Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3cbd3db21cbdd8f929
- Date
- 25 juin 2012
- Condamnation
- 3 612 648 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute no 12/00398 ----------- 25 Juin 2012 ------------------------- RG 10/01425 ----------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 26 Février 2010 08/807 F ----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt cinq juin deux mille douze APPELANT : Monsieur Ahmed X... ... 57000 METZ Représenté par Me FITTANTE (avocat au barreau de METZ) INTIMEE : SA MALTEUROP, prise en la personne de son représentant légal 2, Rue Clément Ader BP 10041 51685 REIMS CEDEX 2 Représentée Me CARNOYE (avocat au barreau de REIMS) par Me HANNAUER (avocat au barreau de REIMS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 26 mars 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 mai 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 25 juin 2012, les parties ayant été avisées par lettre simple. EXPOSE DU LITIGE Employé de la société Malteurop en qualité d'ouvrier de production à compter du 3 mars 1982, Ahmed X... a été victime à compter du 27 octobre 2003 d'une maladie professionnelle consistant en une affection du rachis lombaire reconnue comme telle par la Caisse d'assurance-accidents agricole de la Moselle le 7 janvier 2004, maladie dont il a été déclaré consolidé à partir du 12 juillet 2004 par ce même organisme. A la suite de deux avis d'inaptitude au poste occupé datés des 13 juillet et 9 août 2004, Ahmed X... s'est vu affecter, suivant un avenant à son contrat de travail ayant pris effet le 20 décembre 2004, à un poste d'ouvrier de production incluant des tâches d'ouvrier d'entretien. Ayant connu ensuite de nombreux arrêts de travail pour maladie, Ahmed X... a été examiné le 17 mars 2008, dans le cadre d'une visite de reprise, par le médecin du travail qui l'a déclaré inapte temporaire au poste d'ouvrier d'entretien-conducteur de production remplaçant. Lors d'une visite du 2 avril 2004 qualifiée de visite à la demande du médecin du travail, celui-ci a conclu à l'inaptitude totale et définitive de l'intéressé en précisant qu'il s'agissait d'un deuxième examen et que seul un poste administratif ou de laboratoire pourrait convenir. Par lettre du 28 avril 2008, la société Malteurop a proposé à Ahmed X... un reclassement sur un poste d'aide de laboratoire à la malterie d'Aire sur la Lys qui a été refusé par le salarié. Dans le cadre d'une nouvelle visite qualifiée de visite de reprise, le médecin du travail a confirmé le 5 mai 2008 l'inaptitude totale et définitive d'Ahmed X... en indiquant que l'état de santé de l'intéressé s'étant dégradé depuis le précédent examen, il n'était plus en mesure de proposer un aménagement de poste ou une mutation au sein de l'entreprise compatible avec l'état de santé. Convoqué par lettre du 20 mai 2008 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 30 mai 2007, Ahmed X... a, aux termes d'un courrier du 6 juin 2008, été licencié pour inaptitude, refus du reclassement proposé et impossibilité de reclassement sur un autre poste. Suivant demande enregistrée le 22 juillet 2008, Ahmed X... a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Metz. La tentative de conciliation a échoué. Dans le dernier état de ses prétentions, Ahmed X... a demandé à la juridiction prud'homale de : dire et juger son licenciement irrégulier et en tout cas abusif ; en conséquence, condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes : - 1 010,54 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 8 846,06 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 18 063,24 euros nets à titre d'indemnité spéciale ; - 36 126,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il a en outre demandé au Conseil de Prud'hommes de déclarer le jugement exécutoire par provision et de condamner la défenderesse aux dépens. La société Malteurop s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation d'Ahmed X... au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 26 février 2010, statué dans les termes suivants : - dit et juge que la société Malteurop a mis tout en oeuvre pour reclasser Ahmed X... et éviter son licenciement ; - condamne la société Malteurop, prise en la personne de son Président Directeur Général, à payer à Ahmed X... les sommes suivantes : * 1 010,54 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts de droit, au taux légal, à compter du 22 juillet 2008, date de saisine du Conseil ; * 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute Ahmed X... de ses autres demandes ; - déboute la société Malteurop de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; - rappelle l'exécution provisoire du jugement prévue à l'article R 1454-28 du code du travail ; - condamne la société Malteurop aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement. Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 24 mars 2010 au greffe de la cour d'appel de Metz, Ahmed X... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Ahmed X..., se fondant sur les articles L 1226-10 à L 1226-16 du code du travail, demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Malteurop au paiement de la somme de 1 010,54 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2008 ; - infirmer le jugement pour le surplus ; - dire et juger son licenciement irrégulier et en tout cas abusif ; - condamner la société Malteurop au paiement des sommes suivantes : * 8 846,06 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 18 063,24 euros nets à titre d'indemnité spéciale ; * 36 126,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - débouter la société Malteurop de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société Malteurop aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société Malteurop demande à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Ahmed X... une somme de 1 010,54 euros au titre d'une indemnité de préavis ; - débouter Ahmed X... de l'intégralité de ses prétentions ; - condamner Ahmed X... à payer à la société Malteurop une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRET Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions d'Ahmed X... déposées le 12 septembre 2011 et celles déposées le 16 mars 2012 par la société Malteurop présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur le caractère professionnel ou non de la maladie à l'origine de l'inaptitude Ahmed X... soutient que sa seconde déclaration d'inaptitude trouve son origine comme la première dans la maladie professionnelle qui a été reconnue en 2004, l'intéressé prétendant que son inaptitude constatée en 2008 est la conséquence d'une aggravation de cette maladie. Il fait valoir que la juridiction prud'homale n'est nullement tenue par le refus de prise en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre d'une maladie professionnelle pour rechute et que la circonstance qu'il ait été déclaré consolidé avant son licenciement est indifférente. Il estime que l'origine professionnelle de son inaptitude résulte des pathologies ayant conduit à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, du certificat médical du Docteur Y... et des fiches médicales d'aptitude. La société Malteurop considère au contraire que l'inaptitude d'Ahmed X... n'est pas la conséquence d'une maladie professionnelle. Se prévalant à cet effet de la définition de la rechute telle que prévue à l'article L 443-2 du code du travail, elle estime qu'Ahmed X... ne justifie pas de l'existence d'une rechute de sa maladie professionnelle. Elle argue à cet égard du fait qu'Ahmed X... a été considéré comme consolidé le 13 juillet 2004 et que la caisse de sécurité sociale a à plusieurs reprises refusé de prendre en charge ses arrêts de travail au titre d'une rechute de sa maladie professionnelle. Elle note en outre que les avis d'arrêt de travail ne font nullement état d'une maladie professionnelle et que ni le certificat médical invoqué, ni les indications du médecin du travail n'établissent l'existence d'un lien avec l'état antérieur. * * * Il résulte de l'article L 1226-10 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il s'ensuit que la circonstance que le salarié ait été déclaré consolidé de sa maladie professionnelle avant les nouveaux arrêts de travail ayant précédé la déclaration d'inaptitude n'exclut pas l'origine professionnelle de celle-ci. Il convient donc de rechercher si l'inaptitude invoquée comme motif de la rupture a pour origine, ne serait-ce que partiellement, la maladie professionnelle dont le salarié a été victime. A cet égard, force est de constater en premier lieu que les fiches médicales d'aptitude remplies par le médecin du travail les 13 mars 2008, 2 avril 2008 et 5 mai 2008 ne mentionnent pas que l'inaptitude d'Ahmed X... a une origine professionnelle. En outre, la société Malteurop justifie que la Caisse d'assurance-accidents agricole de la Moselle a, les 20 septembre 2004 et 6 décembre 2006, refusé les demandes d'indemnisation formulées au titre de rechutes de la maladie professionnelle du 27 octobre 2003, rechutes respectivement en date des 10 septembre 2004 (avec arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2004) et 17 novembre 2006. Il y a lieu encore de relever que les avis d'arrêt de travail dont Ahmed X... a fait l'objet dans les semaines ayant précédé les avis d'inaptitude et jusqu'au dernier avis d'inaptitude, soit durant les mois de janvier, février, mars et avril 2008, ne font pas état d'un lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, étant observé qu'Ahmed X... n'établit pas avoir ensuite demandé leur prise en charge au titre de la rechute de la maladie professionnelle. Certes, Ahmed X... verse aux débats un certificat médical du 25 juin 2008 du