Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc44bd3db21cbdd8fa53
- Date
- 3 septembre 2012
- Condamnation
- 1 183 026 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt no 12/00450 03 Septembre 2012 --------------- RG No 10/01811 ------------------ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH 12 Avril 2010 09/500 f ------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU trois septembre deux mille douze APPELANT : Monsieur Gilles X... ... 57460 ETZLING Représenté par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF (avocat au barreau de SARREGUEMINES) substituée par Me CYTRYNBLUM (avocat au barreau de SARREGUEMINES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/10255-13.1.12 du 13/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMEE : SARL MIEUX VIVRE CHEZ SOI prise en la personne de son représentant légal 11 Rue Nationale 57350 STIRING WENDEL Non comparante non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 21 mai 2012, tenue par Madame Monique DORY, Président de Chambre, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a, en présence de Madame Gisèle METTEN, Conseiller, entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 septembre 2012, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant demande enregistrée le 12 octobre 2009, Monsieur Gilles X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de Forbach son ex employeur, la SARL MIEUX VIVRE CHEZ SOI aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions : La délivrance de son certificat de travail rectifié et de son attestation ASSEDIC rectifiée sous astreinte de 150,00 € par jour de retard ; La délivrance de ses fiches de paie rectifiées et ce sous astreinte de 30,00 € par jour de retard ; Le paiement de rappels de salaires de septembre 2009 à janvier 2010 d'un montant de 1966,81 € bruts ; La somme de 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard ou non paiement de salaire ; La somme de 1 865,50 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; La somme de 690,10 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ; Sa condamnation à la somme de 11 830,26 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; La somme de 1 500,00 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tout avec exécution provisoire. La tentative de conciliation échouait. La défenderesse s'opposait aux prétentions du demandeur, sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés pour laquelle elle reconnaissait devoir la somme de 1 865,50 euros bruts, et sollicitait reconventionnellement la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 1 130,47 euros correspondant à l'exécution de l'ordonnance de référé que le salarié a fait pratiquer par voie d'huissier. Par jugement rendu le 12 avril 2010, le conseil de prud'hommes de Forbach statuait ainsi qu'il suit : "Condamne la SARL "MIEUX VIVRE CHEZ SOI" prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Gilles X... les sommes suivantes : - 574,00 € bruts (cinq cent soixante quatorze euros) au titre de l'article 1226-23 du Code du Travail ; - 1 865,50 € (mille huit cent soixante cinq euros cinquante cents) au titre des congés payés ; - 300,00 € (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur Gilles X... du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur Gilles X... à rembourser à la SARL "MIEUX VIVRE CHEZ SOI" la somme de 1 130,47 € (mille cent trente euros et quarante sept cents) au titre des avances sur salaires et frais de saisine mis à la charge de la SARL "MIEUX VIVRE CHEZ SOI" suite à l'ordonnance de référé du 4 décembre 2009 ; Condamne la SARL "MIEUX VIVRE CHEZ SOI" aux entiers frais et dépens ;" Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 avril 2010 au Greffe de la chambre sociale de cour d'appel de Metz, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X... demande à la cour de : Déclarer l'appel recevable et bien fondé Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 12 avril 2010 en ce qu'il a : - Condamné la SARL MIEUX VIVRE CHEZ SOI à verser à Monsieur X... un rappel de salaire au titre du maintien de salaire de droit local, - Condamné la SARL MIEUX VIVRE CHEZ SOI à verser à Monsieur X... une somme de 1 865,50 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - Condamné la SARL MIEUX VIVRE CHEZ SOI à verser à Monsieur X... une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirmer sur le surplus, et, statuant à nouveau, Vu les articles L1234-19 et R1234-9 du code du travail, Ordonner la délivrance à Monsieur X... de son certificat de travail rectifié, de son attestation ASSEDIC rectifiée, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, Vu l'article L3241-1 du code du travail, Ordonner la délivrance à Monsieur X... de ses fiches de paie rectifiées, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard, Condamner la SARL MIEUX VIVRE CHEZ SOI à verser à Monsieur X... une somme de 1 966,81 € brut au titre du rappel de salaires de septembre 2009 à janvier 2010, Condamner la SARL MIEUX VIVRE CHEZ SOI à verser à Monsieur X... une somme de 450 € à titre de dommages et intérêts pour retard