Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 août 2012
- ECLI
- 6253cc44bd3db21cbdd8fa40
- Date
- 28 août 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N EP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00963. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 28 Mars 2011, enregistrée sous le no 463 assurée : Séverine X... ARRÊT DU 28 Août 2012 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE (C. P. A. M.) 37 boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 09 représentée par Madame Cécile Y..., munie d'un pouvoir INTIMEE : Société NORMANDE DE VOLAILLE (S. N. V.) 3 ZI Bellitourne 53200 CHATEAU-GONTIER représentée par Maître Laurent THIRION (SCP LASMARI-Associés), avocat au barreau de PARIS A la cause : MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 av. du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier FAITS ET PROCÉDURE Madame Séverine X...est salariée de la Société Normande de Volaille (ultérieurement SNV) depuis le 2 novembre 2002 en qualité d'opératrice de conditionnement. Le 23 octobre 2006 Madame Séverine X...a fait parvenir à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne une déclaration de maladie professionnelle pour " ténosynovite de De Quervain du poignet droit " établie par certificat médical du Docteur Z...le 9 octobre 2006, maladie inscrite au tableau no 057 des risques professionnels. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 janvier 2007 réceptionnée le 22 janvier 2007 la Caisse avisait la SNV de la clôture de la procédure d'instruction menée, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, et de ce qu'elle prendrait sa décision le 31 janvier 2007. Le 6 février 2007 la Caisse a informé la SNV de la prise en charge de la maladie de Madame X...au titre de la législation professionnelle. La SNV a saisi la Commission de recours amiable le 8 octobre 2009 en contestant l'opposabilité de la décision portée à sa connaissance le 6 février 2007, contestation rejetée par décision de la Commission de recours amiable en date du 14 janvier 2010. Par courrier recommandé du 27 janvier 2010 la SNV a saisi le Tribunal des affaires sociales de la Mayenne d'un recours contre la décision de la Commission de recours amiable. Par jugement du 28 mars 2011 auquel il y a lieu de se référer expressément pour l'exposé des motifs, le Tribunal des affaires sociales de La Mayenne a déclaré inopposable à la SNV la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame Séverine X...le 23 octobre 2006. Cette décision était notifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie de La Mayenne le 1er avril 2011 et à une date ignorée à la SNV. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne formait appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 avril 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 15 mai 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne sollicite l'infirmation du jugement déféré et qu'il soit dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame Séverine X...est opposable à la SNV. Elle fait valoir qu'elle a respecté les exigences de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale relativement au principe du contradictoire, en ce que le délai de six jours ouvrés imparti à la SNV afin de venir consulter le dossier et présenter ses observations, n'ayant pas lieu de tenir compte du jour de réception du courrier, était parfaitement suffisant pour l'employeur. Par conclusions déposées le 16 mai 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SNV sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle réplique que le délai de six jours ouvrés qui lui a été laissé, n'ayant pas lieu de tenir compte du jour de réception du courrier, est notoirement insuffisant à garantir le respect du contradictoire, d'autant qu'elle avait sollicité dès le 29 janvier 2007 la copie des pièces du dossier, lesquelles ont été transmises par la Caisse primaire d'assurance maladie le 2 février, soit après que la décision ait été prise, alors que la Caisse pouvait recourir à un délai complémentaire d'instruction dans les termes de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, ce qui lui aurait permis de présenter ses observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel régularisé dans les formes et délais prévus par la loi est recevable. L'article R441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret no 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable à l'espèce disposait : " Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à la décision (de reconnaissance ou pas du caractère professionnelle de l'accident ou de la maladie), sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. " La Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, doit donc informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Ces prescriptions sont destinées à assurer, tant à la victime (ou à ses ayants droit), qu'à l'employeur, une forme de débat dans la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par la première. Les éléments qu'a pu réunir la caisse sont ainsi portés à leur connaissance, afin qu'ils puissent éventuellement être discutés par l'un ou/ et l'autre, et ce avant que la caisse ne prenne effectivement sa décision. Le texte ne définit pas le délai qui doit être laissé par la caisse aux parties précitées pour leur consultation et leurs possibles observations, mais s'agissant de permettre la contradiction, ce délai doit être évidemment suffisant, et, par là-même, ne doivent être pris en considération que les jours pouvant permettre les dites consultations et éventuelles observations, qui seront dénommés jours utiles. Il est établi que le courrier du 18 janvier 2007 par lequel la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne avisait la SNV de la clôture de la procédure d'instruction menée, et de ce qu'elle rendrait sa décision le 31 janvier 2007, a été reçu par sa destinataire le lundi 22 janvier 2007. C'est à cette date que le délai de consultation a valablement commencé à courir, le jour du 31 janvier 2007, annoncé pour la prise de la décision, devant par contre être exclu de la computation comme n'étant pas un jour utile puisque la décision pouvait intervenir à cette date dès l'ouverture de la caisse et qu'il est indifférent que la caisse ait, en fait, différé la date de sa décision au 6 février 2007, dès lors qu'elle n'en a pas informé l'employeur. La caisse devait rendre sa décision le mercredi 31 janvier 2007, l'employeur disposait ainsi du lundi 22, du mardi 23, du mercredi 24, du jeudi 25, du vendredi 27, du lundi 29 janvier, et du mardi 30 janvier 2007, soit au total de sept jours utiles afin de se rendre dans les locaux de la caisse pour prendre connaissance du dossier et faire connaître ses observations. Si comme elle le souligne, la SNV a sollicité la copie du dossier, le 29 janvier 2007, (soit au bout d'une semaine !) d'une part elle n'a demandé aucun délai complémentaire ou report de la décision, d'autre part le courrier de la caisse informait bien l'employeur de la possibilité de venir prendre connaissance du dossier en ses bureaux, la caisse n'ayant pas l'obligation légale d'adresser la copie des pièces du dossier. Compte tenu de la période de l'année considérée, exempte de congés usuels ou de jours fériés, de la proximité de Château Gontier, lieu du siège social de la SNV, avec Laval, siège de la Caisse primaire d'assurance maladie, et de l'absence de difficulté particulière justifiée, ni même d'ailleurs alléguée, par l'appelante, les sept jours utiles dont elle a disposé apparaissent comme un délai suffisant au sens de l'article R441-11 précité relativement au respect du principe du contradictoire. La cour infirme le jugement et déclare opposable à la SNV la décision du 6 février 2007 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Mayenne a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 23 octobre 2006 de Madame Séverine X..., en tant qu'inscrite au tableau no 57 des maladies professionnelles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la Société Normande de Volaille en son action, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Déclare opposable à la Société Normande de Volaille la décision du 6 février 2007 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Mayenne a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 23 octobre 2006 de Madame Séverine X..., en tant qu'inscrite au tableau no 57 des maladies professionnelles. Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 août 2012
Référence
6253cc44bd3db21cbdd8fa40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités