Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3bbd3db21cbdd8f91b
- Date
- 25 juin 2012
- Condamnation
- 10 470 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt no 12/ 00373 25 Juin 2012 --------------- RG No 10/ 00599 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 22 Janvier 2010 07/ 980 F ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt cinq juin deux mille douze APPELANTE : Madame Muriel X... ... 57140 PLESNOIS Comparante, assistée par Me MORHANGE (avocat au barreau de METZ) INTIMEE : SAS 6'TEM venant aux droits de la SAS Y..., prise en la personne de son représentant légal 43 rue des Drapiers 57070 METZ Représentée par Me GARDIN (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2012, tenue par Madame Marie-José BOU, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être prononcé publiquement le 30 avril 2012. Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 29 mai 2012. Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 25 juin 2012. EXPOSE DU LITIGE Muriel X... a été engagée à compter du 6 octobre 1980 en qualité d'employée de bureau par la société Y.... Elle été licenciée pour raison économique par lettre du 27 décembre 2000 à la suite du placement en redressement judiciaire de la société Y.... Selon une déclaration unique d'embauche du 2 mai 2001, elle a de nouveau été engagée par la société Y... à compter de cette même date, en qualité de secrétaire administrative et comptable d'après ses bulletins de salaire. Convoquée par lettre remise par acte d'huissier de justice le 26 juillet 2007 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement disciplinaire, entretien fixé au 3 août 2007 et après s'être vue notifier par lettre recommandée du 1er août 2007 une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir, elle a été licenciée pour faute grave aux termes d'un courrier recommandé du 20 août 2007. Suivant demande enregistrée le 2 octobre 2007, Muriel X... a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Metz. La tentative de conciliation a échoué. Dans le dernier état de ses prétentions, Muriel X... a demandé à la juridiction prud'homale de : dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, qu'il est abusif et en conséquence condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes : -12 288, 91 € bruts au titre des congés payés ; -1 621, 38 € bruts au titre de la rémunération de la mise à pied ; -8 729, 34 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; -872, 93 € bruts au titre des congés payés sur préavis ; -38 991, 02 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ; -104 700, 00 € nets au titre des dommages et intérêts ; -3 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Muriel X... a également demandé au Conseil de : - ordonner à la société Y... de lui délivrer un certificat de travail et une attestation ASSEDIC précisant la date d'ancienneté au 06 Octobre 1980 aux lieu et place du 02 Mai 2001 figurant dans les documents délivrés par l'employeur, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision de justice et passé celui-ci sous astreinte de 200, 00 € par jour de retard ; - dire et juger que les condamnations afférentes aux congés payés, rémunération de la mise à pied, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et indemnité de licenciement porteraient intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; - dire et juger que les dommages-intérêts et l'indemnité d'article 700 du code de procédure civile porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement conformément à l'article R. 516-18 et de l'article R. 516-37 du code du travail ; - condamner la société Y... aux entiers dépens. La société Y... s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Muriel X... au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 22 janvier 2010, statué dans les termes suivants : REQUALIFIE le licenciement de Madame Muriel X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; DECIDE que l'ancienneté de Madame Muriel X..., au sein de la SAS Y..., remonte au 02 Mai 2005 ; CONDAMNE la SAS Y..., prise en la personne de son Président, à verser à Madame Muriel X... les sommes suivantes : -8 729, 34 € bruts (HUIT MILLE SEPT CENT VINGT NEUF EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) au titre du préavis ; -872, 93 € bruts (HUIT CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE EUROS) au titre des congés payés sur préavis ; -3 685, 72 € nets (TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) au titre de l'indemnité de licenciement ; -1 621, 38 € nets (MILLE SIX CENT VINGT ET UN EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES) au titre de la rémunération de la période de mise à pied ; -12 288, 91 € bruts (DOUZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) au titre du solde de congés payés ; DIT que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 02 Octobre 2007, date de saisine du Conseil ; -600, 00 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame Muriel X... du surplus de ses demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire prévue à l'article R. 1454-28 du code du Travail et fixe la moyenne des salaires à la somme de 2713, 00 € ; DEBOUTE la SAS Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Y... aux entiers frais et dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution du jugement. Suivant déclaration de son avocat reçue le 4 février 2010 au greffe de la cour d'appel de Metz, Muriel X... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Muriel X... demande à la Cour de : ÉCARTER la pièce 18 produite par la Sté 6'TEM des débats en ce qu'elle porte atteinte à la vie privée de Mme X... ; ORDONNER à la SAS Y... de délivrer à la demanderesse un certificat de travail et une attestation ASSEDIC précisant la date d'ancienneté au 06. 10. 1980 aux lieu et place du 02. 05. 