Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc44bd3db21cbdd8fa59
- Date
- 4 septembre 2012
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01529. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 11 Mai 2011, enregistrée sous le no 21 091 ARRÊT DU 04 Septembre 2012 APPELANT : Monsieur Mohamed X... ... 72100 LE MANS présent, assisté de Maître Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (CPAM) 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Madame Cécile LOHEAC-CHOLET, munie d'un pouvoir A LA CAUSE MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 avenue du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 04 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE M. Mohammed X... a été victime le 21 juillet 2003 d'un accident du travail qui a été pris en charge le 7 novembre 2003 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe au titre de la législation professionnelle. La " date de guérison " a été fixée au 7 septembre 2003. M. Mohammed X... a déclaré le 11 septembre 2003 une rechute de l'accident du travail, que la caisse a également pris en charge, le 5 janvier 2004, au titre de la législation professionnelle. Le 18 octobre 2004 le médecin traitant de M. Mohammed X... a rédigé un certificat médical " final " indiquant qu'il était guéri. M. Mohammed X... a le 16 novembre 2004 déclaré une nouvelle rechute que la Caisse a refusé de prendre en charge au titre de l'accident du travail du 21 juillet 2003. M. Mohammed X... a formé contre cette décision un recours, qui a été rejeté par un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Sarthe du 28 mars 2007. M. Mohammed X... a continué à adresser à la caisse des certificats de prolongation concernant des soins, que celle-ci indique avoir indemnisés au titre de la maladie, l'indemnisation de M. Mohammed X... au titre de la législation professionnelle s'étant arrêtée à la date de guérison apparente du 18 octobre 2004. M. Mohammed X... a enfin fait parvenir à la caisse un certificat médical de prolongation, en rapport avec son accident du 21 juillet 2003, établi le 2 avril 2009 par le Dr Yves A..., généraliste, et mentionnant des " lombalgies chroniques ", avec une prescription d'arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 2009. La caisse a, le 16 juin 2009, après avoir pris l'avis de son médecin conseil, notifié à M. Mohammed X... le refus de la prise en charge, au titre de la maladie professionnelle, des lésions déclarées le 2 avril 2009. M. Mohammed X... ayant contesté cette décision, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe a mis en oeuvre une expertise médicale, selon les modalités de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale. L'expertise a été effectuée le 14 septembre 2009 par le Dr B..., médecin expert, qui a conclu à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 21 juillet 2003, et les lésions invoquées du 2 avril 2009, et a constaté l'existence d'un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte et justifiant des soins. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe a le 28 septembre 2009 notifié à M. Mohammed X... une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle des lésions déclarées le 2 avril 2009. M. Mohammed X... a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable qui a le 25 janvier 2010 rejeté son recours, et confirmé la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe de refus de prise en charge, après expertise médicale, de la rechute déclarée le 2 avril 2009 à la suite de l ‘ accident du travail du 21 juillet 2003. Par lettre recommandée du 19 mars 2010, M. Mohammed X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable. Il a demandé à cette juridiction d'infirmer la décision de refus de prise en charge de la caisse et, à titre subsidiaire, a sollicité l'organisation d'une expertise, outre la condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 11 mai 2011, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe a : - rejeté le recours de M. Mohammed X..., - dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise, - confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 25 janvier 2010, - débouté M. Mohammed X... de sa demande au titre des frais irrépetibles, - constaté l'absence de dépens. Cette décision a été notifiée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe et à M. Mohammed X... le 13 mai 2011, et M. Mohammed X... en a fait appel par lettre postée le 30 mai 2011. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Mohammed X... