Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3cbd3db21cbdd8f92c
- Date
- 11 juin 2012
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No12/ 00364 No RG 11/ 00042 ----------------------------------- X... C/ Y... ----------------------------------- Conseil des Prud'hommes de COLMAR Jugement du 04 mai 2006 Cour d'appel de COLMAR Arrêt du 19 septembre 2008 Cour de cassation Arrêt du 30 novembre 2010 COUR D'APPEL DE METZ RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU 11 JUIN 2012 DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET APPELANT : Monsieur Patrick X... ... 68700 CERNAY Représenté par Me ZACHAYUS (avocat au barreau de METZ) DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET INTIME : Monsieur Marcel Y... exerçant son activité sous l'enseigne "... " ... 68127 STE CROIX EN PLAINE Représenté par Me WYBRECHT HIRIART (avocat au barreau de COLMAR) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 23 Avril 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Juin 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la Cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée déterminée et à temps plein, prenant effet le 7 mars 2000, Marcel Y..., exploitant une entreprise individuelle de bâtiment à l'enseigne « ... », à Sainte croix en Plaine, embauche Patrick X... en qualité de peintre, enduiseur-crépisseur. Le contrat se poursuit au-delà du terme en contrat à durée indéterminée. Patrick X... est à plusieurs reprises mis en arrêt de travail pour des raisons médicales. Le 7 novembre 2002, il est victime d'un accident de la circulation, considéré comme accident de trajet, suite auquel il est en arrêt de travail ininterrompu jusqu'en juillet 2003, puis en mi-temps thérapeutique jusqu'au 3 novembre 2003, date à laquelle son état est consolidé. Patrick X... est à nouveau en arrêt de travail à compter du 26 mai 2004, pour maladie. Il est définitivement déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par deux avis médicaux délivrés les 2 août et 1er septembre 2004. Par courrier recommandé daté du 20 septembre 2004, Marcel Y... convoque Patrick X... à un entretien préalable au cours duquel son licenciement sera envisagé. L'entretien a lieu le 29 septembre 2004. Par courrier recommandé daté du 5 octobre 2004, Marcel Y... notifie à Patrick X... son licenciement. Contestant la décision de son employeur, Patrick X... saisit le conseil de prud'hommes de Colmar par acte enregistré au greffe le 4 novembre 2004, et lui demande, dans le dernier état de ses conclusions, de : - dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'entreprise ... à lui payer les sommes suivantes : -3 551, 30 € au titre du préavis, -664 € au titre de l'indemnité légale de licenciement telle que portée sur l'attestation destinée à l'Assedic, -10 653, 90 € à titre de dommages-intérêts, - condamner l'entreprise ... à lui délivrer une attestation rectifiée concernant les organismes BTP retraite et BTP prévoyance, - condamner l'entreprise ... à lui payer d'ores et déjà la somme de 1 788, 77 € représentant la différence de salaire due pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai 2001 et septembre 2002, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, - condamner l'entreprise ... à lui payer la somme de 3 094, 68 € représentant les pertes de salaire subies par lui pour les mois de novembre et décembre 2002, - condamner l'entreprise ... à lui payer la somme de 11 383, 30 € représentant les pertes de salaire subies par lui pour les mois de janvier à décembre 2003, - condamner l'entreprise ... à lui payer la somme de 9 860, 66 € représentant les pertes de salaire subies par lui pour les mois de janvier à octobre 2004, - condamner l'entreprise ... à lui payer la somme de 4 894, 68 € représentant les pertes sur les primes de panier pour les exercices 2002 à 2004, - condamner l'entreprise ... à lui payer la somme de 1 317, 12 € représentant les pertes sur les primes de présence pour les exercices 2002 à 2004, - condamner l'entreprise ... à lui payer la somme de 1 819, 52 € représentant les pertes sur les primes d'objectifs pour les exercices 2002 à 2004, - condamner l'entreprise ... à lui payer la somme de 576, 68 € représentant les pertes sur les primes travaux pénibles pour les exercices 2002 à 2004, montants augmentés