2001 figurant dans les documents délivrés à ce jour par l'employeur, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et passé celui-ci sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; PRONONCER la prescription des faits fautifs invoqués par la Sté 6'TEM à l'appui du licenciement de Mme X... ; CONFIRMER le jugement rendu le 22 janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Metz en ce qu'il a condamné la SAS Y..., prise en la personne de son Président, à verser à Mme Muriel X... les sommes suivantes : -8729, 34 € bruts au titre du préavis ; -872, 93 € bruts au titre des congés payés sur préavis ; -3685, 72 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ; -1621, 38 € nets au titre de la rémunération de la période de mise à pied ; -12288, 91 € bruts au titre du solde de congés payés ; CONDAMNER la SAS Y... à payer à Mme X... la somme de 25 506. 90 € au titre de l'indemnité de licenciement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; CONDAMNER la SAS Y... à payer à Mme X... la somme de 104 700 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; CONDAMNER la SAS Y... à payer à Mme X... la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; CONDAMNER la SAS Y... aux entiers dépens. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société 6'TEM, qui indique venir aux lieu et place de la société Y... par suite d'une opération de fusion, demande à la Cour de : Déclarer les demandes de Madame X... irrecevables et mal fondées En conséquence : Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Metz en date du 22 janvier 2010 en ce qu'il a décidé que l'ancienneté de Madame X... remontait au 2 mai 2001 et l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et au titre de la modification des documents de fin de contrat ; Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Metz en date du 22 janvier 2010 en ce qu'il a condamné à verser à Madame X... les sommes suivantes : 8 729, 34 Euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, 872, 93 Euros bruts au titre des congés payés sur préavis, 3 685, 72 Euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, 1 621, 38 Euros nets au titre de la rémunération durant la période de mise à pied, 12 288, 91 Euros bruts au titre du solde des congés payés, Condamner Madame X... à verser à la SAS 6'TEM la somme de 2. 500 Euros au titre de l'article 700 du C. P. C. ; La condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRET Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties, déposées le 29 février 2012 pour l'appelante et le 22 février 2012 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur l'ancienneté et la délivrance d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation Assedic mentionnant une ancienneté remontant au 6 octobre 1980 Muriel X... prétend qu'en réalité, elle a continué à travailler de manière ininterrompue au sein de la société Y... entre son licenciement économique et le 2 mai 2001 sans contrepartie financière, hormis une compensation de 20 000 francs qui lui a été versée sur sa paie de décembre 2001, de sorte que selon elle, son ancienneté doit être datée au 6 octobre 1980. L'intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que l'ancienneté de Muriel X... remontait au 2 mai 2001 en arguant de la rupture du contrat de travail de l'intéressée le 27 décembre 2000, de l'absence de reprise de son ancienneté au moment de son embauche le 2 mai 2001 et en contestant l'allégation de l'appelante selon laquelle elle aurait continué à travailler de janvier à mai 2001. * * * L'article L 1234-19 du code du travail anciennement codifié à l'article L 122-16 dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail, lequel contient notamment, selon l'article D 1234-6, la mention de la date d'entrée. Celle-ci s'entend comme la date à laquelle le salarié a commencé ses services dans l'entreprise au titre du contrat de travail qui prend fin. Par ailleurs, l'employeur doit délivrer au salarié, lorsqu'il quitte l'entreprise, une attestation destinée à lui permettre de faire valoir ses droits à l'assurance chômage, laquelle mentionne la durée d'emploi du salarié. En l'espèce, Muriel X... reconnaît elle-même qu'elle a été licenciée pour motif économique le 27 décembre 2000 et ne conteste pas avoir perçu à ce titre l'indemnité de licenciement dont l'intimée fait état, la lettre de licenciement produite par cette dernière établissant que le licenciement a été notifié par la SCP Bayle-Geoffroy en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Y... en raison de l'absence de reprise du contrat de travail de Muriel X... par la société Familor en suite du plan de cession des actifs de la société Y... au profit de ladite société et ce, avec un préavis de 3 mois qui, selon la lettre, ne devait pas être exécuté. En conséquence, ainsi que le fait valoir l'intimée, le contrat de travail commencé le 6 octobre 1980 a définitivement cessé à la fin du préavis de trois mois et l'appelante ne justifie par aucun élément d'une volonté de la société Y... de reprendre l'ancienneté acquise au titre de ce contrat lorsqu'elle l'a réengagée. Il s'ensuit que Muriel X... ne peut en tout état de cause prétendre bénéficier d'une ancienneté remontant avant la fin de l'expiration de son préavis. Selon la déclaration unique d'embauche et les bulletins de salaire produits, Muriel X... n'a recommencé à travailler pour la société Y... qu'à compter du 2 mai 2001, étant observé qu'il résulte de la comparaison entre la signature figurant sur la déclaration et celle apposée sur l'attestation d'Hubert Y... produite par l'appelante que comme le soutient l'intimée, c'est Hubert Y..., alors directeur général de la société Y... et compagnon de Muriel X..., qui a signé cette déclaration. En l'état de ces éléments, il appartient donc à Muriel X... de prouver que son nouveau contrat de travail a pris effet antérieurement à la date du 2 mai 2001. Pour ce faire, elle verse aux débats sept attestations dont trois émanent de membres de sa famille de sorte que leur sincérité ne peut qu'être mise en doute. Force est de constater en outre que dans celle qu'il a établie, Hubert Y... ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles il n'a daté la réembauche de sa compagne que du 2 mai 2001 sur la déclaration unique d'embauche si comme il l'affirme, Muriel X... n'a jamais interrompu ses fonctions au sein de la société Y.... Quant à celle de la mère de Muriel X... et du compagnon de cette dernière, elles ne font en réalité qu'attester du fait que ceux-ci déposaient l'enfant de Muriel X... enfin d'après-midi auprès de cette dernière dans les locaux de la société Y..., ce qui ne justifie pas d'un travail effectif réalisé par Muriel X... entre la fin de son premier contrat de travail et le 2 mai 2001. S'agissant des attestations de tiers, celle de Thierry Z... n'a manifestement aucun caractère probant puisque celui-ci n'indique pas avoir été personnellement témoin de ce que Muriel X... a poursuivi son activité au sein de la société Y... sans interruption après le rachat de la société. L'attestation de Madjid A... n'est pas non plus probante dans la mesure où il se contente d'affirmer que Muriel X... était présente dans la société entre janvier et mai 2001 et ce dès lors que l'intimée ne conteste pas que Muriel X... se trouvait régulièrement au siège de la société durant cette période pour y rendre visite à son compagnon. Pour étayer ces derniers dires, la société 6'Tem produit une attestation d'Alain B..., Président de la société Y... du 8 mars 2001 au 31 août 2006, qui témoigne en ce sens, étant observé, d'une part, que le différend qui se serait soldé par un protocole d'accord entre Alain B... et le dirigeant lui ayant succédé, M. C..., qui est invoqué par l'appelante pour discréditer cette attestation n'est nullement prouvé et que, d'autre part, rien n'établit qu'Alain B... n'ait pas rédigé de sa propre main ladite attestation. L'attestation d'Eric D..., salarié d'une filiale de la société Y... , n'est quant à elle pas suffisamment précise puisqu'il indique seulement qu'entre 1995 et 2004, il a toujours été en relation professionnelle avec Muriel X.... Enfin, celle de Nicolas E...qui, en tant que voisin de la société Y..., relate que de janvier à avril 2001 ses contacts téléphoniques étaient reçus par Muriel X... et que celle-ci était présente à son poste de travail lors de ses visites est également insuffisante à prouver une prise d'effet du nouveau contrat de travail de Muriel X... avant le 2 avril 2001 dès lors qu'il n'était pas constamment en contact téléphonique ou visuel avec l'intéressée et que sa qualité de voisin ne lui permet pas de témoigner de la réalité du travail qui aurait été accompli durant cette période par Muriel X... pour le compte de la société Y..., ni de l'existence d'un lien de subordination hiérarchique. Muriel X... produit également, pour justifier de la réalité du travail accompli par elle pour la société Y..., des photocopies de chèques émis sur le compte de ladite société, notamment deux datés de la fin du mois d'avril 2001, dont elle prétend qu'ils ont été libellés par elle. Toutefois, en l'état de la qualité très mauvaise de ces photocopies et de l'absence d'élément de comparaison comportant l'écriture de Muriel X..., l'allégation de cette dernière n'est pas justifiée. Enfin, si le bulletin de salaire de Muriel X... de décembre 2000 corrobore le versement ce mois-là d'une somme de 20 000 francs en plus de son salaire qui était de 15 000 francs mensuel, force est de constater que selon les mentions du bulletin, ce versement est intervenu à titre de prime exceptionnelle et qu'à défaut d'autre élément, rien ne permet de relier le paiement de cette somme à l'exécution d'un contrat de travail entre la fin du préavis et la date officielle de la nouvelle embauche de l'intéressée. Aussi, il convient de confirmer le jugement de ces chefs sauf à constater que le jugement est à l'évidence entaché d'une erreur matérielle en qu'il y est dit et décidé en pages 6 (motifs) et 8 (dispositif) que l'ancienneté de Madame Muriel X..., au sein de la SAS Y..., remonte au 2 mai 2005 et rectifier le jugement en ce que ce membre de phrase figurant sur les pages précitées est remplacé par " l'ancienneté de Muriel X... au sein de la SAS Y... remonte au 2 mai 2001 ". Sur le licenciement Muriel X... estime que son licenciement n'est pas fondé en arguant de la prescription de l'ensemble des faits invoqués à son encontre et en contestant le caractère réel ou/ et sérieux des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. La société 6'Tem considère au contraire que le licenciement pour faute est justifié compte tenu notamment des erreurs comptables ainsi que des actes d'insubordination imputables à Muriel X.... * * * En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée : " A la suite de notre entretien du vendredi 3 août 2007, nous vous informons que vos explications n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, privatif de tout préavis et de l'indemnité de licenciement, en raison des motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien, à savoir : Votre immixtion dans la gestion de l'entreprise : En effet, nous avons constaté, au début du mois de juillet 2007 que, malgré notre interdiction et l'absence de procuration, vous continuez à signer des chèques au nom de la société ainsi que des pièces administratives et vous procédez à des virements bancaires, de votre propre initiative, sans nous en aviser (notamment pour les salaires ainsi que le paiement des loyers sur le compte de Monsieur Y...). Vos erreurs dans l'établissement des payes et des déclarations sociales : Suite à nos multiples demandes, vous avez, enfin, accepté de remettre à la Direction de la société, les classeurs de paye, au début du mois de