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 12 janvier 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé : - d'infirmer Ie jugement du Tribunal de Sécurité Sociale de la Sarthe en ce qu'il confirme la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de " sa situation ", Subsidiairement, - d'ordonner une nouvelle expertise, sur Ie fondement des dispositions de l'article L141-2 du code de la sécurité sociale, - de débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Sarthe aux entiers dépens. M. Mohammed X... soutient avoir toujours été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe depuis l'accident du 21 juillet 2003 ; Il ajoute que le Dr A...a commis une erreur de rédaction sur le certificat du 2 avril 2009, en cochant la case " arrêt de travail " au lieu de la case " soins jusqu'au... " mais a bien coché la case " prolongation " et non " rechute " ; qu'il a attesté de cette erreur par écrit du 22 juin 2009 ; que c'est la Caisse qui a requalifié ce certificat de prolongation de soins en certificat de rechute ; M. Mohammed X... conteste les conclusions du Dr B...et soutient que celui-ci s'est attaché à des radiographies du rachis cervical du 30 mai 2006, qui n'ont pas de rapport avec ses lombalgies chroniques ; Il précise être à la retraite depuis le 1er avril 2005, et souffrir depuis 2005 du rachis lombaire, ce qui l'amène à faire des séances de kinésithérapie ; M. Mohammed X... indique cependant à l'audience que sa demande ne concerne que les lombaires, pour lesquelles il souhaite continuer à bénéficier d'une prise en charge à 100 % ; La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe indique à l'audience du 21 mai 2012 qu'il n'y a pas eu d'éléments nouveaux depuis le jugement entrepris, et qu'elle reprend par conséquent oralement les écritures qu'elle avait déposées le 25 mars 2011 devant les premiers juges ; Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ; Elle indique avoir traité le certificat médical du 2 avril 2009 comme une demande de reconnaissance de rechute, puisqu'il comportait un arrêt de travail ; que la prise en charge d'une rechute au titre de la législation professionnelle relève de l'avis médical et que le médecin conseil a émis un avis défavorable ; que la voie de recours était l'expertise, qui a eu lieu, et que les conclusions de l'expert sont sans ambiguïté, celui-ci ne reconnaissant pas le lien de causalité direct entre l'accident du travail du 21 juillet 2003 et les lésions déclarées le 2 avril 2009 ; que le certificat du 2 avril 2009 vise bien des lombalgies chroniques, et que le Dr B..., sans faire aucune confusion avec un problème de rachis, dit bien qu'elles évoluent pour leur propre compte ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la prise en charge depuis le 21 juillet 2003 M. Mohammed X... verse aux débats les certificats médicaux de prolongation de soins en rapport avec son accident du 21 juillet 2003, qu'il a continué à adresser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe après le certificat " final " établi le 18 octobre 2004 par le Dr C..., et sur lequel ce médecin a mentionné : " guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure date : 18 octobre 2004 " ; La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe affirme, ainsi qu'il est repris dans la motivation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 25 janvier 2010, que si M. Mohammed X... a continué à envoyer des certificats de prolongation de soins au titre de l'accident du travail du 21 juillet 2003, ces soins ont été indemnisés au titre de la maladie ; Le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe du 28 mars 2007, versé aux débats et définitif, énonce que l'état de M. Mohammed X... a été considéré comme guéri à compter du 7 septembre 2003, mais que celui-ci a adressé à la Caisse plusieurs certificats de rechute d'accident du travail ; une demande de prise en charge d'une rechute du 5 janvier 2004 a été acceptée par la Caisse, mais une demande suivante, du 16 novembre 2004, a fait l'objet d'un refus du 22 février 2005, confirmé par la Commission de Recours Amiable le 26 mai 2005 ; Il est encore indiqué dans le jugement du 28 mars 2007 qu'après expertise médicale diligentée par la caisse, puis expertise judiciaire ordonnée par le tribunal, il a été conclu à l'absence de lien direct et certain entre l'état de santé de M. Mohammed X... constaté le 16 novembre 2004, et l'accident du travail du 21 juillet 2003, les débats ayant fait apparaître que si M. Mohammed X... avait le 21 juillet 2003, du fait d'une chute, subi des " contusions du rachis cervical haut ", les examens médicaux réalisés ensuite avaient clairement démontré l'absence de lésions en lien avec l'événement traumatique du 21 juillet 2003 mais révélé la présence au niveau du rachis cervical et du rachis lombaire, d'arthrose, maladie évolutive dégénérative ; Le jugement du 28 mars 2007 qui a confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe de la