Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3cbd3db21cbdd8f92d
- Date
- 11 juin 2012
- Condamnation
- 2 197 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute no 12/ 00367 ----------- 11 Juin 2012 ------------------------- RG 10/ 00065 ----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 10 Décembre 2009 08/ 393 E ---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU onze juin deux mille douze APPELANT : Monsieur Joseph X... ... 57340 MORHANGE Représenté par Me KERN (avocat au barreau de THIONVILLE) substituant Me FELICI (avocat au barreau de THIONVILLE) INTIMEE : SCA IRIS-INSTITUT REGIONAL D'INGENIERIE SOCIALE 11 Rue de la Marne 57700 HAYANGE Représentée par Me CHAYA (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 23 avril 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 juin 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat à durée déterminée, Joseph X... a été engagé à temps complet, à compter du 6 septembre 2004 et jusqu'au 31 décembre 2005, en qualité de commercial itinérant sur un poste de chargé de développement commercial par la société coopérative anonyme IRIS (Institut Régional d'Ingénierie Sociale). La relation de travail s'est poursuivie au delà du terme prévu. Suivant demande enregistrée le 15 janvier 2007, Joseph X... a fait attraire la SCA IRIS prise en la personne de Maître Paul Y..., administrateur provisoire désigné par ordonnance du Président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville en date du 21 septembre 2006, devant le conseil de prud'hommes de Thionville afin d'obtenir le paiement de commissions et de frais de déplacement. La tentative de conciliation a échoué. Après la tenue d'un entretien préalable le 23 mars 2007, la SCA Iris, sous la signature de Maître Y...ès qualité d'administrateur provisoire, a, par lettre du 29 mars 2007, notifié à Joseph X... son licenciement pour fautes graves. Le 13 novembre 2008, la radiation de l'affaire a été ordonnée. Par acte du 18 novembre 2008, Joseph X... a sollicité la reprise de l'instance. Dans le dernier état de ses prétentions, il a demandé à la juridiction prud'homale de : - condamner la SCA IRIS à verser à M. X... la somme de 55. 368 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SCA IRIS à payer à M. X... la somme de 4. 714 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la SCA IRIS à verser à M. X... la somme de 807, 45 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner la SCA IRIS à verser à M. X... la somme de 21. 973 € au titre de commissions contractuelles, - condamner la SCA IRIS à verser à M. X... la somme de 15. 714, 44 € au titre de remboursement de frais de déplacements, - condamner la SCA IRIS à verser à M. X... la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du C. P. C., - condamner la SCA IRIS aux entiers frais et dépens. La SCA IRIS s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Joseph X... au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes de Thionville a, par jugement du 10 décembre 2009, statué dans les termes suivants : Juge et dit que le licenciement pour faute grave notifié par la SCA IRIS à Monsieur Joseph X... par lettre du 29/ 03/ 07 est à requalifier en licenciement pour faute réelle et sérieuse, En conséquence, Condamne la SCA IRIS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. X... les sommes suivantes : -4. 714, 00 € au titre d'indemnité de préavis, -807, 45 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, Par ailleurs, Condamne la SCA IRIS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. X... la somme de 1. 258, 20 €, en quittance ou en deniers, au titre de commissions contractuelles, Condamne la SCA IRIS à verser à M. X... la somme de 300, 00 € au titre de l'article 700 du C. P. C., Dit que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision, Dit que les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du Code du Travail sont de plein droit exécutoires par provision dans leur totalité, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la partie défenderesse aux éventuels frais et dépens. Suivant déclaration de son avocat reçue le 18 décembre 2009 au greffe de la cour d'appel de Metz, Joseph X... a interjeté appel de ce jugement. A l'audience du 30 janvier 2012, le conseil de la SCA IRIS a indiqué que Maître Y...n'assurait plus les fonctions d'administrateur de la SCA IRIS dont le dirigeant avait retrouvé les plein pouvoirs. L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 23 avril 2012. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Joseph X... demande à la Cour de : REFORMER le jugement entrepris. CONDAMNER la SCOP IRIS à verser à Monsieur X... les sommes suivantes : 21. 