médecin généraliste ayant établi ces arrêts de travail qui indique que depuis 2004, Ahmed X... a été en arrêt de travail à répétition pour lombalgies et scialtalgies, que reconnu en maladie professionnelle en date du 27 octobre 2003, il a été suivi régulièrement par un médecin rhumatologue et que ces douleurs chroniques ont provoqué un syndrome dépressif réactionnel traité médicalement et par un suivi psychothérapeutique. Par ailleurs, il résulte d'un courrier adressé le 13 octobre 2003 par le médecin du travail à ce médecin généraliste que la maladie professionnelle d'Ahmed X... a été envisagée à la suite de doléances de l'intéressé qui se plaignait notamment de lombalgies et de sciatalgies, le médecin du travail ayant indiqué dans ce courrier que la reconnaissance d'une maladie professionnelle supposait néanmoins l'objectivation d'une hernie discale, hernie discale qui a ensuite été constatée comme en témoigne la lettre du 29 octobre 2004 de la Caisse d'assurance-accidents agricole de la Moselle qui fait état d'une hernie discale L5-S1 droite. Pour autant, s'il est ainsi avéré que depuis 2004, Ahmed X... a subi plusieurs arrêts de travail pour des douleurs de même nature que celles ayant conduit à la reconnaissance de sa maladie professionnelle, il ne saurait être déduit de cette seule circonstance que son inaptitude constatée en 2008 trouve son origine dans cette maladie professionnelle dès lors que ni les documents établis par le médecin généraliste du salarié (avis d'arrêt de travail et certificat susvisé), ni les autres éléments versés aux débats ne permettent de connaître les causes médicales des arrêts de travail ayant immédiatement précédé ou entouré les avis d'inaptitude, étant au demeurant observé que s'agissant de l'arrêt de travail du 3 avril au 30 avril 2008, la MSA Lorraine a même décidé de ne pas verser d'indemnité journalière à ce titre à Ahmed X... par suite de l'avis défavorable de son médecin conseil concernant la prise en charge de cet arrêt. Par ailleurs, les lombalgies et scialtagies évoquées par le médecin généraliste peuvent avoir été provoquées par des pathologies autres que celle ayant justifié la reconnaissance d'une maladie professionnelle. En outre, il convient de constater que les fiches médicales d'aptitude du médecin du travail en date des 17 mars 2008, 2 avril 2008 et 5 mai 2008 ne contiennent aucun renseignement susceptible d'éclairer la Cour sur les raisons médicales ayant motivé les avis d'inaptitude, à l'exception de celle du 2 avril 2008 qui mentionne que les déplacements prolongés et/ou répétés dans l'usine (silo et malterie) et que les travaux d'entretien sont contre-indiqués médicalement. Or, de telles contre-indications ne se rattachent pas nécessairement à l'affection du rachis lombaire reconnu comme maladie professionnelle mais peuvent être liées à une autre pathologie. Au demeurant, il y a lieu de noter que l'indication du médecin du travail figurant dans la fiche du 5 mai 2008 selon laquelle l'état de santé d'Ahmed X... s'étant dégradé depuis le précédent examen, il n'est plus en mesure de proposer un quelconque aménagement de poste ou une mutation tend plutôt à contredire l'existence d'un lien entre l'inaptitude et cette affection du rachis lombaire dans la mesure où ce type d'affection est généralement compatible avec certains postes éventuellement aménagés tels qu'à caractère administratif qui ne comprennent pas de déplacements et de manutention manuelle lourde. Enfin, le fait qu'une rente ait été attribuée le 29 octobre 2004 à Ahmed X... au titre des séquelles consécutives à sa maladie professionnelle et que la Cotorep lui ait reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er avril 2004 au 1er avril 2009 est sans effet sur l'origine de son inaptitude constatée en 2008. En considération des éléments soumis à la Cour, il n'apparaît donc pas que l'inaptitude invoquée comme motif de la rupture ait pour origine, ne serait-ce que partiellement, une maladie professionnelle. Sur l'avis des délégués du personnel et l'indication par écrit des motifs s'opposant au reclassement Ahmed X... reproche à l'employeur de ne pas avoir consulté la délégation unique du personnel avant de le licencier et de ne pas lui avoir notifié par écrit, préalablement à son licenciement, les raisons qui empêchaient son reclassement. La société Malteurop rétorque que les dispositions prévoyant ces formalités ne sont pas applicables en l'espèce, l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle. * * * L'obligation de consulter les délégués du personnel avant de proposer un reclassement et celle de faire connaître par écrit au salarié les motifs s'opposant au reclassement, respectivement prévues par les articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail, n'existent qu'en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Or, tel n'étant pas le