Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc44bd3db21cbdd8fa48
- Date
- 2 juillet 2012
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute no 12/ 00433 ----------- 02 Juillet 2012 ------------------------- RG 10/ 01559 ----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 08 Mars 2010 08/ 249 C ---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU deux juillet deux mille douze APPELANTE : SARL LA MAXE LOCATION prise en la personne de son représentant légal Zone de la Jonquière 57365 ENNERY Représentée par Me SAOUDI (avocat au barreau de METZ) INTIMEES : Madame Sophie X... ... 57140 SAULNY Comparante, assistée par Me GROSJEAN (avocat au barreau de METZ) substituant Me PETIT (avocat au barreau de METZ) SELARL Y... & Z... commissaire à l'exécution du plan de la SARL LA MAXE LOCATION ... 57050 LE BAN ST MARTIN Non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 juin 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 02 juillet 2012, les parties ayant été avisées par lettre simple. EXPOSE DU LITIGE Suivant demande enregistrée le 28 février 2008, Madame Sophie X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de METZ son ex employeur la SARL LA MAXE LOCATIONS et la SELARL Y... et Z... es qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette dernière, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser : • 4142, 78 € bruts au titre de l'indemnité de préavis • 414, 27 € bruts au titre des congés payés y afférents • 1214, 17 € au titre de l'indemnité de licenciement • 921, 02 € bruts au titre du paiement de la mise à pied conservatoire • 92, 10 € au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire • 459, 50 € au titre des soldes des congés payés avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail • 20713, 90 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse • 5000, 00 € au titre des dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail par l'employeur avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile • 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La défenderesse s'opposait aux prétentions de la demanderesse dont elle sollicitait la condamnation à lui verser 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 8 mars 2010, le conseil de prud'hommes de METZ statuait ainsi qu'il suit : " DIT que le licenciement de Madame X... Sophie est sans cause réelle ni sérieuse CONDAMNE la SARL MAXE LOCATON à payer à Madame X... Sophie les sommes de : • 921, 02 € brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire • 92, 10 € au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire • 4022, 02 € brut d'indemnité de préavis • 402, 20 € brut au titre des congés payés y afférents • 218, 62 € brut au titre du solde des congés payés • 1214, 17 € au titre de l'indemnité de licenciement DIT que ces sommes porteront intérêts de droit du jour du dépôt de la demande • 12000, 00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse • 700, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile DIT que ces sommes porteront intérêts de droit du jour du jugement ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 6860, 13 € brut DEBOUTE Madame X... Sophie du surplus de ses demandes DEBOUTE la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SARL MAXE LOCATION en tous les frais et dépens DIT que Me Y... Christine est mise hors de cause. " Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 6 avril 2010 au greffe de la cour d'appel de METZ, la SARL LA MAXE LOCATIONS a interjeté appel de cette décision. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SARL LA MAXE LOCATIONS demande à la cour de : DIRE ET JUGER l'appel de la SARL LA MAXE LOCATION recevable et bien fondé, En conséquence et statuant à nouveau, INFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 08 mars 2010, DIRE ET JUGER le licenciement de Madame X... parfaitement justifié, DEBOUTER purement et de Madame X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, CONDAMNER reconventionnellement Madame X... à payer à la SARL LA MAXE LOCATION la somme de 6860, 13 euros, CONDAMNER Madame X... au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame X... aux entiers frais et dépens de la présente instance. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame Sophie X... demande la confirmation du jugement et la condamnation de la SARL LA MAXE LOCATIONS à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 septembre 2011, la SELARL Y... et Z... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions des parties déposées le 7 mai 2012 pour la SARL LA MAXE LOCATIONS et le 3 mai 2012 pour Madame Sophie X..