973, 00 € à titre de commissions 15. 714, 44 € à titre de frais de déplacements 4. 714, 00 € à titre de préavis 807, 45 € à titre d'indemnité de licenciement 55. 368, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SCA IRIS demande à la Cour de : RECEVOIR Monsieur Joseph X... en son appel mais le déclarer mal fondé ; PRENDRE ACTE de ce que la société IRIS s'en remet à la prudence de la Cour s'agissant de la requalification du licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse ; REFORMER le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société IRIS à payer à Monsieur X... la somme de 1258, 20 € au titre des commissions alors même que cette somme avait déjà été réglée, et à 300 € au titre de l'article 700 du CPC ; pour le surplus CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de THIONVILLE le 10 décembre 2009 ; AJOUTANT CONDAMNER Monsieur X... à payer à la société IRIS une somme de 3. 000 € ar application des dispositions de l'article 700 du CPC. MOTIFS DE L'ARRET Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties, déposées le 20 avril 2012 pour l'appelant et le 11 février 2012 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur le licenciement La lettre de licenciement est ainsi libellée : " A la suite de l'entretien préalable du 23 mars courant, nous vous signifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Les motifs invoqués à l'appui de cette décision et tels qu'ils vous ont été exposés à cette occasion sont, nous vous le rappelons, les suivants : Vous refusez de suivre les consignes de votre hiérarchie et vous permettez de remettre en cause son autorité, et ce, depuis de nombreux mois. - Refus de transmettre vos comptes rendus d'activités et justificatifs de frais engagés Après de nombreuses demandes et rappels oraux et électroniques (e-mail des 25 août, 22 septembre), restés sans suite, je vous avait mis en demeure par lettres des 4 et 16 octobre 2006 de transmettre les justificatifs de votre activité et je vous avais rappelé que vous deviez suivre les directives de votre hiérarchie et dialoguer avec elle afin de développer au mieux l'activité de la société. Vous n'avez daigné répondre à mes directives que très partiellement. Après de nouvelles mise en demeure sur le même sujet que vous a notifié votre Directeur en date des 24 octobre et 21 novembre 2006, celui-ci a été contraint de vous notifier par écrit une nouvelle mise en demeure d'avoir a transmettre ces documents par LRAR du 1 décembre 2006. La demande portait pourtant sur les éléments relatifs aux exercices 2005 et 2006... Or, à la date du 23 novembre 2006, vous n'aviez transmis que les éléments relatifs à l'exercice 2005, et aucun élément sur 2006. Sur 2005, il est relevé des incohérences de frais dont vous n'avez pas justifié l'origine. Il vous était demandé de vérifier vos fiches d'activité 2005 et de transmettre, avant le 6 décembre au plus tard, vos fiches d'activité et justificatifs de frais pour 2006. Dans une lettre de réponse du 4 décembre 2006, vous indiquiez que vous étiez surpris de cette demande (sic !) et que ces informations étaient disponibles sur la base de donnée d'IRIS. Cela est inexact puisque cette base de donnée sert au suivi des affaires et non pas à justifier de votre activité au jour le jour, avec en annexe vos justificatifs de frais engagés. Vous n'êtes pas sans le savoir et cette réponse s'analyse en une absence de réponse et à un refus d'y faire droit. Le 20 décembre, vous adressiez enfin vos justificatifs, ou ce qui en tient lieu, pour les 6 premiers mois de l'année 2006. Par lettre du 21 décembre 2006, votre Directeur vous rappelait qu'il ne pouvait être toléré un tel retard dans la production de vos comptes rendus d'activité ainsi que de vos justificatifs de frais engagés. Il vous y est à nouveau reproché votre abstention de transmission de ces éléments pour le second semestre 2006. Il vous était donc demandé de produire pour le 10 de chaque mois au plus tard, vos états justificatifs de frais pour le mois précédent. Enfin, il vous était rappelé que toute mission doit faire l'objet d'un ordre de mission signé préalablement par la direction. Or, depuis cette date, et en dépit de nouvelles relances, vous n'avez nullement produit vos justificatifs de frais, vos comptes rendus d'activité, et vos ordres de mission pour le second semestre 2006. Par ailleurs, depuis janvier 2007, vous ne transmettez aucun ordre de mission comme rappelé. Vous agissez en violation de nos consignes répétées. Cela constitue des actes répétés d'insubordination au regard de nos directives, ce