Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3bbd3db21cbdd8f905
- Date
- 25 juin 2012
- Condamnation
- 1 577 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 239 DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 09/ 00366 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 29 juillet 2008 APPELANTE Madame Andrée X... ...- ... 97300 CAYENNE Représentée par Maître Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de Metz INTIMÉE CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE 46, rue Saint Ferdinand 75841 PARIS CEDEX 17 Représentée par Maître Johann EUGENE-ADOLPH (Toque 90) substitué par Maître MALOUCHE, avocats au barreau de la Guadeloupe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 12 mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juin 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par courrier adressé le 14 septembre 1999 au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de la Guadeloupe, Mme X... a formé opposition à une contrainte décernée le 20 avril 1999 par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français (CARMF) pour recouvrement de la somme de 79 094 francs représentant les cotisations sociales réclamées au titre de l'exercice 1997, outre la somme de 12 259, 57 francs de majorations de retard, soit au total la somme de 91 353, 57 francs. Par jugement du 29 juillet 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a validé la contrainte contestée. Le 20 mars 2009, Mme X... interjetait appel de cette décision. Cette procédure d'appel était enrôlée sous le numéro RG 09/ 00366. **** Par courrier adressé le 1er octobre 2001 au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de la Guadeloupe, Mme X... a formé opposition à une contrainte décernée le 19 juin 2001 par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français (CARMF) pour recouvrement de la somme de 94 598 francs représentant les cotisations sociales réclamées au titre de l'exercice 2000, outre la somme de 1891, 96 francs de majorations de retard, soit au total la somme de 96 489, 96 francs. Par jugement du 29 juillet 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a validé la contrainte contestée. Le 20 mars 2009, Mme X... interjetait appel de cette décision. Cette procédure d'appel était enrôlée sous le numéro RG 09/ 00367. **** Par courrier adressé le 16 avril 2002 au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de la Guadeloupe, Mme X... a formé opposition à une contrainte décernée le 19 mars 2002 par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français (CARMF) pour recouvrement de la somme de 3201, 44 euros représentant les cotisations sociales réclamées au titre de l'exercice 2001, outre la somme de 153, 66 euros de majorations de retard, soit au total la somme de 3355, 10 euros. Par jugement du 29 juillet 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a validé la contrainte contestée. Le 20 mars 2009, Mme X... interjetait appel de cette décision. Cette procédure d'appel était enrôlée sous le numéro RG 09/ 00368. **** Par courrier adressé le 10 décembre 1999 au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de la Guadeloupe, Mme X... a formé opposition à une contrainte décernée le 7 septembre 1999 par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français (CARMF) pour recouvrement de la somme de 86 378 francs représentant les cotisations sociales réclamées au titre de l'exercice 1998, outre la somme de 7774, 02 francs de majorations de retard, soit au total la somme de 94 152, 02 francs. Par jugement du 29 juillet 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a validé la contrainte contestée et condamné Mme X... au paiement d'une amende civile égale à 6 % des sommes dues, outre la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 20 mars 2009, Mme X... interjetait appel de cette décision. Cette procédure d'appel était enrôlée sous le numéro RG 09/ 00369. **** Par courrier adressé le 1er août 2005 au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de la Guadeloupe, Mme X... a formé opposition à une contrainte décernée le 22 mars 2005 par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français (CARMF) pour recouvrement de la somme de 15 770 euros représentant les cotisations sociales réclamées au titre de l'exercice 2004, outre la somme de 676, 48 euros de majorations de retard, soit au total la somme de 16 446, 48 euros. Par jugement du 29 juillet 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a validé la contrainte contestée, pour la somme de 16 690, 09 euros, et condamné Mme X... au paiement d'une amende civile égale à 6 % des sommes dues, outre la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 15 avril 2010, Mme X... interjetait appel de cette décision. Cette procédure d'appel était enrôlée sous le numéro RG 10/ 00820. **** Par conclusions déposées le 23 mai 2011 