juillet 2007. Or, nous avons constaté, à leur lecture, de nombreuses erreurs, à savoir : Au mois de juillet 2007, vous avez oublié d'établir la fiche de salaire de Monsieur F..., ce qui a, d'ailleurs, provoqué un véritable esclandre et la plainte de ce collaborateur qui travaille depuis plus de 18 ans au sein de la société. Malgré nos instructions, nous avons remarqué que vous avez continué à augmenter la prime d'ancienneté des collaborateurs alors que nous vous avions explicitement demandé, à la fin de l'année 2006, de ne plus faire évoluer les primes d'ancienneté dans la mesure où elles avaient été mal calculées, ce que vous aviez acquisé à cette époque Vous avez donc passé outre nos directives. Vous avez versé une prime d'ancienneté à Monsieur G..., cadre de la société, depuis qu'il a trois d'ancienneté, alors même qu'il n'y avait pas droit, ce que le salarié vous a même fait remarquer ! Vous n'avez toujours pas modifié les coefficients de charge sur les fiches de salaire. Vous avez complétés et transmis aux organismes sociaux des déclarations erronées : ainsi vous avez établi ces documents en déclarant que nous avions un effectif de plus de 20 salariés alors même que la société ne comprend que 11 salariés. Nous avons donc payé à l'URSSAF des cotisations plus élevées que celles que nous sommes, en principe, contraints de payer ! ! Vos erreurs dans les taches administratives qui vous sont imparties : Nous avons remarqué, au courant du mois de juillet 2007, que vous aviez omis résilier les contrats de location d'entretien des vêtements de travail des de salariés qui avaient quitté la société, au mois d'avril 2007, à savoir, Mademoiselle H...et Monsieur I...Cyprien. D'autre part, nous avons également constaté, au courant du mois de juillet 2007, que vous aviez généré des bons de livraison en informatique alors que les prestations n'avaient pas été réalisées, ce qui donne une vision erronée de l'activité. Vous recevez des personnes extérieures à l'entreprise : Fin juin 2007, vous avez reçu Monsieur Z..., un de vos amis, dans les locaux de la société et durant vos heures de travail. Or, vous n'êtes pas sans savoir que, pour des raisons de confidentialité, vous n'avez pas à recevoir, dans les locaux, des personnes tiers à la société, au demeurant pendant vos heures de travail ! ! ! Vous ne respectez pas vos horaires de travail : Malgré nos multiples observations, vous persistez à ne pas respecter les horaires de travail qui sont affichés dans les locaux : ainsi, vous continuez, sans cesse, à venir tardivement le matin et après votre pause déjeuner alors que nous vous avions demandé, à maintes reprises, de respecter les horaires collectifs de travail. Vous gérez vos affaires personnelles pendant vos heures de travail : Nous avons découvert, le lundi 30 juillet 2007, que vous gérez vos affaires personnelles, pendant vos heures de travail : nous avons ainsi découvert que vous établissiez les factures, les charges et les courriers de correspondance pour les entrepôts de Monsieur Y..., que vous établissez les fiches de paye et les déclarations pour votre employée à domicile, que vous établissez les déclarations fiscales et autres pour Monsieur Y... ainsi que divers courriers familiaux (activités équestres de votre fille, réclamations liés aux PV de Monsieur Y..., courriers à l'assurance etc...). Nous avons également découvert des encaissements émis par un mandataire judiciaire dans les années antérieurs et qui concerne vos affaires personnelles : vous travaillez donc sur des dossiers qui ne concernent pas la société, sur votre lieu de travail et pendant vos horaires de travail. Nous vous rappelons que les outils mis à disposition des salariés dans le cadre de l'exécution de leurs obligations contractuelles, ressources bureautiques ou informatiques, doivent conserver une vocation uniquement professionnelle. Vous ne respectez pas nos instructions et nos directives : Le lundi 30 juillet nous avons découvert que vous n'aviez pas appliqué certaines de nos directives. Notamment, nous avons constaté, à cette même date, que vous n'aviez toujours pas classé les contrats de travail des collaborateurs, les déclarations fiscales, les carnets de chèques et bordereaux de remise : ainsi, d'une part, il est impossible de retrouver ces pièces et d'autre part, cela pose un souci de confidentialité dans la mesure où ces documents sont accessibles à tous, car non rangés. Vous n'avez pas, non plus, suivi les retenues de garantie et, à ce titre, vous n'avez pas relancé les collectivités afin que les 5 % nous soient rétrocédés. En outre, nous avons découvert des chèques datés de 2001 que vous n'avez toujours pas encaissés ! ! Vous avez omis de nous informer de courriers extrêmement importants : Le 3 août 2007, nous avons reçu un courrier d'un huissier de justice de la SCP MARTIN PRUDHOMME, nous informant qu'il allait procéder, à la saisie conservatoire des meubles de la société. Or, à aucun moment vous ne nous avez avisés de la réception de ce courrier ! D'après cet Huissier de Justice, que nous avons appelé, de nombreux courriers nous avaient déjà été adressés au préalable, et c'est après de multiples relances qu'il a reçu une réponse partielle de notre part. C'est ainsi que tardivement que vous m'avez informé de ce litige avec Poweo. Nous avons découvert, le 30 juillet 2007, un procès verbal, pour excès de vitesse au nom de la société Y..., dont vous ne nous avez pas parlé. Nous avons découvert, le 30 juillet 2007, de nombreuses réclamations de fournisseurs, non payés dont nous n'avions aucune connaissance ! ! Nous avons donc immédiatement procédé au règlement de ces factures, pour la plus part, datant de plusieurs mois. A titre d'exemple, nous avons découvert le courrier de Madame J...qui nous faisait part de ces difficultés pour exécuter son règlement, en date du mois de février 2007, or de votre propre initiative vous lui avez accordé un étalement pour régler sa dette sans notre accord. En conséquence, nous estimons que l'ensemble de ces faits est suffisamment grave pour justifier votre licenciement pour faute grave. " * * * La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. L'employeur supporte la charge de la preuve de la matérialité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié. Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance. Il s'ensuit qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération si le même comportement fautif s'est poursuivi ou répété dans ce délai. Lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur de prouver qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Il convient donc d'examiner successivement l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. S'agissant de la faute tenant à la signature de chèques et de pièce administratives ainsi qu'à la réalisation de virements par la salariée, l'intimée produit trois chèques dont un n'est pas daté et dont les deux autres sont datés des 30 mai 2007 et 7 juin 2007 et d'un montant respectif de 2 076, 82 euros et de 6 007, 91 euros. Toutefois, Muriel X... conteste avoir signé ces chèques, affirmant que la signature qui y est apposée est celle de M. C..., dirigeant ayant succédé à Alain B.... Or, aucun élément, et notamment aucune signature de comparaison de Muriel X..., ne permet d'établir que celle-ci a signé les chèques litigieux. Et si l'appelante reconnaît avoir signé de rares chèques de la société pour des montants dérisoires, force est de constater que l'employeur ne prouve pas que de tels faits se soient encore produits dans les deux mois ayant précédé la convocation à l'entretien préalable ou qu'il en ait eu connaissance dans ce délai. Au surplus, cette seule reconnaissance de la part de la salariée est insuffisante dans la mesure où elle ne met pas la Cour en mesure de connaître l'ampleur du manquement reproché à Muriel X..., tant du point de vue de sa fréquence que du montant des chèques. Quant à la signature de pièces administratives ou aux virements auxquels Muriel X... aurait procédé, ils ne sont nullement établis. Ainsi, ce grief ne saurait en tout état de cause être retenu. S'agissant de la première erreur dans l'établissement des payes et des déclarations sociales, à savoir le défaut d'établissement de la fiche de salaire de M. F...en juillet 2007, si la prescription ne peut être acquise, en revanche rien ne justifie de la réalité de ce manquement. Concernant l'augmentation de la prime d'ancienneté des collaborateurs en dépit d'instructions contraires, la société 6'Tem se borne à verser des bulletins de paye de salariés pour le mois de février 2007. Or, à supposer que de tels documents témoignent de l'augmentation reprochée, celle-ci serait intervenue en février 2007, soit plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, l'employeur ne prouvant nullement n'en avoir eu connaissance que dans ce délai. Au surplus, force est de constater que la production d'une seule fiche de paye par salarié est insuffisante pour démontrer la réalité d'une quelconque augmentation. Ce grief ne peut donc être non plus retenu. Le versement d'une prime d'ancienneté à Maurice G...est en revanche prouvé par les bulletins de salaire de l'intéressé d'avril, mai et juin 2007. Le prétendu manquement s'étant ainsi poursuivi en mai et juin 2007, Muriel X... ne peut valablement opposer la prescription de ce fait. Cependant, la société 6'Tem ne justifie en rien du caractère indû de cette prime pour le salarié concerné et notamment du fait allégué par elle qu'une telle prime serait réservée aux ouvriers. En conséquence, ce grief n'apparaît pas fondé. Concernant l'absence de modification de coefficients de charge sur les fiches de salaire, il apparaît que la CRAM d'Alsace Moselle a notifié le 14 mars 2007 à la société Y... un taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles de 3, 90 % à effet du 1er avril 2007 alors que les bulletins de salaire de Maurice G...précités mentionnent un taux à ce titre de 3, 2 %. Le manquement imputé de ce chef s'est donc poursuivi en mai et juin 2007 de sorte que la prescription n'est pas non plus acquise à cet égard. Par ailleurs, les allégations de Muriel X... selon lesquelles le taux de 3, 90 % n'était applicable qu'au personnel technique de l'atelier ne sont étayées par aucun élément alors que la notification de la CRAM ne fait aucune distinction entre catégories de personnel et apparaît s'appliquer à tous les salariés de l'établissement. Enfin, à supposer même que cette erreur soit liée à un problème de paramétrage du logiciel de paie comme Muriel X... l'invoque pour l'ensemble des erreurs reprochées concernant les fiches de paie ainsi que les déclarations sociales et qu'elle n'était pas chargée de réaliser le paramétrage de ce logiciel, il n'en est pas moins acquis aux débats qu'elle était responsable de l'établissement des payes et que, partant, elle devait s'assurer de la conformité des taux de charge mentionnés et appliqués sur les bulletins de salaire. Un manquement lui est donc bien imputable à ce titre. En revanche, le grief tenant à la déclaration erronée d'un effectif de plus de 20 salariés n'est nullement établi et se trouve même contredit par les pièces versées aux débats par l'employeur. En effet, les déclarations unifiées de cotisations sociales des mois de janvier à juin 2007 qui sont produites mentionnent toutes un effectif largement inférieur à 20 qui s'est au plus élevé à 14. S'agissant des erreurs dans les tâches administratives, Muriel X... admet ne pas avoir immédiatement résilié les contrats de location et d'entretien des vêtements de travail de deux salariés ayant quitté l'entreprise en avril 2007 en raison de la présence à l'époque de stagiaires ayant utilisé ces vêtements mais prétend avoir mis à jour ces contrats après le départ desdits stagiaires. Il apparaît ainsi que le manquement reproché à Muriel X... date d'avril 2007. Or, la société 6'Tem ne justifie pas, faute de produire tout élément relatif à ces contrats, que ce manquement, c'est-à-dire le défaut de mise à jour desdits contrats, se soit poursuivi dans les deux mois ayant précédé la convocation à l'entretien préalable. Elle ne prouve pas davantage n'en avoir eu connaissance que dans ce délai. La prescription est donc acquise sur ce point. Au surplus et quand bien même l'explication fournie par Muriel X... tenant à la présence de stagiaires n'est fondée sur aucune pièce, l'erreur commise à cet égard par la salariée apparaît très mineure. Le grief tenant à l'établissement de bons de livraison pour des prestations non réalisées n'est étayé par aucune pièce justificative. S'agissant de la réception de personnes extérieures, Muriel X... reconnaît que M. Z..., expert comptable ayant travaillé pour la société Y..., est passé la voir quelques minutes à la fin du mois de juin 2007 et qu'elle l'a reçu dans un local vitré, attenant au bureau administratif, au su et vu du dirigeant de l'entreprise. En l'état des explications fournies par Muriel X... et à défaut de tout élément fourni par l'employeur susceptible de démontrer que les conditions de la visite ont été autres que celles ci-dessus décrites, un tel grief apparaît aussi mineur. S'agissant du non respect des horaires de travail, l'intimée produit une note de service de la société Y... datée du 4 septembre 2006 mentionnant que les horaires de travail applicables à l'ensemble du personnel sont du lundi au jeudi de 7H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00 et le vendredi de 7H30 à 12H00 et de 13H30 à 16H00. Muriel X... prétend que cette note était exclusivement destinée au personnel technique, qu'elle n'était comme les ingénieurs, commerciaux et personnel administratif assujettie à aucun horaire, qu'elle travaillait généralement de 8H20 jusqu'aux environs de 19H00 avec une pause déjeuner et qu'elle n'a jamais eu de directive particulière à ce sujet de la part du dirigeant. Il convient ainsi de constater que Muriel X... ne conteste pas l'existence de la note susvisée et qu'elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que, contrairement aux mentions expresses de ladite note, ces horaires ne concernaient que le personnel technique. Or, il résulte des propres explications de Muriel X... qu'elle ne respectait pas l'horaire matinal, arrivant généralement plus de trois quarts d'heure après l'heure fixée pour le début du travail. Il se déduit de ces mêmes explications que ce non respect des horaires de travail s'est poursuivi dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires de sorte que la prescription ne saurait être acquise. C'est en conséquence à juste titre que l'employeur invoque une faute de sa salariée à ce titre même s'il y a lieu de relever qu'il ne justifie pas avoir adressé la moindre sanction, ni même la moindre observation écrite à Muriel X... pour ce manquement alors même qu'il prétend que celle-ci a persisté à ne pas respecter les horaires de travail. S'agissant du grief tenant à la gestion d'affaires personnelles par la salariée durant ses heures de travail, Muriel X... sollicite que la pièce no18 produite par la société 6'Tem, constituée selon elle de divers courriers rédigés par ses soins à titre privé, soit écartée des débats en application de l'article 9 du code civil. Sur le fond, elle indique qu'étant la compagne depuis 20 ans d'Hubert Y... qui a dirigé la société jusqu'en 2000, elle a toujours géré certaines affaires personnelles à partir de son outil informatique et que de même, il ne lui était pas rare d'effectuer du travail pour l'entreprise à son domicile. Elle relève qu'aucune mise en demeure ou directive verbale ou écrite ne lui a jamais été adressée à ce sujet en sorte qu'elle invoque une tolérance de la part de son employeur. Aux termes de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Il s'ensuit que le salarié a droit, même sur son lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, ce qui implique notamment le secret des correspondances. Mais, ce principe n'interdit pas à l'employeur d'avoir accès hors la présence du salarié aux documents détenus par celui-ci dans son bureau ou sur son ordinateur professionnel, y compris à ses courriers électroniques, dès lors que ceux-ci sont présumés avoir un caractère professionnel, un tel accès étant illicite si ces documents sont identifiés comme personnels ou en cas de procédé déloyal utilisé par l'employeur. En l'espèce, la société 6'Tem verse aux débats un courrier de Muriel X... à une société luxembourgeoise, un décompte de pensions alimentaires, une facture d'une S. C. I.,, un courrier à l'entête de Thomas K...et de Margot Y..., un bulletin de paie concernant l'emploi d'une salariée par Hubert Y..., un courrier à l'entête d'Hubert Y..., un décompte de cette même S. C. I. et une facture des Etablissements Y.... Il résulte des explications fournies par Muriel X... qui admet qu'elle gérait des affaires personnelles à partir de son outil informatique, des mentions de la lettre de licenciement relatives au fait que les ressources bureautiques et informatiques mises à disposition des salariés ont une vocation uniquement professionnelle et de la forme des documents produits que ceux-ci ont été vraisemblablement découverts par l'employeur sur l'outil informatique dont Muriel X... se servait qu'ils y aient figuré sous forme de fichiers ou de pièces attachées à des courriers électroniques, ou en tous les cas à son poste de travail. Il apparaît en outre au vu du bulletin de salaire de Muriel X... de juillet 2007 que comme la société 6'Tem le prétend, Muriel X... a bien été absente pour maladie pendant quelques jours à la fin de ce mois. Or, il ne saurait être reproché à l'employeur dont la salariée était absente d'avoir à cette occasion fait des recherches à son poste de travail ou dans son outil informatique et d'avoir ainsi accédé aux documents susvisés, étant relevé qu'il n'est nullement établi, ni même prétendu qu'ils présentaient des indices intrinsèques ou du fait de leur mode de classement permettant de présumer qu'ils avaient un caractère personnel et que l'utilisation d'un procédé déloyal par l'employeur n'est pas davantage avérée, ni même invoquée. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'employeur se prévaut de ces documents au soutien du licenciement qui a été prononcé et que, partant, la demande visant à voir écarter des débats lesdites pièces doit être rejetée. Il est manifeste que ces documents révèlent que Muriel X... s'occupait de ses affaires personnelles à son lieu de travail et durant ses horaires de travail et ce, pour un temps non négligeable comme le révèle le nombre de pièces ainsi que la complexité de certaines d'entre elles et encore dans les deux mois ayant précédé son licenciement, certains documents étant datés de juin et juillet 2007. En toute hypothèse, Muriel X... reconnaît avoir toujours géré certaines de ses affaires personnelles à partir de son outil informatique si bien qu'elle ne peut invoquer une quelconque prescription et que la matérialité des faits est établie. La circonstance qu'elle n'ait jamais reçu d'avertissement ou de directive écrite à ce sujet ne saurait suffire à justifier de l'existence d'une tolérance de l'employeur. En outre, Alain B..., dirigeant de l'entreprise jusqu'en août 2006, atteste de ce qu'il avait rappelé à Muriel X... de ne plus traiter ses affaires personnelles au sein de la société et, plus précisément, les affaires liées à l'activité propre d'Hubert Y.... Quant au fait allégué par Muriel X... qu'elle aurait inversement effectué du travail pour l'entreprise à son domicile, force est de constater qu'il n'est nullement prouvé et qu'à le supposer établi, l'intéressée ne démontre pas qu'elle opérait ainsi à la demande de son employeur. Une faute est donc bien caractérisée de ce chef à l'encontre de Muriel X.... S'agissant du grief tenant au non respect d'instructions et de directives, il y a lieu de constater en revanche que la société 6'Tem ne justifie pas de l'absence de classement de documents ou du défaut de suivi de retenues de garanties. Ces manquements, qui sont expressément contestés par l'appelante, ne sont donc pas établis. Quant aux chèques datés de 2001 qui n'auraient pas été encaissés, Muriel X... fait valoir qu'il s'agissait de chèques de caution restés au dossier alors que les règlements avaient été effectués par les clients. Force est de constater que ces chèques sont très anciens, qu'en 2007, leur durée de validité était largement expirée et que l'employeur ne justifie pas n'avoir eu connaissance de leur défaut d'encaissement que dans les deux mois ayant précédé la convocation à l'entretien préalable. Les faits reprochés de ce chef se heurtent donc à la prescription, étant au surplus observé que la société 6'Tem ne fournit aucune explication en réponse à l'argument invoqué par Muriel X... pour justifier que ces effets n'aient jamais été encaissés. S'agissant de l'absence d'information donnée au dirigeant de l'existence de courriers importants, Muriel X... affirme avoir avisé son employeur des courriers concernant le litige avec Poweo mais prétend que la société ne voulait pas régler les montants réclamés. L'intimée verse aux débats plusieurs mises en demeure de payer la somme de 10 983, 91 euros qui lui ont été adressées par le mandataire de la société Poweo les 20 avril 2007, 21 mai 2007, 11 juin 2007 et 2 juillet 2007, la dernière la menaçant de saisies conservatoires, ainsi que deux courriers adressés par ce même mandataire les 7 août 2007 et 26 septembre 2007 dont il ressort qu'à la suite d'une conversation avec M. C..., alors dirigeant de la société Y..., du paiement d'un acompte de 1 500 euros ainsi que d'une correspondance de la société Y... du 20 septembre 2007, la société Poweo a accepté un règlement à hauteur de 80 % des sommes réclamées. Les faits reprochés à la salariée, à les supposer avérés, se sont donc poursuivis pendant les deux mois ayant précédé la convocation à l'entretien préalable. Les mises en demeure produites par l'intimée, l'absence de toute réponse écrite donnée par la société Y... à ces mises en demeure avant la mise à pied conservatoire de Muriel X... et le fait que le litige ait été solutionné à l'initiative de M. C..., après le départ de l'entreprise de cette dernière, contredisent les explications de la salariée et prouvent la réalité du manquement imputé à Muriel X... qui se trouve donc établie. Muriel X... fait valoir que le procès verbal pour excès de vitesse évoqué dans la lettre de licenciement concernait un véhicule qui n'appartenait plus à la société Y... au moment de la commission de l'infraction et que M. C...était informé de cet élément. L'intimée produit un avis de contravention au code de la route émis le 16 juin 2007 à l'encontre de la société Y... pour un excès de vitesse, réclamant le paiement d'une amende à ce titre. Or ce seul élément ne justifie pas de la réalité d'un défaut d'information commis par Muriel X... sur ce point, la lettre de licenciement ne reprochant nullement à l'intéressée de s'être abstenue d'effectuer un changement de carte grise lors de la vente du véhicule concerné, fait qui est invoqué par la société 6'Tem dans ses écritures. Aucun grief ne saurait donc être retenu à ce titre. L'intimée produit plusieurs relances émises entre les mois de juin et septembre 2007 par des fournisseurs de la société Y... concernant le défaut de paiement de factures, dont notamment deux relances faites les 8 juin et 20 juin 2007 portant sur des factures à échéance du 31 mai 2007. Cependant, l'intimée ne justifie