des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, - condamner la partie défenderesse sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour du jugement à intervenir à lui délivrer l'intégralité des fiches de présence qu'elle détient, - condamner la défenderesse sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour du jugement à intervenir, à lui délivrer les fiches de paie rectifiées pour les mois de mars 2000 au mois de septembre 2004, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 11 910, 75 € net représentant la différence entre les salaires qu'il a perçus et ceux qu'il aurait effectivement dû percevoir, et ce dans la mesure où certaines heures supplémentaires et certaines primes n'ont pas été réglées, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, - condamner la défenderesse à lui payer, au titre des heures de trajet non prises en compte par l'employeur, la somme de 4 023, 25 € brut pour la période du 1er janvier 2000 au 30 avril 2002 (522, 50 heures de trajet x 7, 700) et la somme de 2 733, 68 € brute pour la période du 1er mai 2002 au 31 mai 2004 (318, 50 heures de trajet x 8, 583), montants augmentés des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, - condamner l'entreprise ... aux entiers frais et dépens de la procédure, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours. Par jugement daté du 4 mai 2006, le conseil de prud'hommes de Colmar a : - débouté Patrick X... de l'ensemble de ses demandes, - débouté Marcel Y... de l'ensemble de ses demandes, - dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. Patrick X... fait appel de ce jugement par courrier recommandé posté le 26 mai 2006, adressé au greffe de la cour d'appel de Colmar. A hauteur d'appel, Patrick X... reprend les mêmes demandes. Par arrêt daté du 19 septembre 2008, la cour d'appel de Colmar confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar et dit n'y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles. Patrick X... forme pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt daté du 30 novembre 2010, la cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Patrick X... en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'arriérés de primes de panier, de primes de présence, de primes d'objectifs et de primes de travaux pénibles, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, et renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz. Patrick X... reprend l'instance devant la cour de céans par acte enregistré au greffe le 4 janvier 2011. Par conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2011, soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de : - constater que la lettre de notification de son licenciement ne répond pas aux exigences de motivation légale, dès lors qu'elle ne mentionne pas l'impossibilité de reclassement de ce dernier, - constate que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, - déclarer en conséquence le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner Marcel Y... à lui payer la somme de 21 307, 80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Subsidiairement, - dire et juger que le montant des dommages-intérêts dus ne peut être inférieur à la somme de 10 653, 90 € et condamner l'intimé au paiement de cette somme, - condamner en outre Marcel Y... à lui payer les sommes de : -3 551, 30 € au titre du préavis, -355, 13 € au titre des congés payés sur préavis, -664 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -4 894, 68 € à titre de rappel de prime de panier, -1 317, 12 € à titre de rappel de prime de présence, -1 819, 52 € à titre de rappel de prime d'objectifs, -576, 68 € à titre de rappel de prime de travaux pénibles, l'ensemble de ces montants avec les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2004, date de la demande, - condamner Marcel Y... à lui délivrer les fiches de paie rectifiées pour tenir compte de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour de l'arrêt ainsi que, sous même astreinte, à rectifier l'attestation Assedic, - condamner Marcel Y... à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les frais et dépens de première instance et d'appel. Par conclusions reçues au greffe le 20 juin 2011, soutenues oralement à l'audience, Marcel Y... demande à la cour de : - débouter Patrick X... de l'intégralité de ses demandes, - condamner Patrick