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et prétentions émises ; Attendu que Madame Sophie X..., a été embauchée en qualité de secrétaire comptable par la société LA MAXE LOCATIONS à compter du 9 février 1998, à temps partiel jusqu'en 2006 puis à temps plein ; Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2007, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 décembre suivant et s'est vu notifier une mesure de mise à pied immédiate à titre conservatoire ; Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2007, elle a été licenciée pour faute grave ainsi caractérisée : "- Le 13/ 12/ 07, vous avez demandé à la banque de modifier le relevé d'identité bancaire de Monsieur A... en communiquant le numéro de compte de Monsieur B..., résultat Monsieur B... a été viré du montant du salaire de Monsieur A..., et ce dernier s'en est plaint. - Le 30/ 11/ 07, vous avez envoyé une facture à notre principal client HORIZON FROID, alors que celle-ci était destinée à la société CALBERSON, HORIZON FROID a donc découvert que la surtaxe de gasoil que nous facturons à CALBERSON est quatre fois moins importante que celle facturée à HORIZON FROID (ce dernier considère donc que nous pratiquons à son égard un prix prohibitif). - Début décembre, nous avons relancé CALBERSON pour le règlement d'une facture que vous aviez éditée en date du 01/ 11/ 07, CALBERSON nous a répondu qu'il y avait deux erreurs sur celle-ci, une erreur de date (01/ 12 et non pas 01/ 11, et une erreur de TVA), ce qui est inadmissible en terme d'image pour notre entreprise. - Le 04/ 12/ 07, nous avons demandé de vérifier un numéro de TVA intracommunautaire pour la société SMEET, vous avez répondu que celui-ci n'existait pas, alors que notre cabinet comptable que nous avons interrogé nous a apporté la preuve du contraire dès le lendemain. L'ensemble des faits mentionnés ci-dessus nous a conduits alors à procéder à une vérification de l'établissement des bulletins de paie, et notamment les vôtres. Nous sommes alors aperçus qu'en l'espace de 14 mois vous vous étiez accordée pas moins de trois augmentations de taux horaire, ce que vous avez reconnu lorsque nous vous avions entendue à ce sujet en présence du délégué du personnel. Vous avez égalemennt reconnu que vous aviez été embauchée pour un salaire de 1500, 00 € nets, et que vous étiez pourtant incapable d'apporter la moindre explication quant au fait que dès votre premier salaire, celui était de 1545, 00 € nets. Dans le même sens, nous nous sommes aperçus qu'à plusieurs reprises, vous vous étiez permise de vous octroyer une indemnité de congé payés plus favorables que ne le prévoit la règle. " Sur la rupture du contrat de travail Attendu que la société LA MAXE LOCATIONS conteste la décision du conseil de prud'hommes qui a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que la salariée conteste la réalité des griefs invoqués à son encontre ; Qu'il convient en conséquence d'examiner les faits reprochés à Madame X... ; 1er grief Attendu que l'employeur reproche à Madame X... d'avoir en date du 13 décembre 2007 demandé à la banque de modifier le relevé d'identité bancaire de Monsieur A... en communiquant le numéro de compte de Monsieur B... de sorte que le salaire de Monsieur A... aurait été viré sur le compte de Monsieur B... ; Que Madame X... conteste la réalité des faits reprochés. Attendu qu'il ressort du relevé d'identité bancaire de Monsieur B... au crédit agricole de lorraine que son numéro de compte est le ... ; Que si par courrier du 19 décembre 2007 adressé à Madame D... il est demandé de modifier le relevé d'identité bancaire de Monsieur A... avec l'indication de la banque du crédit agricole de Montigny centre et le numéro de compte ...et que Madame X... ne conteste pas être l'auteur du courrier du 13 décembre 2007, aucun élément ne permet de justifier que cette dernière aurait demandé la modification du relevé d'identité bancaire de Monsieur A... en communiquant le numéro de compte de Monsieur B... comme l'expose l'employeur alors, précisément, que le numéro de compte indiqué dans le courrier du 13 décembre 2007 n'est pas celui figurant au relevé d'identité bancaire de Monsieur B... au crédit agricole de lorraine ; Que s'il ressort de l'attestation de Monsieur A... qu'il n'a pas perçu son salaire en décembre 2007, et qu'après vérification auprès de l'employeur cette situation serait imputable à la comptable qui aurait fait virer le salaire au profit d'un autre salarié, aucun élément objectif ne permet de justifier la prétendue erreur commise par la comptable ; Que s'il ressort de l'attestation de Monsieur B... que ce dernier a reçu le 13 décembre 2007 à tort un virement de la société " T LN " par la banque BPL d'un montant de 323, 82 euros, aucun élément objectif ne permet de justifier que cette erreur peut être imputée à Madame X..., secrétaire comptable de la société LA MAXE LOCATIONS ; Que pas davantage les numéros de compte, figurant au regard des noms de Monsieur A... et de Monsieur B... sur le détail de virement du 13 décembre 2007 de la banque KOLB et sur la liste des bénéficiaires de virement du 28 novembre 2007 produits aux débats par la salariée, ne permettent de justifier de ce que Madame X... aurait commis l'erreur qui lui est reprochée alors que les numéros de compte des deux salariés concernés indiqués sur ces documents sont différents et que, plus précisément, le numéro du compte de Monsieur A... ne correspond pas à celui de Monsieur B... ; Que la réalité de ce premier grief n'est pas établie ; 2ème grief et 3ème grief Attendu qu'il est reproché à Madame X... d'avoir, en date du 30 novembre 2007, envoyé au principal client de l'entreprise, " HORIZON