que nous ne pouvons tolérer d'avantage. - Production de documents comportant de fausses déclarations quant à votre activité. A réception des documents que vous avez transmis, à savoir vos comptes rendus d'activités et justificatifs de frais, nous les avons étudié avec attention. Après comparaison avec la base de données que vous avez remplie, nous avons découvert que vous aviez fait de fausses déclarations quant à votre présence chez tel ou tel client ou quant à votre activité, étant précisé que l'étude attentive de ces éléments comparés a été terminée début mars 2007. Ces fausses déclarations sont les suivantes : - en octobre 2005, vous ne justifiez que de 4 véritables journées interventions ; - en novembre 2005, vous ne justifiez que de 5 véritables journées interventions ; - en décembre 2005, vous ne justifiez que de 7 véritables journées interventions ; - en janvier 2006, vous ne justifiez que de 9 véritables journées interventions ; - en février 2006, vous ne justifiez que de 2 véritables journées interventions ; - en mars 2006, vous ne justifiez que de 7 véritables journées interventions ; - en avril 2006, vous ne justifiez que de 4 véritables journées interventions ; - en mai 2006, vous ne justifiez que de 5 véritables journées interventions ; - en juin et juillet 2006, vous ne justifiez que d'une unique journée intervention. Pour la période ultérieure, vous n'avez pas daigné justifier de votre activité comme indiqué plus haut. Il s'agit là de manoeuvres visant à masquer votre absence de travail et d'une tentative délibérée de tromper votre employeur sur la réalité de votre activité. Vos déclarations d'activité ne sont pas en corrélation avec la base de données que vous avez renseigné. Par ailleurs, vos déclarations d'activité font corps avec des demandes de remboursement de frais selon justificatifs, eux aussi étudiés avec la plus grande attention. - Demande de remboursement de frais non justifiés. Vous sollicitez le remboursement de 15 714, 44 € au titre de vos frais prétendument engagés depuis 2005. Mais, après décompte, il s'avère que vous justifiez avoir engagé des frais dans le cadre de l'exercice de vos fonctions pour un montant total estimé à 2 910, 29 €. Tout d'abord, sur cette période, vous sollicitez le remboursement de frais pour des journées où vous n'avez pas travaillé pour notre société. A cet effet, nous vous rappelons avoir comparé la base de donnée que vous avez renseigné avec vos déclarations d'activité. En outre, vous osez produire aux fins de remboursement, des frais engagés par d'autres personnes. Par exemple, vous demandez le remboursement : - d'une facture d'hôtel établie au nom de votre frère Mario datée du 1 novembre 2005 ; - de factures d'hôtel établies au nom de la société ACAP DEVELOPPEMENT des 10 mars 2006, 9 mai 2006, 3 juillet 2006, du samedi 8 juillet 2006 ; - d'une facture sans en tête de facturation du 9 juin 2006. Il apparaît que vous demandez le remboursement de frais engagés alors que vous ne vous êtes pas déplacé chez les clients. Par exemple, en juin 2006 vous déclarez être allé à la maison de retraite Sainte-Marie et sollicitez un remboursement de frais de déplacement à ce titre. Or, l'étude de votre base de donnée fait apparaître que vous n'avez jamais effectué ce déplacement. Vos fausses déclarations ont été constatées de façon récurrente sur toute la période s'étalant de 2005, au ler semestre 2006 Nous comprenons mieux aujourd'hui pourquoi il vous a fallut autant de temps afin de nous rendre ces documents, puisque visiblement vous les avez rempli d'une seule traite. C'est dans ce contexte que doit être appréhendé votre remise en cause constante de votre autorité hiérarchique. Par lettre datée de 29 janvier 2007, mais que vous n'avez envoyée qu'après le 1er février 2007, vous maintenez votre refus pur et simple de suivre les consignes de votre hiérarchie en expliquant que Monsieur Z...ne serait plus votre supérieur hiérarchique depuis le 13 juin 2006, ce qui, vous le savez, est parfaitement inexact, et que vous auriez rendu compte de votre activité à M. A.... Il s'agit là d'une nouvelle manifestation de votre insubordination manifeste. Dans cette lettre, vous sollicitez de Monsieur Z...qu'il vous donne des éléments avant que vous n'exécutiez votre prestation de travail ce qui démontre votre volonté de ne pas suivre les consignes en y posant un préalable, à savoir, soit la communication d'éléments qui sont en votre possession, soit la communication d'instructions écrites. Il apparaît donc que vous avez tenté de masquer votre absence de travail par une absence de transmission dans les délais, pour une partie, puis de refus de communication pour une autre partie, de vos comptes rendus d'activité et justificatifs de frais. Vous avez présenté de faux comptes rendus d'activité et tenté de vous faire rembourser des frais non justifié par votre activité pour la société IRIS. Vous avez sciemment violé de façon répétée les consignes de votre autorité hiérarchique. Vous avez gravement remis en cause le pouvoir de Direction de vos supérieurs hiérarchiques. Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien préalable du 23 mars, ne nous ont pas permis de modifier cette appréciation des faits. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour fautes graves. " * * * Joseph X... conteste l'ensemble des griefs formulés à son encontre. Il explique qu'associé de la SCA IRIS et ayant voté, lors de l'assemblée générale du 13 juin 2006, à l'encontre de Marc Z...qui a alors perdu ses fonctions de président et d'administrateur, il a ensuite fait l'objet de la part de celui-ci, auquel Maître Y...a délégué son pouvoir hiérarchique, d'un véritable harcèlement. Il fait valoir que selon le contrat de travail et jusqu'en juin 2006, les comptes rendus d'activité se faisaient lors de réunions le lundi après-midi et non par écrit, qu'il était présent à ces réunions quand cela lui était permis, qu'il rendait compte oralement de son activité mais qu'il était ignoré par Marc Z...qui l'écartait des réunions ou ne le recevait pas. Il ajoute qu'à partir du début 2006, la SCA IRIS ayant connu des difficultés financières, il avait été sollicité des salariés qu'ils ne présentent pas leurs notes de frais. Il prétend que la base de données ne saurait avoir de caractère probant compte tenu de son accessibilité à toute personne et relève que son activité ne se limitait pas à des déplacements chez des clients mais consistait aussi en des prises de contact par mail ou téléphone ainsi qu'en la rédaction de courriers. Il nie avoir tenté de faire passer des notes de frais émanant de tiers, soutenant que son frère disposait de prix particuliers dans des hôtels et que lui-même en a bénéficié, ce qui a généré des notes minorées pour son employeur. Il ajoute que compte tenu de son mode de fonctionnement, la base de données ne saurait justifier de son absence de déplacement dans une maison de retraite. Il estime s'être soumis aux instructions qui lui étaient données et ne pas avoir fait preuve d'insubordination. La SCA IRIS fait valoir qu'à partir du 13 juin 2006, Joseph X... ne s'est plus présenté aux réunions du lundi après-midi, qui n'ont d'ailleurs plus eu lieu à partir de septembre 2006, et a refusé sciemment de donner toutes informations sur son activité, l'intimée relevant que Joseph X... n'a jamais produit de comptes rendus d'activité pour tout le second semestre 2006, ni d'ordres de mission pour cette période et pour 2007. Elle se prévaut de l'exactitude des informations contenues dans la base de données et affirme que la comparaison entre les éléments fournis par Joseph X... et cette base de données révèle de fausses déclarations faites par Joseph X..., la SCA IRIS précisant que la vérification ne porte que sur la période allant d'octobre 2005 à juillet 2006 puisque sur la période postérieure, Joseph X... n'a produit aucun justificatif. Elle reproche à Joseph X... d'avoir sollicité le remboursement de frais pour des journées où il n'a pas travaillé pour IRIS et de frais exposés par d'autres personnes. Elle relève que c'est dans ce contexte que doit être appréhendée la remise en cause constante de l'autorité hiérarchique qui se déduirait aussi des termes de courriers adressés par Joseph X.... Il convient d'examiner successivement l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Il y a lieu d'observer que si le contrat de travail signé par les parties prévoyait que les objectifs mensuels d'action commerciale seraient suivis, contrôlés, commentés et éventuellement modifiés lors de la réunion de service hebdomadaire du lundi après midi, cela n'excluait en rien la possibilité pour l'employeur de demander à Joseph X... de justifier de son activité par d'autres moyens et, notamment, par des compte rendus d'activité écrits et ce d'autant qu'il est acquis aux débats qu'à partir du mois d'août/ septembre 2006, ces réunions ne se sont plus tenues. Quant à la transmission des justificatifs de frais payés, il s'agissait d'une requête parfaitement légitime, étant observé que l'allégation de Joseph X... suivant laquelle l'employeur lui-même avait demandé à ses salariés de ne plus les présenter par suite de difficultés financières n'est nullement établie, l'appelant prouvant seulement