Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3abd3db21cbdd8f8da
- Date
- 20 juin 2012
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 20 JUIN 2012 R. G. No 11/ 02728 AFFAIRE : Maria Irène X... épouse Y... C/ SARL SIN ET STES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 10/ 00396 Copies exécutoires délivrées à : Me Ibrahima BOYE Me Bertrand RAMASSAMY Copies certifiées conformes délivrées à : Maria Irène X... épouse Y... SARL SIN ET STES, Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE VENANT AUX DROITS DE SOCI2TE SIN ET STES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Maria Irène X... épouse Y... née le 08 Août 1960 à CARANGUEJEIRALEIRIA (PORTUGAL) ... 91350 GRIGNY comparant en personne, assistée de Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau d'ESSONNE APPELANTE **************** SARL SIN ET STES 75 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentée par Me Bertrand RAMASSAMY de la SCP LCB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0088 Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE VENANT AUX DROITS DE SOCIETE SIN ET STES 92-98 bld Victor Hugo 92110 CLICHY représentée par la SCP LCB & ASSOCIES (Me Stéphane BEURTHERET), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0088 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat à durée indéterminée du 10 décembre 1991, Mme Maria Irène X... épouse Y..., née le 8 août 1960, a été engagée par la société Nova Services, en qualité d'ouvrier nettoyeur, coefficient 130, à raison de 60 h par mois. A compter du 1er septembre 1993, conformément à l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de propriétaire, dit annexe VII, insérée dans la convention collectives des entreprises de propreté, le contrat à temps partiel de Mme Y..., domiciliée à Grigny (91) prévoyant que celle-ci a été embauchée le 10 décembre 1991 sur le chantier HEC à Jouy en Josas, a été transféré en vertu d'un avenant en date du 31 août 1993 à la société SIN ET STES, qui a pour activité le nettoyage de bureaux et d'entrepôts, moyennant un salaire mensuel brut de 3. 870, 63 € pour 25 h par semaine. Par avenant en date du 23 octobre 1998, elle passait à temps plein au taux de 50 francs brut de l'heure, pour des horaires de 6 h à 13 h du lundi au vendredi (151, 66 h/ mois). Par avenants en date des 26 novembre 1998 (raisons du changement : nouveau contrat client, nouvelle organisation sur le chantier) et du 24 janvier 2001, elle était successivement promue au poste de chef d'équipe niveau 1, puis au niveau 2 pour 35 h par semaine. Elle a été en arrêt de travail du 11 avril au 6 septembre 2007 (contusion de l'épaule droite avec douleurs), puis du 24 novembre au 13 mars 2008 (état dépressif). Elle recevait le 4 mai 2007 une sanction disciplinaire sous forme de mise en garde pour mauvaise utilisation du matériel mis à sa disposition pour effectuer sa prestation de nettoyage sur le site Effidis de Jouy en Josas. Fin 2007, une procédure disciplinaire était mise en oeuvre, puis abandonnée. Par LRAR du 25 novembre 2008, la société SIN ET STES informait la salariée du changement de son affectation sur le site de Bouygues Telecom de Vélizy-Villacoublay à effet au 8 décembre 2008 (du lundi au vendredi de 6h à 10h et de 10h à 13h), motivé par la réorganisation du travail sur le site site Efidis, l'employeur précisant que cette mutation correspond à un simple changement des conditions du travail et non à une modification de son contrat de travail. Le 1er décembre 2008, la salariée donnait son accord à son employeur soumettant cet accord à la possibilité de bénéficier du véhicule de service qu'elle a à sa disposition depuis 2000 pour lui permettre de continuer ses activités en raison des horaires de travail et de la situation du nouveau site. Par courrier recommandé du 12 décembre 2008, la société indiquait que le véhicule utilisé sur EFIDIS est lié au site et non aux fonctions et que c'est le client qui nous finance l'utilisation de ce véhicule pour transporter le personnel SIN ET STES de la gare de Jouy en Josas jusqu'au site. Elle lui proposait de lui octroyer une prime mensuelle de 150 € brut pour les frais de carburant (outre la prime de transport de 140 € déja versée) et lui demandait de se rendre sur le site de la nouvelle affectation. La salariée a refusé cette nouvelle affectation par courrier du 12 décembre 2008 du fait de l'absence de véhicule et déclarant ne pouvoir assurer son activité sur le site proposé. Une convocation à entretien préalable lui était notifiée par l'employeur le 23 décembre 2008 pour le 8 janvier 2009 et par lettre du 26 janvier 2009, la société SIN & STES lui notifiait son licenciement pour refus de mutation avec dispense d'exécution du préavis de deux mois, mais rémunéré. La relation de travail a pris fin le 27 mars 2009. Elle a perçu une indemnité de préavis et de congés payés, une indemnité de licenciement en avril 2009, soit la somme de 7. 530 € ainsi que son attestation Assedic. Contestant son licenciement, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes le 23 avril 2009 afin de faire juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son ancien employeur au paiement de diverses indemnités. Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective des entreprises de propreté et la société emploie plus de 11 salariés. La moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1. 636, 52 €. ** Par jugement du 23 juin 2011, le conseil de Prud'hommes de Versailles, section Commerce, a rendu la décision suivante : - dit que la proposition de mutation était justifiée -dit que le licenciement de Mme Y... est justifié par une cause réelle et sérieuse -déboute Mme Y... de l'ensemble de ses demandes-déboute la société SIN ET STES de sa demande reconventionnelle -condamne Mme Y... aux entiers dépens Mme Y... a relevé régulièrement appel de cette décision le 12 juillet 2011, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement. DEMANDES Vu les écritures, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Maria Irène X... épouse Y..., appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, par infirmation du jugement entepris, de : - dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement -condamner la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à payer à Mme Y... les sommes suivantes : * 16. 