X... aux entiers frais et dépens des deux instances. Sur quoi, la cour, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar daté du 4 mai 2006, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Colmar daté du 19 septembre 2008, Vu l'arrêt de la cour de cassation daté du 30 novembre 2010, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens qu'elles invoquent, Sur le licenciement. Vu l'article L1226-2 du code du travail, La lettre de licenciement de Patrick X... indique ainsi qu'il suit les motifs de la décision de l'employeur : « L'inaptitude au poste de travail d'enduiseur et crépisseur, pour raisons médicales, et à tous postes de travail dans l'entreprise ... qui vous frappe et qui a été constatée par le médecin du travail rend malheureusement impossible le maintien du contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. » Ce courrier ne fait aucune mention des dispositions prises ou des recherches effectuées par l'employeur en vue du reclassement de Patrick X..., postérieurement au second avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 1er septembre 2004, déclarant Patrick X... inapte à tous les postes de travail de l'entreprise, ni de l'impossibilité de ce reclassement. L'examen des postes de travail dont se prévaut Marcel Y..., effectué avec le médecin du travail, a eu lieu le 31 août 2004, soit antérieurement à l'avis médical du 1er septembre. En outre, et en toute hypothèse, l'employeur ne fait aucun état, dans la lettre de licenciement, de son impossibilité de reclasser Patrick X..., alors que pesait sur lui l'obligation d'établir cette impossibilité, même en cas d'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, après avoir envisagé, notamment, une transformation du poste de travail ou un aménagement du temps de travail. En conséquence, le licenciement de Patrick X... se trouve dénué de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquence de l'absence de cause réelle et sérieuse. 1. Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Patrick X... demande que la somme de 21 307, 80 € lui soit allouée à titre de dommages-intérêts, en application des dispositions de l'article L1226-15 al. 3, soit douze mois de salaire, soutenant que son inaptitude est d'origine professionnelle. Cependant, outre le fait que les causes médicales de l'inaptitude de Patrick X... sont les aggravations de pathologies repérées médicalement dès son embauche par Marcel Y..., l'origine professionnelle de l'inaptitude ne pourrait en l'espèce résulter que d'un accident de trajet. Or, seules les affections visées par l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale peuvent ouvrir droit aux dispositions protectrices du code du travail pour les les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. En conséquence, les dispositions de l'article L1226-15 al. 3 du code du travail doivent être écartées. Le salaire brut de base de Patrick X..., tel qu'il apparaît sur les dernières fiches de paie, était de 1 254, 31 €. Il avait plus de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement. La somme de 7 525, 86 €, soit six mois de salaire, lui sera allouée à titre de dommages-intérêts. 2. Le préavis. Patrick X... demande paiement de la somme de 3 551, 30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Marcel Y... réplique que cette indemnité n'est pas due puisque Patrick X... se trouvait dans l'incapacité physique, reconnue médicalement, d'effectuer le préavis. Il ajoute qu'aux termes de la convention collective applicable, le préavis est de deux mois et que les congés payés afférents à ce préavis ne sont pas à mettre à sa charge puisqu'il est affilié à la caisse de congés payés du bâtiment. Cependant, si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'effectuer en raison de son inaptitude à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement (Cass. 24 juin 2009, no08-42618). La durée conventionnelle du préavis étant de deux mois, l'indemnité compensatrice de préavis est fixée à 2 508, 62 €. S'agissant des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, le fait d'être affilié à la caisse de congés payés du bâtiment est sans effet l'obligation de l'employeur de payer les congés payés calculés selon la règle du dixième, d'autant qu'aucune cotisation n'a été payée à la caisse de congés payés relativement à la présente condamnation. En l'espèce, Marcel Y... sera condamné à payer à Patrick X... la somme de 250, 86 € de ce chef. Les intérêts au taux légal s'appliqueront à ces montants à compter de la demande. 