nullement de ce qu'à la fin du mois de juillet 2007, ces factures n'étaient toujours pas payées de sorte qu'en l'état des pièces versées aux débats, seul un retard de paiement minime de quelques jours peut être imputé à Muriel X.... Quant aux autres factures produites, leur date d'échéance est au 31 juillet 2007, soit quasiment la date à laquelle Muriel X... a été mise à pied de manière conservatoire. Il ne saurait donc être reproché un quelconque manquement de ce chef. Enfin, il ne résulte nullement des pièces versées aux débats que Muriel X... ait accordé un paiement échelonné à Virginie J..., les documents produits établissant seulement que cette cliente a de sa propre initiative décidé d'échelonner le règlement de sa dette. Il s'ensuit que même si une partie des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne peuvent être retenus, certains autres ne sont pas prescrits et sont établis. Compte tenu de leur pluralité et de leurs caractéristiques qui traduisent, comme le fait valoir l'intimée, une désinvolture ainsi qu'une insubordination de la salariée qui entendait agir à sa guise, ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de celle-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire et juger que le licenciement est fondé sur une faute grave. Sur les conséquences du licenciement pour faute grave Dès lors que le licenciement repose sur une faute grave, il y a lieu de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Muriel X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de débouter Muriel X... de ces chefs de demande. Sur le solde de congés payés Muriel X... sollicite une somme au titre d'un solde de congés payés en prétendant avoir été empêchée de prendre ses congés payés du fait de son employeur et en arguant de l'accord de l'employeur pour reporter un solde acquis au titre d'une période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture sur cette période. La société 6'Tem s'oppose à cette demande en contestant les 133, 8 jours de congés prétendument dus à Muriel X.... Elle relève que celle-ci établissait elle-même ses propres bulletins de salaire, qu'elle n'a vraisemblablement jamais déduit les jours de congé qu'elle prenait et que le droit à congés doit s'exercer chaque année sauf s'il est prouvé que l'employeur a empêché le salarié de le prendre, ce qui est peu vraisemblable en l'espèce dès lors que le compagnon de Muriel X... était le directeur général de la société jusqu'en août 2006. * * * Il résulte de l'article L 3141-26 du code du travail qu'hormis en cas de faute lourde, la rupture du contrat avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité de son congé annuel lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés. Pour les années antérieures à l'année en cours lors de la résiliation du contrat de travail, les indemnités ne peuvent se cumuler avec les salaires perçus par le salarié qui n'a pas fait usage de son droit à un congé effectif sauf s'il est établi que le salarié a été empêché de prendre ses congés du fait de l'employer ou que l'indemnité correspond à un solde de congés payés qui avait été reporté, avec accord de l'employeur, sur la période en cours à la date de la rupture. En l'espèce, aucun élément n'est produit de nature à démontrer que Muriel X... a été empêchée de prendre ses congés pendant les années antérieures à la période de référence en cours à la date du licenciement, soit avant le 1er juin 2007. Mais il convient de constater : - que le bulletin de salaire de Muriel X... de mai 2007 mentionne un nombre de jours congés payés acquis de 24, 960, qui apparaît correspondre au vu de l'ensemble des bulletins de salaire produits aux jours de congés acquis sur la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, outre un nombre jours de congés payés restant de 109, 840 qui apparaît correspondre aux jours acquis antérieurement ; - que le bulletin de salaire de juin 2007 mentionne un nombre de jours congés payés acquis de 2, 080, qui apparaît correspondre aux jours de congés acquis sur la période commencée le 1er juin 2007, outre un nombre jours de congés payés restant de 133, 800 qui apparaît correspondre aux jours acquis antérieurement déduction faite d'un jour de congés pris le 21 juin 2007 (24, 960 + 109, 840-1). Les mentions d'un bulletin de salaire engagent l'employeur et, en particulier, la mention sur un bulletin de salaire de la période de référence en cours à la date de la rupture du contrat de travail d'un solde de jours de congés acquis au titre de périodes antérieures à celle-ci atteste de l'accord de l'employeur pour le report de ces congés sur la période en cours à la date de la rupture. S'il est acquis aux débats en l'espèce que Muriel X... établissait elle-même les bulletins de paie des salariés de la société Y..., dont les siens, cette circonstance n'est pas en elle-même suffisante pour ôter tout caractère probant aux mentions apposées sur ces fiches de salaire et il appartient dès lors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments contredisant lesdites mentions. Or, la société 6'Tem ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir que Muriel X... a omis de déduire certains jours de congés payés effectivement pris par elle. De même, la société 6'Tem ne justifie, ni n'argue d'élément permettant de considérer qu'elle n'a pu donner son accord en vue du report sur la période en cours à la date de la rupture de jours de congés acquis antérieurement. Force est de constater en particulier qu'elle ne prétend pas, et a fortiori ne prouve pas, qu'à l'égard de ses autres salariés, aucun report de ce type n'était accepté. En considération de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont pris en compte les 133, 8 jours susvisés,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2012
Référence
6253cc3bbd3db21cbdd8f91b
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