARL Fensch Travaux publics Construction (F. T. P. C.), X... devenant chef d'équipe, niveau 3, position 1, coefficient 150, à compter du 1er juin 2003, puis chef de chantier 1er échelon à compter du 1er juin 2005, puis chef de chantier ETAM à compter du 1er mars 2007. X... est élu délégué du personnel titulaire le 26 janvier 2007. En février 2008, la SARL F. T. P. C. engage une procédure de licenciement à l'encontre de X..., le convoque à un entretien préalable et lui notifie sa mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Parallèlement, elle demande l'autorisation de licenciement à l'inspection du travail. Par courrier du 8 avril 2008, la SARL F. T. P. C. demande expressément à X... de ne plus se présenter à son travail jusqu'à notification de sa décision. L'inspecteur du travail ayant refusé le licenciement de X..., la SARL F. T. P. C. informe ce dernier qu'elle a déposé un recours contre cette décision et lui demande, compte tenu de la longueur de la procédure, de réintégrer l'entreprise à compter du 14 avril 2008, précisant que les journées des 10 et 11 avril 2008 lui seront payées. Par courrier recommandé daté du 16 mai 2008, X..., qui était en arrêt maladie du 8 février au 9 avril, puis du 14 avril au 10 mai 2008, indique que le 16 mai, il a dû quitter son poste de travail parce que la dépression a repris le dessus, du fait du harcèlement dont il continue de faire l'objet, et qu'il se trouve dans l'obligation de demander la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. La SARL F. T. P. C. accuse réception de ce courrier mais indique qu'elle n'est pas d'accord avec l'interprétation des faits de X... et ne peut accepter la rupture du contrat de travail à ses torts. La SARL F. T. P. C. demande à X... de réintégrer son poste de travail. X... est en arrêt maladie depuis le 16 mai 2008. La SARL F. T. P. C. le maintient dans ses effectifs, X... lui transmet régulièrement les prolongations d'arrêt de travail, nécessaires à sa prise en charge par la CPAM, notamment pour le versement des indemnités journalières. La SARL F. T. P. C. établit régulièrement les fiches de paie jusqu'en septembre 2009 inclus. Parallèlement, X... saisit le conseil de prud'hommes de Thionville par acte enregistré au greffe le 25 mars 2009, et lui demande de : - dire et juger que la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur constitue un licenciement illicite en application des articles L2411-1 et L2421-3 du code du travail, - condamner la SARL F. T. P. C. à lui payer la somme de 36 400 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de la période de protection restant à courir au jour de la prise d'acte de la rupture, soit du 16 mai 2008 au 26 janvier 2010, - condamner la SARL F. T. P. C. à lui payer la somme de 3 640 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la SARL F. T. P. C. à lui payer la somme de 364 € au titre des congés payés sur le préavis, - condamner la SARL F. T. P. C. à lui payer la somme de 2 548 € au titre de l'indemnité de licenciement, - condamner la SARL F. T. P. C. à lui payer la somme de 27 300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite, - condamner la SARL F. T. P. C. aux entiers frais et dépens. Par jugement du 21 avril 2010, le conseil de prud'hommes de Thionville a : - dit que la rupture du contrat de travail liant X... à la SARL F. T. P. C. s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL F. T. P. C. à payer à X... les sommes de : -1260, 71 € au titre des salaires dus du 16 mai 2008 au 20 janvier 2010, -3640 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -364 € au titre des congés payés sur le préavis, -2548 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -21 840 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la défenderesse de ses demandes reconventionnelles, - mis les dépens à la charge de la SARL F. T. P. C.. Ce jugement est notifié le 26 avril 2010 à la SARL F. T. P. C.. Par courrier recommandé expédié le 27 avril 2010, adressé à la cour d'appel de Metz, la SARL F. T. P. C. fait régulièrement appel de ce jugement. Le 5 juillet 2010, au terme de son arrêt de travail pour maladie, X... se présente à son travail accompagné d'un huissier. L'employeur lui refuse la reprise du travail, indiquant qu'il ne fait plus partie du personnel. Par jugement du 16 juin 2011, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville ouvre une procédure de redressement judiciaire de la SARL F. T. P. C.. La SELARL Y... et Z..., prise en la personne de Maître Y..., est désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par conclusions reçues au greffe le 27 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, la SARL F. T. P. C. et la SELARL Y... et Z...