3. L'indemnité de licenciement. Patrick X... demande que Marcel Y... soit condamné à lui payer l'indemnité de licenciement, soit 664 €, selon le bulletin de paie d'octobre 2004. Marcel Y... expose que cette somme a été déduite du montant de 1 000 € que Patrick X... restait lui devoir, du fait d'une avance de 2 000 € qui lui avait été consentie le 18 septembre 2003, qui devait être remboursée à hauteur de 200 € par mois, ainsi qu'il apparaît sur les fiches de paie de décembre 2003, février, mars, avril et mai 2004, soit un remboursement effectué de 1 000 €, et un reste à rembourser de 1 000 €. Patrick X... relève que Marcel Y... ne justifie aucunement avoir procédé au versement de la somme de 664 €, mais ne s'explique pas sur l'avance remboursable. L'indemnité de licenciement apparaît sur la fiche de paie du mois d'octobre 2004, clairement identifiée, pour un montant de 664 €, non critiqué par le salarié, étant rappelé que le licenciement est intervenu le 5 octobre 2004. De cette fiche de paie résulte un salaire net imposable de 348, 39 €, auquel s'ajoute l'indemnité de licenciement, soit un total de 1 012, 39 €, que Marcel Y... indique avoir compensé avec le solde de l'avance versée, soit 1 000 €. Dès lors, aucun paiement n'est intervenu. Marcel Y... produit un document manuscrit, émargé par Patrick X..., dont il résulte que ce dernier a perçu une avance remboursable de 2 000 € le 19 septembre 2003. Patrick X... ne conteste pas qu'il restait devoir la somme de 1 000 € à Marcel Y... sur cette avance. Compte tenu de la rupture du contrat de travail, Marcel Y... était fondé à compenser sa créance avec l'indemnité de licenciement, qui n'a pas la nature d'une créance salariale mais est une créance de dommages-intérêts, résultant de la rupture du contrat de travail et non de son exécution, et n'est dès lors pas soumise au principe de l'interdiction de la compensation résultant de l'article L3251-3 du code du travail. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Patrick X... de ce chef de demande. Sur les rappels de primes. 1. Les primes de panier. Patrick X... demande que les sommes de 1 566, 18 €, 1 732, 50 € et 1 596, 00 € lui soient allouées au titre de rappel de primes de panier pour les exercices respectivement 2002, 2003 et 2004, soit un total de 4 894, 68 €. Il résulte des écritures de Patrick X... qu'il estime n'avoir jamais perçu ces primes puisqu'il met en compte 21 primes (soit 21 jours travaillés) pour 11 mois de chaque année (déduction faite d'un mois de congés payés), le mois d'octobre 2004 (mois du licenciement) étant décompté comme entièrement travaillé. Marcel Y... conteste ce chef de demande, rappelant que la prime de panier n'est due que pour autant que le salarié a travaillé, puisqu'elle est destinée à compenser le fait qu'il doit prendre son repas sur le chantier, ce qui est constant. Or, l'examen des fiches de paie, et de leurs montants, dont Patrick X... n'a jamais contesté qu'ils lui ont été intégralement payés, montre que Patrick X... était absent durant les mois suivants : - du 2 au 12 janvier 2002, pour congés payés, - du 25 au 31 mars 2002 pour maladie, - du 10 au 25 août 2002 pour congés payés, - du 22 au 26 octobre 2002 pour maladie, - du 7 novembre 2002 au 16 juillet 2003 suite à l'accident de trajet, - en mi-temps thérapeutique du 17 juillet au 2 novembre 2003, -4 jours de congés payés en décembre 2003, -8 jours de congés payés en janvier 2004, - du 3 au 15 février 2004, pour maladie, - du 27 mai au 29 juillet 2004, pour maladie, outre trois jours de congés payés en mai 2004. Par ailleurs ces mêmes fiches de paie portent toutes mention d'une prime de panier, dont le montant varie en fonction des jours de présence de Patrick X.... Il apparaît ainsi que le calcul de Patrick X... est erroné, que les primes demandées ne lui sont pas dues, qu'il a reçu des primes de panier pour les périodes où il était présent, qu'ainsi il n'étaie pas ce chef de demande, en sorte qu'il doit être rejeté et le jugement déféré confirmé sur ce point. 