qu'en avril/ mai 2006, la SCA IRIS avait éprouvé des difficultés de trésorerie l'ayant empêchée de payer à bonne date certains salaires, ce qui ne justifie ni de la prétendue demande de la SCA Iris, ni du fait que Joseph X... se soit abstenu dès 2005 de remettre ses notes de frais. Par ailleurs, si à la suite de l'assemblée générale du 13 juin 2006 qui n'a pas renouvelé le mandat de président de Marc Z...et l'a confié à une tierce personne puis du jugement du 6 juillet 2006 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville ayant désigné Maître Christian B...en qualité d'administrateur provisoire de la SCA Iris, lequel sera ultérieurement remplacé par Maître Paul Y..., un doute pouvait exister dans l'esprit de Joseph X... quant à la personne à laquelle il devait rendre compte, ce doute a été levé par le courrier que Maître Paul Y...lui a adressé le 4 octobre 2006 aux termes duquel il lui a indiqué qu'il déléguait à Marc Z...le pouvoir d'exercer l'autorité hiérarchique résultant du contrat de travail le liant à IRIS. Dès lors, c'est à juste titre que par un mail du 21 novembre 2006, Marc Z...demandait à Joseph X... de lui transmettre ses justificatifs de frais depuis septembre 2005 et d'activités et que ce dernier devait s'y soumettre. Or, dans un courrier du 1er décembre 2006, Marc Z...constatait que Joseph X... ne lui avait remis le 23 novembre 2006 que ses notes de frais concernant l'exercice 2005 et exigeait de lui la reprise de ses fiches d'activité 2005 ainsi que la remise de celles de 2006 avant le 6 décembre 2006. Et il résulte d'un courrier du 21 décembre 2006 que si au 20 décembre 2006, Joseph X... avait remis ses états et justificatifs jusqu'à juillet 2006, Marc Z...se plaignait encore de n'avoir rien reçu pour le deuxième semestre 2006. Par ailleurs, dans ce même courrier, Marc Z...exigeait pour l'avenir la remise des états et justificatifs du mois précédent au plus tard le 10 du mois suivant et l'établissement d'un ordre de mission préalablement à toute mission, cette dernière demande apparaissant encore une fois parfaitement légitime. Or, force est de constater que Joseph X... ne prouve pas avoir transmis à son employeur ses justificatifs de frais et compte rendus d'activité pour le second semestre 2006 avant son licenciement, ce manquement s'étant donc poursuivi jusqu'à cette date, et qu'il ne produit pas davantage ces documents devant la Cour. L'argument avancé par Joseph X... dans sa lettre du 4 décembre 2006 tenant aux faits que les informations concernant son activité étaient disponibles dans la base de données IRIS et qu'il aurait toujours tenu informé Marc Z...oralement ou par mail de son activité n'est pas recevable dès lors que, d'une part, cette base de données, renseignée par Joseph X... lui-même, ne décrivait pas l'activité au jour le jour de l'intéressé et n'était accompagnée d'aucun justificatif et que, d'autre part, il n'est nullement justifié d'un autre mode d'information, Joseph X... ne produisant qu'un seul courriel en date du 9 novembre 2006 par lequel il avisait sa supérieure hiérarchique de l'état de quelques dossiers en cours sans faire état précisément de son activité quotidienne. L'argument de Joseph X... selon lequel Marc Z...aurait refusé de le recevoir n'apparaît pas davantage sérieux dans la mesure où cela n'empêchait pas Joseph X... de transmettre à ce dernier ses justificatifs de frais et compte rendus d'activité et, surtout, est une pure allégation, qui n'est étayée par aucun élément probant. En effet, il résulte seulement des pièces versées aux débats que Marc Z...a reporté la réunion prévue le lundi 5 février 2007 au mercredi suivant, aucun élément objectif ne corroborant les dires de Joseph X... quant au fait qu'il aurait été tenu à l'écart de réunions ou ignoré alors même qu'il était présent dans l'entreprise. De même, Joseph X... ne produit pas le moindre élément de nature à étayer ses dires suivant lesquels Marc Z...aurait systématiquement refusé toute demande de mission qu'il lui présentait. Il sera à cet égard noté que si Joseph X... produit un rapport d'examen psychiatrique de sa personne en date du 30 mars 2007 faisant état de sa " mise au placard " au sein de la SCA IRIS et concluant à ce que " les troubles psychiques développés et allégués par Monsieur X... Joseph sont à retenir au titre de troubles psychiquement induits par un contexte professionnel susceptible d'être à l'origine d'un harcèlement moral ", il ressort de ce rapport que le médecin l'ayant rédigé s'est uniquement fondé sur les dires de Joseph X... et le vécu décrit par celui-ci de sorte que ce rapport ne saurait