ès qualités demandent à la cour de : - dire et juger que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de X... avec effet au 16 mai 2008, - débouter X... de l'ensemble de ses demandes, - condamner X... à lui verser la somme de 7 499, 74 €, au titre des salaires indûment perçus, - dire et juger que ce montant portera intérêts de droit à compter de la demande, - débouter X... de l'ensemble de ses fins et prétentions, - condamner X... à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais et dépens de la procédure, - condamner X... en tous les frais et dépens de la procédure. Par conclusions reçues au greffe le 9 mai 2012, soutenues oralement à l'audience, X... demande à la cour de : - dire et juger que la rupture du contrat de travail le liant à la SARL F. T. P. C. s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer ses créances à porter au passif de la liquidation judiciaire de la SARL F. T. P. C. comme suit : -1 260, 71 € pour les salaires du 16 mai 2008 au 20 janvier 2010, -4 159, 98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -416 € au titre des congés payés sur préavis, -3 083 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -80 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que le jugement sera opposable à la délégation régionale UNDECIC AGS Nord Est CGEA Nancy qui devra lui garantir le paiement de ces montants. Par conclusions reçues au greffe le 14 mai 2012, soutenues oralement à l'audience, le CGEA demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la rupture du contrat de travail, Subsidiairement, - minorer le quantum des dommages-intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans la garantie de L'AGS, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixée aux articles L 3253. 6 et suivants du code du travail, - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants du code du travail, - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, - dire et juger que les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective, en application des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce, - dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Sur quoi, la cour, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville daté du 21 avril 2010, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens qu'elles invoquent, Sur la rupture du contrat de travail Dans le développement de ses secondes écritures, en première instance, X... a clairement fait état d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, assortie d'une demande de dommages-intérêts augmentée. Cependant, dans son dispositif, il demande le bénéfice de ses premières conclusions, portant sur la prise d'acte. Lors de l'audience, et ainsi qu'il résulte de la note d'audience, le conseil de X... a abandonné toute demande relative à la prise d'acte, contestant la réalité même de la prise d'acte, et demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail. Les premiers juges ont, dans l'exposé des motifs du jugement, indiqué que « le contrat de travail n'a jamais été rompu par l'employeur et que c'est le conseil de prud'hommes de céans qui fixe la date de résiliation judiciaire du contrat au 20 janvier 2010 ». La SARL F. T. P. C. soutient que le contrat de travail a été rompu par X... dans son courrier du 16 mai 2008. Or, dans ce courrier, X... indique qu'il se trouve contraint de demander la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, du fait des manquements de dernier, portant atteinte à sa santé. Ce courrier ne fait état d'aucune prise d'acte. Le contrat a continué à être exécuté par les parties, X... se trouvant en arrêt maladie. La demande de X... devant le conseil de prud'hommes de Thionville, visant à mettre un terme au contrat, est enregistrée au greffe le 25 mars 2009. Il y a dès lors lieu d'examiner si le contrat de travail devait être résilié, de déterminer la date d'effet de l'éventuelle résiliation et son imputation. L'employeur n'a pas engagé de procédure de licenciement à l'encontre de X..., le seul fait de lui interdire l'accès au lieu de travail s'analysant en une violation de son obligation de fournir du travail à son salarié, et non en une rupture du contrat de travail. Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail, X... explique qu'il a fait l'objet de la vindicte de son employeur depuis qu'il a été élu représentant du personnel et qu'il a transmis certaines demandes des salariés, notamment relatives au vendredi saint ; que ce comportement s'apparente à du harcèlement et justifie qu'il soit mis un terme au contrat de travail aux torts de l'employeur. Il explique que le comportement de son employeur à son égard est notamment illustré par les faits suivants : 1. L'incident du 6 février 2008 X... expose que ce jour-là, un collègue de travail, Ahmed C...avait été insulté par le fils du gérant de la SARL, qu'il était venu en faire état dans le bureau de l'employeur et s'est fait bousculer par ce dernier ; que l'épouse du gérant et son fils sont allés porter plainte pour menaces. Suite à cet événement, la SARL F. T. P. C. engage une procédure de licenciement à l'encontre de X..., mais n'obtient pas l'autorisation de l'inspection du travail pour poursuivre la procédure, refus confirmé sur recours. Par courrier du 6 février 2008, soit le jour même des faits, la SARL F. T. P. C. convoque X... à un entretien préalable et lui notifie sa mise à pied conservatoire immédiate. L'inspecteur du travail motive sa décision de refuser le licenciement de X... par le fait que l'employeur n'établit pas la réalité des faits du 6 février 2008, ni le fait que X... refuse d'exécuter les consignes, et s'en tient à des reproches imprécis, non circonstanciés. X... ne produit aucun justificatif relatif à ces faits, ni pour ce qui concerne son comportement, ni pour ce qui concerne le comportement de son employeur. Ce dernier produit la plainte qu'il a déposée à l'encontre de X..., pour menaces réitérées, mais n'indique pas les suites de sa démarche. Ce manquement ne peut être considéré comme établi. 2. Les faits du 16 mai 2008 Le 14 mai 2008, X... reprend le travail après un arrêt maladie. Le 15 mai 2008, sur le chantier, un câble électrique est endommagé, sans gravité, la SARL F. T. P. C. ne produisant aucune déclaration de sinistre ni justificatif de coût de réparation. X... ne nie pas la réalité de l'incident, mais explique qu'il était mis sous pression par son employeur. Jean D...atteste de ce que ce jour-là, l'employeur voulait qu'un autre câble soit entièrement déroulé dans la journée. Par courrier adressé le 17 mai 2008 par la SARL F. T. P. C. à X..., elle écrit : « en date du 15 mai 2008, vous avez volontairement détérioré un câble basse tension sur le chantier référencé ci-dessus. En effet, ce câble étant parfaitement signalé (grillage avertisseur, sable) il n'y avait aucune raison valable pour qu'il soit endommagé. De plus, il avait été détecté plusieurs dizaines de mètres avant. De plus, le même jour, nous nous sommes rendu compte que le BRH de la mini-pelle qui vous est attribuée a disparu. Vous ne nous avez pas signalé ce fait très important. Le 16 mai, alors que nous voulions faire le point sur ces deux événements, vous avez quitté l'entreprise sans notre accord. Nous considérons cet acte comme un abandon de poste. » La SARL F. T. P. C. ne tire toutefois pas les conséquences juridiques de l'abandon de poste qu'elle invoque ; cependant, X... était dès le 16 mai dans l'après-midi à nouveau en arrêt maladie. Le courrier du gérant de la SARL F. T. P. C. n'accuse pas X... d'avoir volé le BRH (brise roche hydraulique), mais de ne pas avoir signalé sa disparition. Cet équipement a rapidement été retrouvé. Cependant, il résulte de l'attestation de Ahmed C...que le 16 mai a eu lieu une altercation entre un membre de la famille E...« le patron » selon le témoin, et X..., le premier s'énervant, criant, disant à X... qu'il n'était pas digne d'être chef de chantier et l'accusant d'avoir perdu le BRH « exprès ». A l'inverse, Paul F...déclare que X... n'a pas eu de remarque relativement au fait d'avoir blessé le câble électrique le jour de cet incident, à l'inverse de son collègue qui a été mis à pied. 3. Sur les autres griefs Paul F...atteste également de ce que le « patron », Olivier E..., les espionnait sur le chantier et leur « mettait la pression » tous les jours, sans plus de précisions. A l'inverse, ces salariés attestent des compétences professionnelles de X..., compétences reconnues par l'employeur lui-même, ainsi qu'il