cas de l'inaptitude affectant Ahmed X..., celui-ci ne peut se plaindre d'une quelconque irrégularité à ces titres. Sur la recherche d'un reclassement Ahmed X... reproche à son employeur de ne pas avoir cherché sérieusement à le reclasser, l'appelant faisant notamment valoir qu'il lui était impossible d'accepter l'unique reclassement proposé compte tenu de son âge et de l'éloignement géographique qu'il impliquait. La société Malteurop considère au contraire avoir satisfait à son obligation de reclassement en soulignant d'abord qu'il était extrêmement difficile, voire impossible, de proposer un reclassement à Ahmed X... compte tenu des indications portées par le médecin du travail dans la dernière fiche d'aptitude. Elle fait néanmoins valoir que toutes les possibilités de reclassement ont été examinées tant sur le site de Metz, où elle affirme qu'aucun poste administratif ou de laboratoire n'était vacant, qu'au sein du groupe, l'intimée soutenant que le seul poste identifiable a été proposé au salarié. * * * En cas d'inaptitude, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un poste de reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. L'employeur doit rechercher le reclassement du salarié déclaré inapte compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, dans un autre emploi approprié aux capacités du salarié concerné et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur verse aux débats : - un organigramme de la malterie de Metz où Ahmed X... travaillait ; - une liste des postes administratifs et de laboratoire de la malterie de Metz ; - un courrier adressé le 7 avril 2008 par la société Malteurop à des dizaines de sociétés du groupe demandant à celles-ci de faire connaître leurs possibilités de reclassement pour le salarié, le courrier reprenant les propositions et les contre-indications formulées par le médecin du travail dans la fiche d'aptitude du 2 avril 2004, ainsi que les réponses négatives envoyées dans les jours suivants par certaines de ces sociétés, dont une réponse du directeur général du groupe Malteurop indiquant que Malteurop et Malteurop Gestion n'avaient pas de poste à proposer dans les domaines demandés et que les filiales du groupe Malteurop n'avaient aucun recrutement en cours; - la proposition de reclassement faite à Ahmed X... par lettre du 28 avril 2008 sur un poste d'aide au laboratoire avec l'avenant à son contrat de travail précisant que ce poste était basé à la malterie d'Aire sur La Lys dans le Pas de Calais et la fiche de fonction. Or, outre que de tels éléments ne rapportent pas la preuve de recherches de reclassement tenant compte du dernier avis du médecin du travail en date du 5 mai 2008, lequel, même s'il concluait à l'impossibilité de proposer un aménagement de poste ou une mutation au sein de l'entreprise compatible avec l'état de santé du salarié, ne dispensait pas l'employeur de respecter son obligation de reclassement par la mise en oeuvre au besoin de mesures telles que des transformations de postes de travail ou des aménagements du temps de travail qui n'avaient pas été nécessairement toutes envisagées par le médecin du travail et par l'interrogation à tout le moins du médecin du travail quant à l'existence ou non d'une capacité résiduelle de travail du salarié, ils ne justifient nullement de manière exhaustive et probante de la nature et du nombre d'emplois qui étaient disponibles au sein même de l'entreprise au moment où Ahmed X... a été licencié. En effet, force est de constater que l'organigramme et la liste de postes produits, établis par l'employeur lui-même à une date qui n'est pas certaine, ne présentent aucune garantie de fiabilité et de sincérité et ne portent que sur un seul des établissements de la société Malteurop, à savoir celui de Metz. Quant au courrier du directeur général du groupe Malteurop, il n'est pas davantage probant à cet égard alors que seule la production du registre d'entrée et de sortie du personnel de la société Malteurop aurait été de nature à faire foi sur ce point et de permettre à la Cour de vérifier les postes qui étaient alors disponibles ainsi que la possibilité de les adapter, étant au demeurant observé que la réponse du directeur général du groupe Malteurop en ce qu'il a indiqué que la société Malteurop n'avait pas de poste à proposer dans les domaines demandés est incohérente au regard de la proposition de reclassement faite quelques jours plus tard à Ahmed X.... Enfin, les éléments produits n'établissent nullement que l'employeur ait lui-même envisagé des mesures telles que des transformations de poste ou aménagements du temps de travail pour permettre le reclassement d'Ahmed X.... Il s'ensuit que la société Malteurop ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, rendant le licenciement d'Ahmed X... sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant être réformé