Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 août 2012
- ECLI
- 6253cc44bd3db21cbdd8fa45
- Date
- 28 août 2012
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N EP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01140. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 28 Mars 2011, enregistrée sous le no 460 assurée : Mme Laëtitia X... ARRÊT DU 28 Août 2012 APPELANTE : Société NORMANDE DE VOLAILLE (S. N. V.) 3 ZI Bellitourne 53200 CHATEAU-GONTIER représentée par Maître Laurent THIRION (SCP LASMARI-Associés), avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE (C. P. A. M.) 37 boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 09 représentée par Madame Cécile Y..., munie d'un pouvoir A LA CAUSE : MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 av. du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier FAITS ET PROCÉDURE Madame Laëtitia X...est salariée de la Société Normande de Volaille (ultérieurement SNV) depuis le 5 juillet 1999 en qualité d'opératrice de conditionnement.. Le 22 septembre 2004 Madame Laëtitia X...a fait parvenir à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne une déclaration de maladie professionnelle pour " Syndrome du canal carpien droit " établie par certificat médical du Docteur Z...le 2 juillet 2004, maladie inscrite au tableau no 057 des risques professionnels. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 janvier 2005 réceptionnée le 14 janvier 2005 la Caisse avisait la SNV de la clôture de la procédure d'instruction menée, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, et de ce qu'elle prendrait sa décision le 27 janvier 2005. Le 28 janvier 2005 la Caisse a informé la SNV la prise en charge de la maladie de Madame X...au titre de la législation professionnelle. La SNV a saisi la Commission de recours amiable le 8 octobre 2009 en contestant l'opposabilité de la décision notifiée le 28 janvier 2005, contestation rejetée par décision de la Commission de recours amiable en date du 14 janvier 2010. Par courrier recommandé du 27 janvier 2010 la SNV a saisi le Tribunal des affaires sociales de la Mayenne d'un recours contre la décision de la Commission de recours amiable. Par jugement du 28 mars 2011 auquel il y a lieu de se référer expressément pour l'exposé des motifs, le Tribunal des affaires sociales de La Mayenne a déclaré opposable à la SNV la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Madame Laëtitia X...le 22 septembre 2004. Cette décision était notifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie de La Mayenne et à la SNV le 1er avril 2011. La SNV formait appel par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 29 avril 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 16 mai 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SNV sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle fait valoir que le délai de huit jours ouvrés qui lui a été laissé, n'ayant pas lieu de tenir compte du jour de réception du courrier, est notoirement insuffisant à garantir le respect du contradictoire, d'autant qu'elle avait sollicité dès le 21 janvier 2005 la copie des pièces du dossier, lesquelles ont été transmises par la Caisse primaire d'assurance maladie mais reçues le 29 janvier 2005 soit postérieurement au jour de la décision alors que la Caisse pouvait recourir à un délai complémentaire d'instruction dans les termes de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, ce qui lui aurait permis de présenter ses observations. En outre elle fait valoir que la caisse n'a pas transmis l'intégralité du dossier puisqu'il n'y figurait pas le questionnaire rempli par l'assurée. Par conclusions déposées le 18 mai 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne sollicite la confirmation du jugement déféré et qu'il soit dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame Laëtitia X...est opposable à la SNV. Elle fait valoir qu'elle a respecté les exigences de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale relativement au principe du contradictoire, en ce que le délai de 8 jours ouvrés imparti à la SNV afin de venir consulter le dossier et présenter ses observations, n'ayant pas lieu de tenir compte du jour de réception du courrier, était parfaitement suffisant pour l'employeur. D'autre part elle fait valoir qu'elle n'a pas l'obligation de transmettre les pièces du dossier, consultable en ses locaux, ainsi que l'a rappelé à plusieurs reprises la cour de cassation notamment dans ses arrêts no10-2399 du 16 décembre 2011 et no11-12806 du 5 avril 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel régularisé dans les formes et délais prévus par la loi est recevable. L'article R441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret no 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable à l'espèce disposait : " Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à la décision (de reconnaissance ou pas du caractère professionnelle de l'accident ou de la maladie), sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. " La Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, doit donc informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Ces prescriptions sont destinées à assurer, tant à la victime (ou à ses ayants droit), qu'à l'employeur, une forme de débat dans la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par la première. Les éléments qu'a pu réunir la caisse sont ainsi portés à leur connaissance, afin qu'ils puissent éventuellement être discutés par l'un ou/ et l'autre, et ce avant que la caisse ne prenne effectivement sa décision. Le texte ne définit pas le délai qui doit être laissé par la caisse aux parties précitées pour leur consultation et leurs possibles observations, mais s'agissant de permettre la contradiction, ce délai doit être évidemment suffisant, et, par là-même, ne doivent être pris en considération que les jours pouvant permettre les dites consultations et éventuelles observations, qui seront dénommés jours utiles. Il est établi que le courrier du 12 janvier 2005 par lequel la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne avisait la SNV de la clôture de la procédure d'instruction menée, et de ce qu'elle rendrait sa décision le 27 janvier 2005, a été reçu par sa destinataire le vendredi 14 janvier 2005. C'est à cette date que le délai de consultation a valablement commencé à courir, le jour du 27 janvier 2005, annoncé pour la prise de la décision, devant par contre être exclu de la computation comme n'étant pas un jour utile puisque la décision pouvait intervenir à cette date dès l'ouverture de la caisse et qu'il est indifférent que la caisse ait, en fait, différé la date de sa décision au 28 janvier 2005, dès lors qu'elle n'en a pas informé l'employeur. La caisse devait rendre sa décision le jeudi 27 janvier, l'employeur disposait ainsi du vendredi 14, du lundi 17, du mardi 18, du mercredi 19, du jeudi 20, du vendredi 21, du lundi 24, du mardi 25 et du mercredi 26 janvier, soit au total de 9 jours utiles afin de se rendre dans les locaux de la caisse pour prendre connaissance du dossier et faire connaître ses observations. Si comme elle le souligne, la SNV a sollicité la copie du dossier le 21 janvier (soit une semaine après la réception du courrier de la caisse !) d'une part elle n'a demandé aucun délai complémentaire ou report de la décision, d'autre part le courrier de la caisse informait bien l'employeur de la possibilité de venir prendre connaissance du dossier en ses bureaux, la caisse n'ayant pas l'obligation légale d'adresser la copie des pièces du dossier. Compte tenu de la période de l'année considérée, exempte de congés usuels ou de jours fériés, de la proximité de Château Gontier, lieu du siège social de la SNV, avec Laval, siège de la Caisse primaire d'assurance maladie, et de l'absence de difficulté particulière justifiée, ni même d'ailleurs alléguée, par l'appelante, les neuf jours utiles dont elle a disposé apparaissent comme un délai suffisant au sens de l'article R441-11 précité relativement au respect du principe du contradictoire. La demande d'inopposabilité est donc mal fondée et la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la Société Normande de Volaille au paiement de ce droit ainsi fixé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 août 2012
Référence
6253cc44bd3db21cbdd8fa45
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