dans chacune des instances d'appel ainsi enrôlées, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicitait l'infirmation des jugements déférés, l'annulation des contraintes délivrées, et le rejet de l'ensemble des demandes de la CARMF. Elle réclamait pour chacune des instances d'appel, le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses appels Mme X... invoquait le défaut de capacité à agir de la CARMF, laquelle ayant un caractère mutualiste, n'est pas inscrite au registre national des mutuelles. Elle expliquait par ailleurs que les prétentions de la CARMF devaient être rejetées faute d'établir l'exercice médical non salarié qui justifierait les cotisations demandées. Il était relevé qu'aucune explication n'était donnée dans les contraintes sur la nature des sommes réclamées, aucun texte n'étant cité par ailleurs. Il était invoqué le non-respect des dispositions de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale. Il était fait valoir que les mises en demeure auxquelles se référaient les contraintes de la CARMF ne mentionnaient par les causes de la créance, en particulier l'assiette et le taux des cotisations alléguées, ni le point de départ du calcul des majorations de retard et le mode de calcul desdites majorations. Il était relevé que les contraintes avaient été signifiées par acte d'huissier pour une somme excédant largement le montant de chacun des titres. Après plusieurs renvois les affaires étaient appelées à l'audience du 10 octobre 2011, et les décisions étaient mises en délibéré au 5 décembre 2011, toutefois la CARMF qui avaient déjà versé ses pièces, était autorisée, pour expliciter lesdites pièces, à produire une note en délibéré conformément aux dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile. Par note en délibéré du 19 octobre 2011, visant toutes les procédures d'appel sus-citées, la CARMF sollicitant la confirmation des jugements déférés, invoquait les dispositions du décret no 48-1179 du 19 juillet 1948, pris en application de la loi no 48-101 du 17 janvier 1948, ainsi que les articles L621-1 et L621-3 du code de la sécurité sociale pour justifier de sa capacité juridique et de sa qualité à agir. Elle faisait observer que les cotisations et majorations de retard figuraient très clairement dans les mises en demeure préalables, ainsi que dans les contraintes. Elle ajoutait que les frais de signification des contraintes étaient à la charge du débiteur et citait l'article 8 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif aux droits perçus par l'huissier instrumentaire sur les sommes recouvrées sur le principal de la créance. Elle indiquait qu'en application des dispositions de l'article L623-1 du code de la sécurité sociale elle pouvait procéder au recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale par voie de mises en demeure et de contraintes à l'égard de Mme X..., laquelle a débuté une activité médicale libérale le 6 août 1979 tel qu'il ressort de sa propre déclaration, l'intéressée n'ayant jamais déclaré à la CARMF une quelconque cessation d'activité comme l'y oblige l'article R643-1 du même code. Par arrêt du 5 décembre 2011, la Cour de céans disait y avoir lieu à joindre les instances d'appel engagées par Mme X..., et les regrouper sous le numéro RG 09-00366, et, constatant que la CARMF ne justifiait pas avoir communiqué à l'appelante la note en délibéré remise à la Cour, ainsi que les pièces qui l'accompagnaient, notamment la déclaration souscrite le 24 juillet 1979 par Mme X..., par laquelle celle-ci indiquait qu'elle exerçait exclusivement la médecine non salariée, ordonnait la réouverture des débats, et enjoignait à la CARMF de communiquer à l'appelante ses dernières conclusions et pièces dans le délai d'un mois, et d'en justifier, l'examen de l'affaire étant renvoyée à l'audience du 16 janvier 2012. A l'audience de renvoi du 16 janvier 2012, Mme X..., par la voix de son conseil, contestait avoir reçu communication de la note en délibéré de la CARMF et des pièces l'accompagnant. Dans la mesure où l'intimée ne justifiait pas de cette communication, un dernier renvoi était ordonné à l'audience du 12 mars 2012, afin de permettre à la CARMF de communiquer ses conclusions et pièces, en établissant un bordereau et en justifiant de cette communication par télécopie ou par acte d'huissier. A l'audience des débats, Mme X... par la voie de son conseil, contestait à nouveau avoir reçu communication des pièces de la CARMF visées dans l'arrêt du 5 décembre 2011, accompagnant la note en délibéré du 19 octobre 2011. Le conseil de Mme X... remettait à la Cour, les pièces communiquées par la CARMF, dont le bordereau ne correspondait pas à celui accompagnant la note en délibéré du 19 octobre 2011, n'y figurait pas notamment la déclaration souscrite le 24 juillet 1979 par Mme X..., par laquelle celle-ci indiquait qu'elle exerçait