2. Les primes de présence. Patrick X... demande que la somme de 1 317, 12 € lui soit allouée au titre des primes de présence, décomptée comme suit : 41, 16 € par mois pendant 11 mois en 2002, 41, 16 € par mois pendant 11 mois en 2003 et 40, 16 € par mois pendant 10 mois en 2004. Ainsi qu'il a été relevé pour les primes de panier, ce décompte est erroné puisqu'il inclut des primes de présence pour les périodes, importantes sur la période considérée, où Patrick X... était absent. A l'inverse, l'examen des fiches de paie montre que les primes de présence étaient versées à Patrick X... pour ses périodes de présence effective. Il convient de rappeler que Patrick X... ne conteste nullement avoir reçu paiement des montants apparaissant sur les fiches de paie. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. 3. Les primes d'objectifs. Patrick X... demande que la somme totale de 1 819, 52 € lui soit allouée au titre des primes d'objectifs, décomptée comme suit : 56, 86 € par mois pendant 11 mois en 2002, 56, 86 € par mois pendant 11 mois en 2003 et 56, 86 € par mois pendant 10 mois en 2004. Marcel Y... soutient que cette prime n'est pas prévue par la convention collective et n'a pas à être réglée ; que si elle apparaît sur quelques bulletins de paie, elle ne présente aucun caractère de généralité, constance et fixité qui en ferait un usage contraignant pour l'employeur. L'examen des fiches de paie de Patrick X... montre qu'il a perçu la somme de 58, 68 € à titre de prime d'objectif en avril 2002, 118, 68 € en mai 2002 et 98, 53 € en avril 2004. Cette prime lui a ainsi été versée trois fois seulement sur la période considérée et était d'un montant chaque fois différent. Patrick X... n'indique aucun fondement conventionnel à ce chef de demande. La prime ne présente aucun des caractères nécessaires à sa qualification d'usage liant l'employeur. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. 4. Les primes pour travaux pénibles. Patrick X... demande que la somme totale de 576, 68 € lui soit allouée au titre des primes de travaux pénibles, décomptée comme suit : 198, 22 € en 2002, 198, 22 € en 2003 et 180, 24 € en 2004. Il n'indique aucun fondement à ce chef de demande, et n'explicite pas son calcul. Marcel Y... conteste avoir jamais versé de prime de travaux pénibles, ce que démontre l'examen des bulletins de paie. Là encore, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Marcel Y... succombant partiellement en appel sera condamné à payer à Patrick X... la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Patrick X... de sa demande sur ce fondement. Sur les dépens. Vu l'article 696 du code de procédure civile, Marcel Y... succombant partiellement en appel sera condamné à supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE recevable l'appel formé par Patrick X..., CONFIRME le jugement rendu le 4 mai 2006 par le conseil de prud'hommes de Colmar en ce qu'il a débouté Patrick X... de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, aux primes de panier, de présence, d'objectif et pour travaux pénibles, aux pertes et différences de salaire, aux heures de trajet, INFIRME le jugement rendu le 4 mai 2006 par le conseil de prud'hommes de Colmar pour le surplus, Statuant à nouveau dans cette limite, DIT que le licenciement de Patrick X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE Marcel Y... à payer à Patrick X... la somme de 7 525, 86 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE Marcel Y... à payer à Patrick X... la somme de 2 508, 62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande, CONDAMNE Marcel Y... à payer à Patrick X... la somme de 250, 86 € au titre des congés payés afférents au préavis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande, CONDAMNE Marcel Y... à remettre à Patrick X... les fiches de paie rectifiées tenant compte de l'indemnité compensatrice de préavis allouée et des congés payés afférents, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, CONDAMNE Marcel Y... à payer à Patrick X... la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel, CONDAMNE Marcel Y... aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 11 juin 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,
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- Date
- 11 juin 2012
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6253cc3cbd3db21cbdd8f92c
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