365, 20 € à titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse (10 mois) * 818, 26 € à titre de rappel de salaire en juillet 2007 (quote-part non prise en charge par la sécurité sociale) * 600 € à titre de solde d'indemnité de transport (mars 2008 à mars 2009) * 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens Vu les écritures, visées par le greffe et soutenues oralement par la S. A. S ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ, venant aux droits de la société SIN ET STES, intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de : - confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions -dire que le licenciement de Mme Y... est justifié par une cause réelle et sérieuse -débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes -la condamner au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens Mme Y... a déclaré à l'audience du 16 mai 2012 qu'elle ne travaille plus, et qu'elle est reconnue travailleur handicapé par la MDAPH (détection d'un carcinome du sein droit en mars 2010). Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la rupture du contrat de travail Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ; Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ; Considérant que la salariée soutient que le véritable motif de son licenciement était de mettre fin à ses plaintes liées au harcèlement moral de la hiérarchie subi depuis avril 2007, que l'employeur a fait un usage abusif de la clause de mobilité (site non desservi aux horaires fixés par les transports en commun, retrait du véhicule de service rendant inexécutable le travail proposé) ; Considérant que la société ELIOR réplique qu'aucune clause de mobilité ne liait les parties selon l'article 7 de l'avenant au contrat de travail du 31 août 1993 (clause dite de non-contractualisation du lieu de travail), de sorte que la mutation de la salariée dans le même secteur géographique que son ancienne affectation en région parisienne (alors que les ancien et nouveau lieux de travail se situent dans le département des Yvelines, que la salariée a été mutée dans un département limitrophe à celui de son domicile), ne constituait qu'un simple changement de ses conditions de travail qu'elle ne pouvait refuser, que la salariée a refusé la prime de transport, que les accusations de harcèlement moral sont injustifiées ; Considérant qu'il résulte des pièces et des débats, que selon l'article 7 de l'avenant au contrat de travail en date du 31 août 1993, relatif au lieu de travail de la salariée, celle-ci à la date de la reprise du contrat, est affectée sur le chantier HEC à Jouy en Josas (78), ledit article précisant : " Toutefois, pour des raisons de nature économique ou d'organisation et de mobilité qu'impose la profession du nettoyage, le salarié peut être amené à travailler sur un site différent de celui nommé ci-dessus " ; Que par LRAR du 25 novembre 2008, la société SIN ET STES informait la salariée du changement de son affectation sur le site de Bouygues Telecom de Vélizy-Villacoublay à effet au 8 décembre 2008 (du lundi au vendredi de 6h à 10h et de 10h à 13h), motivé par la réorganisation du travail sur le site site Efidis, l'employeur précisant que cette mutation correspond à un simple changement des conditions du travail et non une modification de son contrat de travail ; Considérant que la clause de mobilité est la stipulation d'un contrat par laquelle un salarié accepte à l'avance que son lieu de travail puisse être modifié et d'exercer ses fonctions dans les différents établissements, agences ou succursales où l'entreprise déciderait de le muter ; Qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail n'offrait à la salariée aucune garantie permanente d'emploi sur le site de Jouy en Josas ; Que la clause litigieuse relative au lieu de travail ne peut s'analyser en une clause de mobilité en l'absence de zone géographique d'application et la mention du site où est affectée la salariée a une simple valeur informative ; Qu'en l'absence de clause contractuelle ou conventionnelle relative au lieu de travail, c'est le changement de secteur géographique qui caractérise la modification du contrat de travail ; Considérant qu'il convient de constater que le transfert du lieu de travail de la salariée s'effectue à l'intérieur d'un même secteur géographique en région parisienne, également desservi en transports en commun ; Que l'employeur pour compenser l'absence de mise à disposition d'un véhicule de service sur le nouveau site, a proposé d'octroyer à la salariée une prime mensuelle de 150 € brut pour les frais de carburant outre la prime de transport de 140 € déja versée tous les mois, soit un total de 290 € et lui a également proposé de décaler ses horaires à 6 h 30 ; Que la mise à disposition du véhicule depuis 1990 ne constituait pas un avantage contractuel, mais une simple facilité accordée à la salariée par l'employeur ; Considérant que la salariée, ouvrier nettoyeur, dont le contrat de travail ne comporte aucune clause de mobilité géographique, a refusé de rejoindre sa nouvelle affectation située à quelques kilomètres de l'ancienne ; Que la nouvelle affectation de l'appelante ne porte pas une atteinte disproportionnée et illégitime au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale au sens de l'article L. 1121-1 du code du travail, dès lors que ses précédents horaires était également fixés tôt le matin (à partir de 6h), qu'elle a été mutée dans un département limitrophe à celui de son domicile et que le changement de lieu de travail doit s'apprécier de façon objective ; Que la salariée restant dans le même secteur géographique (Jouy en Josas/ Vélizy-Villacoublay), sphère au-delà de laquelle la modification du contrat est caractérisée, son absence liée à son refus du changement de ses conditions de travail, s'assimile à un abandon de poste et rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Que c'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef et également en ce qu'il a dit que la salariée n'apporte aucun élément propre à fonder un reproche de harcèlement moral ; - Sur les demandes financières de la salariée Considérant que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté les demandes de la salarié relativement à un complément de salaire en juillet 2007 et à un solde d'indemnité de transport (mars 2008 à mars 2009) ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant que pour des considérations liées à l'équite, la société intimée sera déboutée de sa demande ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, REJETTE toute autre demande LAISSE les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme Maria Irène X... épouse Y.... Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2012
Référence
6253cc3abd3db21cbdd8f8da
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