ou non-paiement du salaire, Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner la SARL MIEUX VIVRE CHEZ SOI à verser à Monsieur X... une somme de 690,10 € net au titre de l'indemnité de licenciement, Vu les articles L1235-3 et L1235-5 du code du travail, Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la SARL MIEUX VIVRE CHEZ SOI à verser à Monsieur X... une somme de 11 830,26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la SARL MIEUX VIVRE CHEZ SOI à verser Monsieur X... une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour, Condamner la partie intimée en tous les frais et dépens, y compris aux frais avancés par l'Etat au titre de l'éventuelle aide juridictionnelle accordée à la partie appelante, Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 septembre 2011, la SARL MIEUX VIVRE CHEZ SOI n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Sur ce, Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions de l'appelant déposées le 1er décembre 2011, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Attendu que Monsieur Gilles X... a été, au vu du contrat de travail produit contradictoirement aux débats, embauché à compter du 1er avril 2008 par la société SARL MIEUX VIVRE CHEZ SOI en qualité de chef comptable en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 516,70 euros à raison de 35 heures de travail par semaine ; Qu'il ressort également des décomptes de la CPAM produits contradictoirement aux débats que Monsieur X... a été en arrêt maladie du 12 septembre au 3 décembre 2009, période durant laquelle il a perçu après 3 jours de carence (12 au 14 septembre 2009) des indemnités journalières de la CPAM, de manière continue et sans interruption du 15 septembre au 3 décembre 2009 ; Que Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes le 12 octobre 2009, afin d'obtenir notamment, la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en faisant état de "harcèlement, brimade, menace de coup et non-paiement de salaire intégral et à la date prévue" ; Que cependant, en cours de procédure, et ainsi qu'il ressort des termes de l'ordonnance de référé en date du 4 décembre 2009 produite contradictoirement aux débats, Monsieur X... a obtenu la condamnation de son employeur à lui verser 910 euros brut au titre du salaire de septembre 2009 ; Qu'il a également en cours de procédure démissionné à compter du 3 janvier 2010 par lettre du 4 décembre 2009 produite contradictoirement aux débats ; Sur la nature de la rupture du contrat de travail Attendu que Monsieur X... critique la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que ce dernier était "mal venu pour faire valoir la rupture de son contrat de travail à l'initiative du défendeur" (en réalité de la défenderesse) dans la mesure où l'employeur ne connaissait pas le montant des indemnités journalières versées au salarié, lequel avait indiqué n'avoir reçu aucune somme lors de l'instance en référé ; Attendu que l'introduction par le salarié le 12 octobre 2009, d'une instance devant le Conseil de prud'hommes tendant à obtenir la résiliation de son contrat de travail fondée sur des griefs invoqués à l'encontre de l'employeur, notamment le non-paiement de l'intégralité de son salaire, rend équivoque la démission intervenue par courrier du 4 décembre 2009, alors même que l'instance était toujours pendante devant le conseil de prud'hommes ; Qu'il s'en suit que la lettre de démission du 4 décembre 2009 caractérise une prise d'acte de rupture ; Que la demande de résiliation, présentée antérieurement à la prise d'acte de rupture qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, est en conséquence devenue sans objet, de sorte qu'il appartient au juge de se prononcer exclusivement sur la prise d'acte de rupture en tenant compte des griefs invoqués au soutien de la résiliation, et de ceux antérieurs à la prise d'acte de rupture ; Que la prise d'acte de rupture doit produire soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, ceux d'une démission ; Qu'il convient en conséquence de rechercher si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation ainsi que ceux antérieurs à la prise d'acte de rupture, sont réels et suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur les effets de la prise d'acte de rupture du 4 décembre2009 Attendu que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il ressort des relevés d'indemnités journalières versés contradictoirement aux débats que le salarié a été en arrêt de travail de manière ininterrompue du 12 septembre au 3 décembre 2009 ; Que l'appelant ne justifie nullement qu'il aurait repris son travail le 26 octobre 2009 "au matin" mais aurait été "mis au placard" alors même qu'il a continué à percevoir le 26 octobre 2009 et jusqu'au 3 décembre 2009 des indemnités journalières à taux plein (soit 32,86 euros bruts par jour) et qu'aucun délai de carence n'a été retenu à compter du 26 octobre 2009 ; Qu'il ne fournit aucune pièce propre à caractériser l'absence de fourniture de travail par l'employeur, ni la fermeture de son bureau, ni le refus par l'employeur de le laisser accéder à son