FROID " une facture qui était en réalité destinée à un autre client " CALBERSON " laquelle erreur a permis au client " HORIZON FROID " de se rendre compte que la surtaxe de gasoil facturée à CALBERSON était quatre fois moins importante que celle qui lui était facturée ; Qu'il est également reproché à Madame X... d'avoir édité en date du 1er novembre 2007 une facture destinée au client CALBERSON laquelle facture comportait deux erreurs, l'une de date, l'autre de TVA ; Attendu que Madame X... conteste avoir été à l'origine des erreurs invoquées, indiquant ne pas avoir été l'auteur de l'émission des factures litigieuses, qui ont été établies et émises au nom de la société TLN qui avait le même gérant que la société LA MAXE LOCATIONS, mais qui n'était pas son employeur, et pour laquelle elle n'a jamais travaillé ; qu'elle précise qu'en réalité c'est Madame E... qui a émis ces factures, sans les lui montrer, à la demande du gérant ; Attendu que les factures en cause ont été émises durant la période où Madame E... était présente dans l'entreprise ; Qu'en effet il ressort de la convention d'action préparatoire au recrutement du 1er octobre 2007 que Madame E... a effectué un stage, à raison de 35 heures par semaine, du 1er octobre au 31 décembre 2007, dans la perspective d'une embauche le 2 janvier 2008, dans la société LA MAXE LOCATIONS ; Que si aucune fiche de fonctions n'est produite aux débats, il n'est pas contesté par l'employeur et il ressort de l'attestation établie par Madame E... que celle-ci a bien effectué son stage avec Madame X... à laquelle elle a du reste succédé ; que dans cette attestation, aucun élément ne permet de caractériser les tâches exactes exécutées par Madame E... et notamment s'il lui était arrivé de procéder, seule, à l'émission de factures pour la société TLN ; Que par ailleurs la société LA MAXE LOCATIONS ne fournit aucune convention de prestations de services conclue avec la société TLN, ni aucune facture de prestations de services concernant la période durant laquelle Madame X... a travaillé dans l'entreprise, permettant de justifier que cette dernière aurait procédé à des travaux de secrétariat comptable pour TLN, au nombre desquels l'émission de factures ; Que dans ces conditions, il n'est nullement établi que Madame X... ait émis les factures litigieuses ; Que par suite la réalité des 2ème et 3ème griefs qui lui sont imputés n'est pas démontrée ; 4ème grief Attendu qu'il est reproché à Madame X... d'avoir répondu, lorsque le gérant de la société lui a demandé de vérifier un numéro de TVA intracommunautaire, pour la société SMEET, que ce numéro n'existait pas alors que le cabinet comptable interrogé à son tour a démontré le contraire le lendemain ; Que cependant un tel grief ne saurait caractériser un motif sérieux de licenciement alors même qu'il ressort des explications de Madame X... que cette dernière indique avoir pu faire une erreur de saisie des chiffres ou de lecture de ceux-ci qui étaient inscrits de manière manuscrite sur un post it ainsi que l'établit le document produit contradictoirement aux débats ; 5ème grief Attendu qu'il est encore reproché à Madame X... de s'être octroyée en 14 mois trois augmentations de taux horaire, d'avoir bénéficié d'un montant de 1545 euros nets dès son premier salaire alors qu'elle était embauchée sur la base de 1500 euros nets et de s'être accordée à plusieurs reprises une indemnité de congés payés plus favorable que ne le prévoit la règle ; Attendu que le compte rendu établi le 24 février 2008 par Monsieur Christian F... délégué du personnel, dont l'employeur indique qu'il s'agit du compte rendu de l'entretien préalable à licenciement, ne saurait convaincre la cour, alors que Madame X... qui en conteste le contenu indique que Monsieur F... n'a jamais assisté à l'entretien préalable à licenciement mais était en réalité présent à un entretien informel ayant eu lieu le 10 décembre 2007, que ce compte rendu a été établi non contradictoirement, plus de 2 mois après l'entretien concerné, au vu, selon son auteur, de notes qui ne sont pas produites et dont il n'est ni justifié ni allégué qu'elles auraient été ratifiées par la salariée en cause ; Attendu que contrairement à ce qui est énoncé dans la lettre de licenciement, Madame X... n'a jamais été embauchée en février 1998 sur la base de 1500 euros nets par mois, son salaire étant fixée au vu du contrat de travail à 5020 francs bruts par mois soit 765, 29 euros, en contrepartie d'un temps partiel de 87 heures mensuelles ; Qu'il n'est nullement justifié qu'il aurait été convenu entre les parties d'un salaire mensuel de 1500 euros net ultérieurement ; Que l'employeur ne fournit aucun élément permettant d'établir que la salariée se serait augmentée sans son accord entre le 1er août 2005 et octobre 2006, à trois reprises, fixant elle même son taux horaire salarial à 11, 77 euros en août 2005, à 11, 81 euros au 1er janvier 2006 et à 12, 53 euros au mois d'octobre 2006, alors qu'exerçant un pouvoir directionnel et de contrôle sur Madame X... et bénéficiant des services d'un expert comptable, ainsi qu'il ressort de ses explications, il ne saurait se prévaloir de l'ignorance dans laquelle il se serait trouvé du montant des salaires et des indemnités de congés payés dont celles-ci bénéficiait, selon lui, sans son accord depuis août 2005 ; Que l'employeur n'indique pas à combien de reprises ni quant Madame X... se serait octroyée des indemnités de congés payés indues, ni en quoi elles auraient été plus favorables " que la règle ", ni comment il a pu ignorer les montants qui figuraient sur les bulletins de paie de la salariée ; Que par ailleurs la salariée qui soutient avoir agi avec le plein accord de l'employeur et explique les avantages salariaux consentis par ce dernier au regard des contraintes professionnelles anormales qu'elle subissait, produit contradictoirement aux débats des attestations établies par Thierry G..., Patrick H..., Virginie I..., Muriel J..., Claire K... épouse X... et Pascal L... desquelles il ressort de manière circonstanciée et concordante, sans élément objectif permettant de caractériser une complaisance concertée de leurs auteurs respectifs, que l'employeur n'hésitait pas à mettre régulièrement à contribution professionnelle la salariée durant ses périodes de vacances ou de repos en l'appelant sur son portable ; Que la réalité de ce 5ème grief n'est pas établie ; Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; Que l'employeur ne saurait en conséquence se prévaloir de faits fautifs non contenus dans la lettre de licenciement, qui plus est, commis prétendument par la salariée après celui-ci ; Que de l'ensemble de ces énonciations il s'évince que le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; Sur la demande reconventionnelle de l'employeur Attendu que la société LA MAXE LOCATIONS qui se prévaut d'une créance de 6860, 13 euros à l'égard de la salariée sans en justifier doit être déboutée d'une telle prétention ; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu qu'au moment du licenciement Madame X... était âgée de 42 ans, avait une ancienneté de 9 ans et 10 mois et percevait un salaire mensuel brut de 2011, 01 euros ; Qu'elle relève de l'application de l'article L 1235-3 du code du travail ; Qu'aucun élément n'est fourni de nature à remettre en cause en son calcul le montant de l'indemnité compensatrice du préavis de 2 mois dont elle a été privée, soit la somme de 4022, 02 euros allouée par le conseil de prud'hommes, ni celui de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents de 402, 20 euros fixée en application de la règle du dixième, ni celui de l'indemnité de licenciement de 1214, 17 euros déterminé par application des articles L 1234-9 et R 1234-1 du code du travail par le conseil de prud'hommes ; Que la salariée est également fondée à obtenir le montant de 921, 02 euros correspondant au salaire retenu au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée de même que le montant de l'indemnité de congés payés afférents de 92, 10 euros calculé selon la règle du dixième ; Attendu que Madame X... est aussi fondée à obtenir l'indemnité des 6 derniers mois de salaire de l'article L 1235-3 du code du travail, et par suite à prétendre à la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes qui lui a alloué à ce titre la somme de 12000 euros ; Que le jugement doit être confirmé de ces chefs ; Sur l'indemnité compensatrice du reliquat de jours de congés payés Attendu que l'employeur ne fournit aucune explication, aucun élément circonstanciés de nature à remettre en cause l'octroi de la somme de 218, 62 euros à la salariée au titre de ce chef de demande ; Que le jugement sera également confirmé sur ce point ; Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail Attendu que la salariée relevant de l'application de l'article L 1235-3 du code du travail, il y a lieu sur le fondement de l'article L 1235-4 du même code de condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du licenciement au jugement dans la limite de 2 mois d'indemnités ; Qu'il sera ajouté en ce sens au jugement ; Sur la mise hors de cause de Maître Y... Attendu que le jugement doit être confirmé de ce chef, n'étant remis en cause par aucune des parties ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à la salariée de 2000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le montant alloué en première instance et déboutée de sa propre demande sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire : - DECLARE la SARL LA MAXE LOCATIONS recevable en son appel contre un jugement rendu le 8 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de METZ ; - CONFIRME le jugement entrepris ; ajoutant : - CONDAMNE la SARL LA MAXE LOCATIONS à verser à Madame Sophie X... 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - CONDAMNE la SARL LA MAXE LOCATIONS à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du licenciement au jugement dans la limite de 2 mois d'indemnités ; - DEBOUTE les parties de toute autre demande ; - CONDAMNE la SARL LA MAXE LOCATIONS aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 02 juillet 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juillet 2012
Référence
6253cc44bd3db21cbdd8fa48
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