résulte de la lettre adressée par le contrôleur du travail à X..., datée du 7 juillet 2008, dans laquelle il est indiqué : « lors de ma visite dans l'entreprise au mois de juin 2007, Monsieur E...avait souligné vos qualités professionnelles, vous considérant à ce titre comme un bon élément. Il a réitéré ces propos lors de mon passage en compagnie de Madame G...au cours de notre visite effectuée le 4 juin 2008. » Ahmed C...atteste de ce que le 10 avril 2008, l'accès au travail a été refusé « de force » à X... par son employeur, qui lui a en outre interdit de parler au personnel. Cependant, à cette date, X... faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision de l'autorité administrative relativement à la demande d'autorisation de son licenciement suite aux faits du 6 février 2008. Aucun élément ne vient établir le fait que X... aurait été victime de harcèlement du fait de son mandat électif au sein de l'entreprise. Au contraire, les attestations démontrent une direction très ferme à l'égard de tous ses salariés. Enfin, dans ses conclusions, X... invoque le fait que le 5 juillet 2010, la SARL F. T. P. C. lui a refusé l'accès au travail, refus constaté par huissier. Or, à cette date, le jugement du conseil de prud'hommes prononçant la résiliation judiciaire n'était pas définitif, puisque la yy en avait interjeté appel, ni même exécutoire par provision, les premiers juges n'ayant pas décidé en ce sens. Dès lors, la SARL F. T. P. C. était toujours tenue de son obligation de fournir du travail à son salarié. Le fait d'avoir manqué à cette obligation constitue un manquement. Cependant, compte tenu du fait que X... avait demandé que la résiliation du contrat de travail soit prononcée judiciairement, l'employeur a pu considérer de bonne foi qu'il n'était plus tenu de fournir du travail à X.... Il résulte de ce qui vient d'être exposé que X... ne justifie d'aucun des griefs qu'il impute à son employeur, en sorte qu'il doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Sur les salaires dus jusqu'au 20 janvier 2010 Les premiers juges ont alloué à X... la somme de 1 260, 71 € de ce chef, montant dont X... demande la confirmation. La SARL F. T. P. C. demande reconventionnellement le remboursement des salaires versés depuis le 16 mai 2008, date qu'elle estime être celle de la prise d'acte de X.... Cette demande reconventionnelle doit être rejetée, le contrat de travail n'étant pas résilié. La somme allouée par les premiers juges sera confirmée. Sur la garantie de l'AGS. Le montant alloué au titre du rappel de salaire résulte de l'exécution du contrat de travail, la créance étant née avant le jugement d'ouverture de la procédure collective. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties étant déboutée de ses demandes, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à X... la somme de 1 000 € sur ce fondement. Sur les dépens. Vu l'article 696 du code de procédure civile, La SARL F. T. P. C. succombant en son appel sera condamnée à supporter les dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a mis les entiers dépens de première instance à sa charge. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, - DECLARE recevable l'appel formé par la SARL F. T. P. C., - CONFIRME le jugement rendu le 21 avril 2010 par le conseil de prud'hommes de Thionville en ce qu'il a débouté la SARL F. T. P. C. de sa demande reconventionnelle et mis les dépens à sa charge, - INFIRME le jugement rendu le 21 avril 2010 par le conseil de prud'hommes de Thionville pour le surplus, Statuant à nouveau, - DEBOUTE X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, non fondée, et des chefs de demandes en découlant, - FIXE la créance de X... au passif du redressement judiciaire de la SARL F. T. P. C. au montant de 1 260, 71 € au titre du rappel de salaire, - DIT que cette somme entre dans la garantie de l'AGS, - DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, - DECLARE l'arrêt opposable à l'AGS, - DEBOUTE la SARL F. T. P. C. de sa demande reconventionnelle, - CONDAMNE Maître Y... ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL F. T. P. C. aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 02 juillet 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juillet 2012
Référence
6253cc45bd3db21cbdd8fa78
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- Texte intégral
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