poste, ni encore le refus de ce dernier de faire procéder à une visite de reprise du salarié alors même que celui-ci était en arrêt de travail jusqu'au 3 décembre 2009 inclus et qu'il a démissionné le jour où il devait reprendre son emploi ; Attendu que Monsieur X... se prévaut de n'avoir pas reçu l'intégralité de son salaire de septembre à décembre 2009 et que l'employeur lui restait devoir pour les périodes de septembre 2009 à janvier 2010 la somme de 1 966,81 euros ; Attendu cependant qu'au soutien de la prise d'acte de rupture, seuls les faits fautifs antérieurs à celle-ci, soit antérieurs au 4 décembre 2009 peuvent être retenus à l'encontre de l'employeur ; Attendu que de son propre décompte versé contradictoirement aux débats par Monsieur X..., il ressort que ce dernier reconnaît avoir perçu le salaire de 536,80 euros nets (697,71 euros bruts) figurant au bulletin de paie de septembre 2009 et qui correspondait au salaire dû pour la période de présence du 1er au 11 septembre ; Que dans ces conditions, la seule période concernée par les manquements pouvant être imputés à l'employeur au soutien de la prise d'acte de rupture, est celle durant laquelle le salarié était en arrêt de travail ; Qu'il y a lieu en conséquence de rechercher si l'employeur était tenu de maintenir le salaire de Monsieur X..., déduction faite des indemnités journalières ; Attendu qu'aux termes de l'article L1226-23 du code du travail applicable à la société SARL MIEUX VIVRE CHEZ SOI qui avait une activité de prestations de Services en Moselle, "le salarié dont le contrat de travail est "suspendu" pour une cause personnelle indépendante de sa volonté "et pour une durée relativement sans importance" a droit au maintien de son salaire ; Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurance sociales obligatoires sont déduites de la rémunération due par l'employeur " ; Que la durée de la suspension du contrat de travail de Monsieur X... du 12 septembre au 3 décembre 2009 ne correspond pas à une durée relativement sans importance, de sorte que ce dernier ne saurait bénéficier des dispositions de l'article L1226-23 du code du travail dont il ne remplit pas les conditions d'application ; Mais attendu, qu'en application de l'article L1226-1 du code du travail, Monsieur X..., qui était en arrêt de travail et bénéficiait d'indemnités journalières de la CPAM, dans des conditions de justification de son incapacité, de prise en charge par la sécurité sociale et de soin non contestées par l'employeur, avait droit, à raison d'une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise, à une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L321-1 du code de la sécurité sociale ; Que Monsieur X... était en conséquence fondé à obtenir de la part de son employeur en application des articles D1226-1 et D1226-3 du code du travail, après les 7 premiers jours d'absence : •90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé, et ce, pendant les 30 premiers jours, •2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants ; Que compte tenu d'un salaire mensuel brut de 1 971,70 euros s'il avait travaillé, et du montant de 90 % de celui-ci, correspondant à 1 774,54 euros, Monsieur X... aurait dû percevoir après le délai de carence de 7 jours, 81,90 euros par jour (1 774,54 x 7 h), soit 2 457 € pour 30 jours, alors que ses 151,67 indemnités journalières se sont élevées pour cette période à 985,80 euros (32,86 x30), de sorte que l'employeur lui était redevable pour ces 30 premiers jours d'un montant de 1 471,20 euros bruts (2 457 - 985,80) ; Que compte tenu du même salaire mensuel brut de 1 971,71 euros, et du montant des 2/3 de celui-ci, correspondant à 1 314,48 euros, Monsieur X... aurait du percevoir pendant les 30 jours suivants 60, 69 euros par jour (1 314,48 €) x7h) soit 1 820,70 euros pour 30 jours, alors que ses indemnités 151,67 journalières se sont élevées pour cette période à 985,80 euros (32,86 x 30) de sorte que l'employeur lui était redevable pour ces 30 jours suivants d'un montant de 834,90 euros (1 820,70 - 985,80) ; Que Monsieur X... est en conséquence bien fondé à se prévaloir d'une créance de 1 966,81 euros pour la période du 19 septembre 2009 au 3 décembre 2009 - et non de septembre 2009 à janvier 2010 - même si celle-ci était due non pas à titre de rappel de salaire mais d'indemnité complémentaire de l'article L1226-1 du code travail ; Attendu dans ces conditions que l'employeur a manqué à ses obligations en ne versant pas au salarié un complément d'indemnité durant son arrêt de travail, et par suite avant la prise d'acte de rupture alors même que le salarié se prévalait du non-paiement de l'intégralité de la rémunération qui lui était due ; Que ce manquement de l'employeur justifie la prise d'acte de rupture aux torts de ce dernier, qui doit, en conséquence, produire les effets d'un licenciement ; Sur le rappel de salaire Attendu ainsi qu'il résulte des précédentes énonciations que Monsieur X... est fondé à solliciter la condamnation de la SARL MIEUX VIVRE CHEZ SOI à lui verser la somme de 1 966,81 euros bruts, non pas à titre