exclusivement la médecine non salariée. Le conseil de la CARMF ne justifiait pas de la communication soit à Mme X..., soit à son conseil, des pièces accompagnant la note en délibéré du 19 octobre 2011, en particulier la déclaration souscrite le 24 juillet 1979 par Mme X..., par laquelle celle-ci indiquait qu'elle exerçait exclusivement la médecine non salariée. Le conseil de la CARMF se bornait à produire la photocopie d'un avis de réception portant la date du 28 octobre 2011, concernant un envoi que la CARMF a adressé au greffe de la Cour. Le conseil de Mme X..., se référant à ses conclusions écrites sus-citées, demandait à ce que les pièces non communiquées par la CARMF soient écartées des débats ; il remettait à la Cour, les pièces qui lui avaient été communiquées par la CARMF. La Cour constatait que le bordereau se rapportant à cette communication ne correspondait pas à celui accompagnant la note en délibéré du 19 octobre 2011, n'y figurait pas notamment la déclaration souscrite le 24 juillet 1979 par Mme X..., par laquelle celle-ci indiquait qu'elle exerçait exclusivement la médecine non salariée. Motifs de la décision : Sur la capacité de la CARMF à agir en justice : La loi du 17 janvier 1948 a institué des régimes autonomes d'assurance vieillesse des professions non salariées et non agricoles, au rang desquels figure celui des professions libérales, la CARMF ayant été instituée par décret no 48-1179 du 19 juillet 1948 intervenu en application de la loi sus-citée, et dont les dispositions ont été depuis codifiées. Il résulte ainsi des dispositions des articles L 621-1. et L 621-3 du Code de la Sécurité Sociale que la C. A. R. M. F. a été instituée en tant que section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance-vieillesse des professions libérales, et qu'en vertu des articles L 641-1 et R 641-1 du même code, la CARMF est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. La CARMF ayant été instituée par décret comme le prévoit l'article L641-5 du code de la sécurité sociale, n'est pas soumise au dépôt de ses statuts en préfecture et a donc la capacité et la qualité pour agir en recouvrement des cotisations aux régimes légaux d'assurances sociales dont elle a la charge, les dispositions de l'article L 122-1 alinéa 3 et L244-9 du même code conférant au directeur de la caisse, organisme de sécurité sociale, pouvoir de décider des actions en justice à intenter au nom de la caisse, notamment dans les matières concernant les rapports avec les cotisants, et prévoyant la délivrance de contraintes décernées par ledit directeur pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard. Au regard des dispositions contenues dans les textes sus-cités instituant les sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et contrairement à ce que soutient Mme X..., aucune disposition légale ou réglementaire, du code de la sécurité sociale ou du code de la mutualité, n'impose à la CARMF de procéder à son immatriculation au registre des mutuelles. En conséquence l'exception de nullité soulevée par Mme X... et tirée du défaut de capacité d'ester en justice doit être rejetée. Sur l'affiliation de Mme X... : Il résulte des dispositions de l'article R643-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui commence à exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève en vue de son immatriculation. Mme X... entend se soustraire au paiement des cotisations réclamées par la CARMF en soutenant qu'il n'est pas établi à son égard d'exercice médical non salarié. La CARMF fait valoir que Mme X... a débuté une activité médicale libérale le 6 août 1979, tel que cela ressort de sa propre déclaration du 24 juillet 1979, par laquelle elle informe la CARMF de son exercice en médecine libérale, et demande son affiliation à ladite caisse. Cette déclaration écrite du 24 juillet 1979 produite auprès de la Cour par la CARMF, mais n'ayant pas été communiquée à l'appelante, malgré les renvois accordés, doit être écartée des débats. En conséquence la CARMF ne justifiant ni de l'exercice médical non salariée de Mme X..., ni de sa demande d'affiliation, n'est pas fondée à solliciter le paiement de cotisations à l'égard de cette dernière. Les contraintes émises par la CARMF doivent donc être annulées. **** L'équité n'implique pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme les jugements déférés, en date du 29 juillet 2008 par lesquels le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a validé les contraintes émises par la CARMF à l'encontre de Mme X..., Et statuant à nouveau, Annule les contraintes émises par la CARMF à l'encontre de Mme X..., en date des 20 avril 1999, 19 juin 2001, 19 mars 2002, 7 septembre 1999, et 22 mars 2005, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2012
Référence
6253cc3bbd3db21cbdd8f905
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