attester de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. Quant au certificat médical établi le 16 avril 2007 par un médecin généraliste d'après lequel Joseph X... présentait à cette date un syndrome anxio-dépressif suite à des problèmes de travail, il n'est pas davantage probant sur ce point, établissant seulement un état psychique altéré chez l'intéressé sans justifier de la réalité d'actes abusifs imputables à son employeur. En considération de ces éléments, il apparaît que c'est à juste titre que la SCA Iris a reproché à Joseph X... son refus de transmettre ses compte rendus d'activité et justificatifs de frais engagés, ce manquement constituant un acte d'insubordination compte tenu des rappel et mise en demeure adressés à Joseph X... à ce sujet. S'agissant du grief tenant à la production de fausses déclarations relatives à son activité, fausses déclarations que la SCA IRIS explique avoir découvertes en procédant à une comparaison entre les compte rendus et justificatifs de frais fournis par Joseph X... et la base de données renseignée par lui, force est de constater que le bien fondé du premier argument opposé par Joseph X..., à savoir que cette base de données n'est pas probante compte tenu de son accessibilité à tous, n'est corroboré par aucun élément de preuve et que cet argument est contredit par l'attestation de Laurence C..., chargée d'études au sein de la SCA IRIS, qui certifie l'exactitude des informations contenues dans la base de données produite en justice mais surtout par les indications portées dans la lettre adressée le 4 décembre 2006 par Joseph X... à Marc Z.... En effet, dans ce courrier, Joseph X... s'étonnait de l'ordre qui lui était donné de remettre ses fiches d'activité de l'année 2006 en faisant valoir que ces informations étaient disponibles dans la base de données d'IRIS que Marc Z...pouvait consulter, ce qui est bien la preuve de la sincérité de cette base puisque Joseph X... s'y référait lui-même. Quant à l'argument tenant à ce que son activité ne se limitait pas à des déplacements, les prises de contact par mails, courriers ou contacts téléphoniques que Joseph X... a pu avoir pour son activité professionnelle ne sauraient justifier, compte tenu de sa qualité de commercial itinérant qui impliquait qu'il était principalement en déplacement, les écarts relevés entre les déclarations d'activité et la base de données, étant encore observé que si cette base de données devait refléter cette activité, il lui appartenait d'y indiquer tous les actes qu'il accomplissait à cette fin. Aussi, ce deuxième grief apparaît aussi fondé. C'est dès lors à juste titre que la SCA IRIS lui reproche d'avoir sollicité des remboursements de frais pour des journées où il n'a pas travaillé pour son compte. Par ailleurs, il apparaît que Joseph X... a comptabilisé dans ses notes de frais des dépenses correspondant à des factures d'hôtel établies au nom de tiers, à savoir au nom de Mario X... et de la société ACAP Développement. Ni les explications fournies par Joseph X... qui ne portent d'ailleurs que sur la note d'hôtel de Mario X..., ni les facturettes de carte american express produites ne permettent d'établir que ces factures correspondent en réalité à des dépenses engagées par Joseph X... dans le cadre de son activité pour le compte de la SCA IRIS. Dès lors, il s'agit aussi de demandes de remboursement de frais non justifiées. En conséquence, ce grief est également fondé. Enfin, si dans sa lettre du 29 janvier 2007, Joseph X... n'a pas indiqué expressément refuser de suivre les consignes de sa hiérarchie, force est de constater néanmoins qu'il a fait état de son étonnement et de sa perplexité face au choix de Maître Paul Y...de désigner Marc Z...comme directeur compte tenu de l'assemblée générale du 13 juin 2006 et qu'il a contesté une décision prise par ce dernier concernant les missions sur lesquelles il devait concentrer son action commerciale, ce qui témoigne incontestablement d'une remise en cause de l'autorité hiérarchique de Marc Z.... En considération de tous ces éléments et en l'absence d'appel incident de la SCA IRIS sur ce point, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de Joseph X... n'était pas fondé sur une faute grave mais sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, l'ensemble des manquements ci-dessus relevés s'analysant indiscutablement en un ensemble de fautes qui justifiaient le licenciement de Joseph X.... Sur les conséquences du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse En l'absence de faute grave et ces dispositions n'étant nullement critiquées, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCA IRIS à payer à Joseph X... les sommes de 807, 45 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 4 714 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a débouté Joseph X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Sur le rappel de commissions Le contrat de travail de Joseph X... prévoyait que la rémunération brute mensuelle fixe de 2 250 euros serait complétée par une part variable calculée sur la base de 3 % de la marge brute des marchés qu'il aurait entièrement négociés et que cette part variable serait versée trimestriellement après paiement intégral de la facture par le client. Joseph X... sollicite à titre de commissions la somme de 21 973 euros sur la base d'un listing établi par ses soins d'actions mentionnant la date de chaque action, le nom du client et le montant du chiffre d'affaires réalisé en faisant valoir que si IRIS conteste les commandes en cause, elle fournira les éléments justifiant que les commandes en cause n'ont pas été passées par lui. La SCA IRIS indique avoir recalculé le rappel de commission selon l'estimation prévisionnelle de la contribution de Joseph X... au chiffre d'affaires et produit à cet effet un listing d'actions mentionnant la contribution éventuelle de Joseph X... à chacune d'entre elles. Elle relève que celui-ci ne produit aucune pièce venant à l'appui de ses prétentions. Elle estime qu'il était ainsi dû la somme de 1 258, 20 euros qu'elle précise avoir payée dans le cadre du solde de tout compte de sorte qu'elle sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à verser ladite somme. Or, la SCA IRIS ne fournit aucune explication précise et aucun élément objectif justifiant de limiter le calcul des commissions aux actions qu'elle a énumérées. En effet, force est de constater qu'elle ne produit pas la moindre pièce permettant d'apprécier les marchés négociés par l'intermédiaire de Joseph X... telles que les commandes mentionnées par ce dernier alors qu'elle est la seule à détenir les documents pouvant en justifier et qu'elle n'indique même nullement les raisons pour lesquelles elle a retenu ou exclu la contribution de Joseph X... pour chaque action. Ainsi, elle ne fait en particulier état d'aucune incohérence entre les commandes invoquées par Joseph X... comme ayant été négociées par lui et ses compte rendus d'activité ou les renseignements portés sur la base de données. Compte tenu de cette carence de l'employeur, la Cour ne peut qu'accueillir la demande de Joseph X... sauf à en déduire la somme de 1 258, 20 euros mentionnée à titre de part variable sur son bulletin de paye de mars 2007, Joseph X... ne contestant pas avoir perçu cette somme et ayant signé un reçu pour solde de tout compte par lequel il a indiqué avoir reçu la somme nette totale à payer indiquée sur ce bulletin. Aussi, infirmant le jugement, il y a lieu de condamner la SCA IRIS à payer à Joseph X... la somme de 20 714, 80 euros. Sur le rappel de frais de déplacement Joseph X... réclame à ce titre la somme de 15 714, 44 euros. Or, il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que seuls 2 910, 29 euros correspondent à des dépenses justifiées par des activités figurant dans les compte rendus établis par Joseph X..., ladite somme étant mentionnée sur le bulletin de paye de mars 2003 outre celle de 46, 79 euros pour la note de frais de janvier 2007, sommes que Joseph X... ne conteste pas avoir perçues. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui l'a débouté de cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SCA Iris succombant au moins partiellement, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de la condamner à payer à Joseph X... la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire : Reçoit l'appel principal de Joseph X... et l'appel incident de la SCA IRIS contre un jugement rendu le 10 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Thionville ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SCA IRIS à payer à Joseph X... la somme de 1 258, 20 euros en deniers ou quittances au titre de commissions contractuelles ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Condamne la SCA IRIS à payer à Joseph X... les sommes de : -20 714, 80 euros au titre des commissions ; -1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel ; Déboute les parties de toute autre prétention ; Condamne la SCA IRIS aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 11 juin 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juin 2012
Référence
6253cc3cbd3db21cbdd8f92d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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