en ce sens. Sur les conséquences financières du licenciement Ahmed X... sollicite : - la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 010,54 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2008 ; - 8 846,06 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, l'appelant faisant valoir que l'employeur lui a déjà versé la somme de 8 846,06 euros net à titre d'indemnité de licenciement mais que celle-ci aurait dû être doublée en vertu de l'article L 1226-14 du code du travail ; - 18 063,24 euros nets égale à 12 mois de salaire en application de l'article L 1226-15 du code du travail en raison du non-respect de la procédure de consultation des délégués du personnel et de l'obligation de reclassement ; - 36 126,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. La société Malteurop s'oppose à ces demandes au motif que l'inaptitude n'a pas d'origine professionnelle. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, elle fait valoir qu'elle n'est pas due dès lors que le salarié ne pouvait exécuter son préavis du fait de son état de santé. Estimant enfin avoir satisfait à son obligation de reclassement, elle en déduit qu'Ahmed X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive. * * * L'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, Ahmed X... ne peut prétendre ni à l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, ni à l'indemnité égale au minimum à 12 mois de salaire due en cas de méconnaissance de l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel et de reclasser le salarié inapte dès lors que ces indemnités ne sont prévues qu'en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Ahmed X... de ces chefs de demande. En revanche, la rupture du contrat de travail étant imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement, le salarié est en droit de solliciter l'indemnité compensatrice du préavis de deux mois qui, compte tenu de son ancienneté, lui était due. La somme allouée par les premiers juges n'étant pas contestée en son quantum, le jugement sera confirmé sur ce point. Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse par suite du non respect de l'obligation de reclassement, Ahmed X... est également fondé à obtenir des dommages et intérêts qui, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de son âge (58 ans) et de son ancienneté (26 ans) au moment de son licenciement ainsi que de sa qualité de travailleur handicapé, Ahmed X... établit avoir subi un préjudice qui n'est pas intégralement réparé par le minimum légal et qui justifie l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros, le jugement devant être réformé en ce sens. En outre, il y a lieu d'ordonner à la société Malteurop de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Ahmed X... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d'indemnités. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Malteurop, qui succombe au moins partiellement, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu en outre de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 précité au titre des frais irrépétibles qu'Ahmed X... a exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire : Déclare Ahmed X... recevable en son appel principal et la société Malteurop recevable en son appel incident, lesdits appels étant dirigés contre le jugement rendu le 26 février 2010 par le conseil de prud'hommes de Metz ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société Malteurop à payer à Ahmed X... la somme de 1 010,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2008 ; - débouté Ahmed X... de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité sur le fondement de l'article L 1226-15 alinéa 3 du code du travail ; - débouté la société Malteurop de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société Malteurop aux dépens ; Infirme le jugement en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Dit et juge que le licenciement de Ahmed X... est dénué de cause réelle et sérieuse; Condamne la société Malteurop à payer à Ahmed X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la société Malteurop de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Ahmed X... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d'indemnités ; Condamne la société Malteurop à payer à Ahmed X... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne la société Malteurop aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 25 juin 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier,Le Président de Chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L 1226-14 du code du travailarticle L 1226-15 alinéa 3 du code du travailarticle L 1226-15 du code du travail en raison du nonarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 443-2 du code du travailarticle L 1226-10 du code du travail que les règles pro
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