de rappel de salaire mais à titre d'indemnité complémentaire de l'article L1226-1 du code du travail ; Sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire Attendu que le Monsieur X... qui ne justifie d'aucun préjudice non réparé par les intérêts moratoires doit être débouté de cette demande ; Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Attendu qu'il convient de confirmer le jugement concernant l'indemnité compensatrice de congés payés de 1 865,50 euros bruts, l'employeur ayant reconnu en première instance devoir ce montant au salarié ; Sur les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.Indemnité de licenciement Attendu qu'au moment de la rupture du contrat de travail Monsieur X... avait une ancienneté d'au moins une année, de sorte qu'il est fondé à obtenir une indemnité de licenciement en application de l'article L1234-9 du code du travail ; Que selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, c'est sur la base du tiers de la rémunération des trois derniers mois, soit 1 971,71 euros que doit être calculée l'indemnité de licenciement de Monsieur X... qui a droit à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté avec proratisation mensuelle ; Que Monsieur X... eu égard au préavis d'un mois avait 1 an et 9 mois de service dans l'entreprise ; Qu'il est en conséquence fondé à obtenir la somme de 690,10 euros net qu'il sollicité à titre d'indemnité de licenciement ; 2.Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que l'ancienneté de Monsieur X... étant inférieure à deux années dans l'entreprise, ce dernier relève de l'application de l'article L1235-5 du code du travail ; Qu'au moment de la rupture du contrat de travail le salarié était âgé de 26 ans comme étant né le 28 août 1983, et percevait un salaire de 1 971,71 euros bruts ; qu'il ne fournit aucun élément concernant sa situation tant matérielle, que financière ou professionnelle après la rupture du contrat de travail ; Qu'il convient en conséquence de lui octroyer un montant de 6 000 euros de dommages et intérêts qui répare intégralement le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur la demande de rectification de documents Attendu qu'il convient d'ordonner la rectification par l'employeur des bulletins de paie se rapportant à la période durant laquelle est due l'indemnité complémentaire, de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail qui porte la mention d'un contrat à durée déterminée au lieu d'un contrat à durée indéterminée et celle du 31 décembre 2009 comme date du départ du salarié de l'entreprise au lieu du 3 janvier 2010, ce sous astreinte ; Attendu qu'aucun élément ou explication circonstanciés, de nature à remettre en cause les autres dispositions du jugement afférentes notamment à la demande reconventionnelle de l'employeur, n'étant fournis par le salarié il convient de confirmer la décision de première instance de ce chef ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la SARL MIEUX VIVRE CHEZ SOI qui succombe essentiellement doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre le montant alloué en première instance ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire : Déclare Monsieur Gilles X... recevable en son appel contre un jugement rendu le 12 avril 2010 par le conseil de prud'hommes de Forbach ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il : •Condamne la SARL MIEUX VIVRE CHEZ SOI à payer à Monsieur Gilles X... 574 euros brut au titre de l'article 1226-23 du code du travail, •Le déboute du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau de ces chefs : Condamne la SARL MIEUX VIVRE CHEZ SOI à verser à Monsieur Gilles X... : - 1 966,81 euros brut d'indemnité complémentaire de l'article L1226-1 du code du travail concernant la période d'arrêt de travail du 12 septembre au 3 décembre 2009 ; Dit que la lettre de démission du 4 décembre 2009 constitue en réalité une prise d'acte de rupture de son contrat de travail par le salarié devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL MIEUX VIVRE CHEZ SOI à verser à Monsieur Gilles X... : - 690,10 euros net d'indemnité de licenciement, - 6 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute Monsieur Gilles X... de sa demande de dommages et intérêts pour retard ou non paiement de salaire ; Ordonne la délivrance par la SARL MIEUX VIVRE CHEZ SOI d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt avec astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ; ajoutant : Condamne la SARL MIEUX VIVRE CHEZ SOI à verser à Monsieur Gilles X... 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne la SARL MIEUX VIVRE CHEZ SOI aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 03 septembre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier,Le Président de Chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 1226-23 du code du travailarticle L321-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L1226-1 du code du travail concernant la péri
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2012
Référence
6253cc44bd3db21cbdd8fa53
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