rechute du 16 novembre 2004, n'a pas été frappé d'appel par M. Mohammed X... ; Il n'y a donc pas eu ainsi que le relève justement le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe dans la décision entreprise, continuité de prise en charge, depuis l'accident, au titre de la législation professionnelle, mais les arrêts déclarés au titre des rechutes non prises en charge ont été indemnisés au titre de la maladie ; Sur le certificat médical du 2 avril 2009 Le certificat médical établi le 2 avril 2009 par le Dr Yves A..., généraliste, mentionne des " lombalgies chroniques " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 2009 ; Le Dr A...a indiqué dans un certificat du 22 juin 2009 qu'il avait coché par erreur la case " arrêt de travail " à la place de la case " soins jusqu'au... (2 juillet 2009) " ; En tout état de cause, M. Mohammed X... étant guéri à la date du 18 octobre 2004 des lésions liées à l'accident du travail du 21 juillet 2003, la caisse a justement considéré qu'il ne pouvait s'agir que d'une nouvelle demande de prise en charge d'une rechute, et l'a, en conséquence, instruite ; Le médecin conseil de la caisse, le Dr D..., interrogé par elle, a par avis du 16 juin 2009 indiqué que les lésions décrites sur le certificat médical du 2 avril 2009 n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 21 juillet 2003 ; M. Mohammed X... contestant le refus de prise en charge notifié le même jour, une expertise médicale a été diligentée par la caisse ; L'article L141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, stipule en effet que " les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutiques,, à l'exclusion des contestations régies par l'article L143-1 (état d'invalidité et d'incapacité permanente de travail), donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; L'article R141-1 indique que ces contestations sont soumises à un médecin-expert désigné, d'un commun accord, par le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant de l'assuré ; L'article L141-2 du code de la sécurité sociale ajoute : " Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ". Le Dr B..., désigné en application des articles L141-1 et R141-1 du code de la sécurité sociale, a procédé à l'expertise le 14 septembre 2009, et a conclu dans ces termes : " DISCUSSION : M. Mohammed X... présente des lombalgies communes chroniques, sans radiculalgie dont l'évolutivité ne peut être rattachée à un événement traumatique datant de 2003, où il n'y avait aucune lésion osseuse constatée sur les radiographies ; Ces lombalgies évoluent pour leur propre compte, en tant que lombalgies chroniques ; REPONSE AUX QUESTIONS : Dire s'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 21 juillet 2003, et les lésions et troubles invoqués à la date du 2 avril 2009 ? La réponse est : NON Dans l'affirmative, dire si à la date du 2 avril 2009 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la guérison fixée au 5 septembre 2003, et si cette modification justifiait le 2 avril 2009 : une incapacité temporaire totale de travail un traitement médical ? Dans la négative, dire si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ ou des soins ? La réponse est : OUI. " Les conclusions de l'expert apparaissent bien, ainsi que le relève la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe, comme nettes, précises, et sans ambiguïté ; Si l'expert ne remet pas en cause les lombalgies déclarées par M. Mohammed X..., il ne reconnaît pas l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident du travail du 21 juillet 2003 et les lésions déclarées le 2 avril 2009, et rejoint en cela l'avis du médecin conseil de la caisse ; La cour ne peut que constater, enfin, comme l'ont fait les premiers juges, que M. Mohammed X... n'apporte aucun document médical postérieur au rapport de l'expert, de nature à remettre en cause les conclusions de ce dernier ; Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, et le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe est confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne la demande de M. Mohammed X... au titre de ses frais irrépetibles ; Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Mohammed X... les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe du 11 mai 2011, Y AJOUTANT, DEBOUTE M. Mohammed X... de sa demande au titre de ses frais irrépetibles, FIXE le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. Mohammed X... au paiement de ce droit ainsi fixé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale et conarticle L141-1 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du code de procédure civilearticle L141-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.
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